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loi du 11 septembre 1871, décidé que l'État rembourserait aux départements, aux communes et aux particuliers les dépenses de la garde nationale mobilisée, de l'artillerie départementale et des camps d'instruction. Comme conséquence de cette décision, vous êtes, depuis 1872, appelés chaque année à ouvrir un crédit de près de 30 millions qui fait aux ressources du compte de liquidation une brèche profondément regrettable.

Mais enfin l'engagement a été pris, il faut le tenir. Nous constatons avec satisfaction que l'annuité réclamée aujourd'hui est la dernière que nous aurons à payer. Une somme de 29,359,000 francs avait été expressément réservée au compte de liquidation, ainsi que l'établit le rapport présenté le 2 juillet dernier par votre Commission du budget.

C'est cette somme que nous vous demandons aujourd'hui de mettre à la disposition du ministre de l'intérieur).

Le chiffre total du remboursement à effectuer avait été primitivement fixé à 159,189,225 francs; plus tard ce chiffre fut réduit à 149,275,000 francs, sur quoi on a ouvert les crédits suivants :

30 mars 1872, 1 re annuité.
23 juillet 1873, 2o annuité.

État des diverses annuités payées.

31,837,845

29,359,000

23 mars 1874, 3o annuité..

29.359,288

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Sur les quatre premières annuités, 81,322,875 fr. 08 cent. ont été ordonnancés en 1872, 1873 et 1874; 80,486,687 fr. 50 cent. étaient seulement payés au 31 décembre dernier. Il est permis de supposer que, sur les 67,952,125 francs qui restent à ordonnancer, un certain reliquat, qu'il est difficile d'apprécier aujourd'hui, ne sera pas réclamé et restera dans les caisses du Trésor.

Le crédit figure à l'article 1 de la loi du 1er décembre 1875. L'article 4 stipule qu'il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources attribuées au compte de liquidation par les lois des 23 mars 1874 et 4 avril 1875. Journal officiel du 11 décembre 1875; Bulletin des Lois, x série, no 278-4704.

B

REMBOURSEMENT AUX DEPARTEMENTS ET AUX COMMUNES DE DÉPENSES DE guerre
FAITES DANS L'INTÉRÊT DE LA DÉFENSE ET SE RATTACHANT À L'ORGANISATION
DE LA GARDE NATIONALE MOBILISÉE (ACQUISITIONS D'ARMES ET DE MUNITIONS,
CORPS FRANCS, CARTOUCHERIES ET CAPSULERIES, REQUISITIONS DE TRANSPORT,
TRAVAUX DE DÉFENSE, TOMBES DES SOLDATS MORTS).

Lois des 28 mars 1872, 8 janvier 1874 et 14 décembre 1875.

N° 82.

RAPPORT

DE LA COMMISSION du budget des dDÉPENSES DE 1872,

par M. PLICHON, député. (Séance du 21 mars 1872.)

(EXTRAIT.)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Dépenses

diverses de la

garde nationale mobilisée

mises à la charge

du Ministère

de l'intérieur.

CHAPITRE XXX.

· Liquidation des dépenses de guerre incombant au Ministère de l'intérieur.

Premier à-compte, crédit demandé: 6 millions.

Beaucoup de dépenses ont été faites pour la guerre dans les départements, que le Ministre de la guerre refuse d'acquitter et qu'on ne saurait imposer aux départements et aux communes. A qui en incombent la liquidation et le payement? M. le Ministre de l'intérieur a cru en devoir prendre la charge, parce que, dit-il, si ces dépenses ne résultent pas de l'organisation de la garde mobilisée, elles s'y rattachent indirectement: tels sont les dépenses d'acquisition et de réparations d'armes, qui pour certains départements se sont élevées à 3 ou 4 millions, la liquidation des compagnies franches, les frais d'établissement de cartoucheries et de capsuleries, les travaux de défense ou de fortification prescrites par le décret du 14 octobre 1870, les réquisitions de transport, qui monteront à un chiffre considérable, et enfin beaucoup d'autres dépenses. L'ensemble de ces charges n'est pas évalué à moins de 25 à 30 millions, et ce chiffre sera peut-être dépassé.

Si ces dépenses ont été légitimement faites, si l'État en est débiteur, elles doivent être acquittées. Il importe peu que la liquidation et le payement se fassent par le ministère de l'intérieur, puisque le ministère de la guerre refuse de s'en charger.

Ce qu'il importe, c'est que l'État ne paye que ce qu'il doit, et qu'il soit énergiquement défendu contre les exploitations de toute nature dont il a été trop souvent la victime dans le cours de notre malheureuse guerre.

Votre Commission ne croit pas pouvoir refuser le crédit de 6 millions demandé pour commencer cette liquidation; mais elle estime que son emploi ne saurait être fait sans trop de précautions. Aucun mandat de payement ne lui paraît pouvoir ètre donné avant que les traités dont on se prévaut et les états de dépenses aient élé vérifiés par votre Commission des marchés.

Ce contrôle est indispensable, et votre Commission ne doute pas qu'il ne soit effi

cace.

N° 83.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU BUDGET, CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI TENDANT À
REPORTER À L'EXERCICE 1873 UNE SOMME DE 4,500,000 FRANCS RESTANT DISPONIBLE SUR LE
CRÉDIT AFFECTÉ PAR LA LOI DE FINANCES DU 28 MARS 1872 (CHAPITRE XXIX DU BUDGET DU
Ministère de l'intérieur) à la liquidation des dépenses de guerre non classées,

par M. ANCEL, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 29 décembre 1873.)

Messieurs, la loi du 28 mars 1872 (1) a ouvert au ministère de l'intérieur un crédit de 6 millions destiné à rembourser aux départements et aux communes les dépenses faites pour acquisition d'armes et de munitions distribuées aux gardes nationales mobilisées et aux corps francs. Le crédit comprend aussi les indemnités pour exécution de travaux de défense, les transports, les réquisitions, les dommages et la conservation des tombes des soldats tués en 1870 et en 1871.

Ces dépenses sont évaluées à 30 millions, et le règlement doit en être effectué en cinq ans, sous le contrôle de la Commission parlementaire des marchés.

La liquidation se poursuit activement; mais le compte des dépenses engagées dans les départements de la Gironde, du Nord, du Rhône et de la Seine-Inférieure n'a pas pu être encore arrêté définitivement.

Une somme de 4,500,000 francs est restée disponible sur le montant de la première annuité, celle de 1872, et il devient indispensable de l'ajouter aