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N° 71.

LOI DU 30 JANVIER 1874.

Intérêts au 31 octobre 1873.

PROJET DE LOI

AYANT POUR OBJET L'OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'EXERCICE 1873
AU MINISTRE DES FINANCES (M. MAGNE) (1).

Séance du 20 décembre 1873.

( EXTRAIT DE L'EXPOSÉ DES MOTIFS.

CHAPITRE X. Intérêts aux chemins de fer de l'Est.

Aux termes de la convention approuvée par l'Assemblée nationale le 17 juin 1873, l'État doit remettre à la compagnie des chemins de fer de l'Est un titre inalienable de rentes de 20,500,000 francs, représentant, au taux de l'emprunt du 2 juillet 1873, l'intérêt de la somme de 325 millions de francs, défalquée de l'indemnité de guerre pour la cession des droits de cette compagnie, conformément au traité de Francfort, sur la partie du réseau située dans les territoires cédés à l'Allemagne.

Le chiffre total des intérêts dus pour la portion de l'annuité de 20,500,000 francs du 19 mai au 31 décembre 1871, pour l'annuité entière de 1872 et pour le premier semestre de 1873 a été soldé au moyen de ressources affectées à cette dépense par les lois des budgets des exercices 1871 à 1873.

Mais la décision ministérielle du 10 octobre dernier ayant autorisé la remise du titre représentatif de la créance de la compagnie de l'Est, avec jouissance du 1 novembre, il reste à pourvoir à la portion courant du 30 juin au 31 octobre sur la redevance annuelle de 20,500,000 francs, laquelle s'élève au chiffre de 6,833,333 fr. 33 cent., montant du crédit demandé.

Compte

au

31 octobre 1873.

N° 72.

LOI DU 30 JANVIER 1874.

RAPPORT

fait au nom de la COMMISSION DU Budget (crédits supplémentaires de L'EXERCICE 1873) par M. GOUIN, membre de l'Assemblée nationale, à la séance du 19 janvier 1873.

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Nous avons eu occasion, dans le rapport que nous vous avons présenté sur les

(1) Journal officiel du 8 janvier 1874.
(2) Journal officiel du 29 janvier 1874.

crédits ouverts par décrets pendant la prorogation de l'Assemblée, d'établir le compte de l'État avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, au sujet des 325 millions dus à cette compagnie. Les suppléments de crédit votés ont régularisé jusqu'au 1" juillet 1873 les intérêts dus en vertu de la convention du 17 juin, et qui s'élè vent annuellement à 20,500,000 fr.; mais la décision ministérielle du 10 octobre dernier ayant autorisé la remise du titre, avec jouissance du 1 novembre seulement, il reste à pourvoir aux intérêts courus du 1 juillet au 31 octobre, soit 6,833,333 fr. 33 cent., qui font l'objet du présent crédit "").

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b. CHEMINS DE fer de Lyon ET MÉDITERRANÉE, ORLÉANS, OUEST, EST (*), ORLÉANS À CHALONS, LA VALOGNE.

N° 73.

NORD,

L'exposé des motifs du projet du loi présenté le 6 janvier 1873 à l'Assemblée nationale pour indemniser la compagnie des chemins de fer de l'Est des pertes de la guerre mentionnait en même temps les dommages causés aux autres compagnies et annonçait que le Gouvernement soumettrait ultérieurement à l'Assemblée des propositions pour assurer dans une mesure équitable la réparation de ceux de ces dommages dont la responsabilité incombait plus particulièrement à l'État.

C'est M. le Ministre de l'intérieur qui s'est occupé de la suite à donner aux réclamations des compagnies qui avaient maintenu leurs demandes d'indemnité et revendiqué la part qui pourrait leur revenir par application des lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873 et 28 juillet 1874.

Les tableaux de la page suivante résument les demandes des compagnies et les allocations accordées à chacune d'elles.

(1) Voir la loi du 30 janvier 1874, Journal officiel du 8 février; Bulletin des lois, x11a série, n° 184-2745.

(2) Pour les dommages de la Commune seulement. Voir ci-après le tableau des allocations, 3 colonne.

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(*) Ces chiffres ne comprennent pas les dommages causés au matériel roulant.

(b. Les dommages causés au chemin de fer proprement dit ont été augmentés par la Compagnie de 20 p. 0/0 au lieu de 12 p. o/o.

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(*) Ces indemnités ont été payées par l'État sur le crédit de 111,950,719 fr. 35 cent. voté le 7 avril 1873. Une somme plus considérable avait été mise en réserve sur ce même crédit (voir le rapport au Président de la République du 31 octobre 1873, no 37, p. 340); mais la commission des départements envahis a réclamé contre cette décision et a fait réduire l'indemnite totale et définitive à 1 million.

Ces indemnités ont été payées par la ville de Paris au moyen de l'allocation de 140 millions qui lui a été accordée par la loi du 7 avril 1873.

[) Ces indemnités ont été payées partie par l'Etat (crédit de 6 millions voté par la loi du 6 septembre 1871) et partie par la ville de Paris au moyen de l'allocation précitée de 140 millions.

(d) Ces allocations ont été imputées sur le crédit de 26 millions voté par l'Assemblée nationale aux termes de la loi du 28 juillet 1874.

II.

A

REMBOURSEMENT AUX DÉPARTEMENTS, AUX COMMUNES ET AUX PARTICULIERS DES DÉPENSES DE LA GARDE NATIONALE MOBILISÉE, de l'artillerie départemenTALE ET DES CAMPS D'INSTRUCTION (1).

a. PREMIÈRE ANNUITÉ (Loi du 30 mars 1872).

N° 74.

RAPPORT

DE LA COMMISSIOn du budget des DÉPENSES DE 1872 (2) (Ministère de l'intérieur),
par M. PLICHON (séance du 21 mars 1872).

(EXTRAIT.)

CHAPITRE XXIX. - Remboursement des dépenses de la garde nationale mobilisée, de l'artillerie départementale et des camps d'instruction.

1re annuité, crédit demandé : 32,200,000 francs.

Par une loi qui porte la date du 11 septembre 1871), l'Assemblée nationale a décrété que toutes les dépenses imposées aux départements et aux communes pour la garde nationale mobilisée, l'artillerie et l'organisation des camps seraient supportées par l'État et seraient payées en cinq annuités à partir de 1872.

Le crédit qui vous est demandé a pour but de satisfaire aux prescriptions de cette loi.

Ce crédit se répartit de la manière suivante :

DÉPENSES DE LA GARDE NATIONALE MOBILISÉE.

Somme à rembourser aux communes et aux particuliers..... 18,000,000'

Sommes à rembourser aux départements...

Artillerie départementale..

Camps d'instruction.

Total..

9,000,000

2,400,000

2,800,000

32,200,000

Les chiffres de ces divers articles qui ont servi de base au calcul de l'annuité de

(1) Une loi du 26 novembre 1872 (Journal officiel du 4 décembre. Bulletin des lois, XII série, no 112-1514) a décidé que le montant du remboursement pourrait être employé à des dépenses d'utilité communale autorisées par les conseils municipaux et les conseils gé. néraux. Voir le rapport de la commission de l'Assemblée nationale sur le projet de loi et sur une proposition analogue de M. René Brice, député. (Journal officiel du 4 août 1872.) (2) Journal officiel du 11 avril 1872.

(3) Voir tome 1" du Recueil, pages 378.

32,200,000 francs ne reposent que sur des évaluations que l'on présume ne point pouvoir être dépassées et qui peuvent, on l'espère, être atténuées l'espère, être atténuées par la liquidation définitive. Ce travail de liquidation se poursuit avec une grande activité.

Les engagements des départements, qui s'élevaient à 12 millions, ont été ramenés à la somme de 10,185,778 fr. 10 cent. Le crédit demandé pour le remboursement des dépenses de l'artillerie départementale peut donc dès à présent être ramené de 2,400,000 francs à la somme de 2,037,155 francs: différence en moins, 362,845 fr., qui se répétera pendant cinq ans, durée des annuités.

L'inscription de ce crédit, qui se trouve désormais réduit au chiffre de 31,837,845 fr., ne saurait être l'objet d'aucune observation; nous avons l'honneur de vous proposer de l'adopter.

N° 75.

LOI DU 30 MARS 1872 (1).

ART. 1o. Un crédit spécial de 31,837,845 francs est ouvert au Ministre de l'intérieur pour le payement de la première annuité du remboursement des dépenses de la garde nationale mobilisée, de l'artillerie départementale et des camps d'instruction, prescrit par la loi du 11 septembre 1871.

ART. 2. Il sera pourvu provisoirement à ces dépenses au moyen des ressources de la dette flottante.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 mars 1872.

b. DEUXIÈME ANNUITÉ (Loi du 23 juillet 1873).

N° 76.

PROJET DE LOI

PORTANT OUVERTURe d'un crédit de 29,359,000 FRANCS IMPUTABLE AU COMPTE DE LIQUIDATION ET DESTINÉ À REMBOURSER LA DEUXIÈME ANNUITÉ DES DÉPENSES DE LA GARDE NATIONALE MOBILISÉE, RENVOYÉ À LA COMMISSion du budget.

M. BEULÉ, ministre de l'intérieur. (Séance du 11 juillet 1873.)

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, la loi du 11 septembre 1871 a décidé que toutes les dépenses imposées aux départements, aux communes et aux particuliers pour la garde natio(1) Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1872. Bulletin des lois, x11a série, no 86-1016.

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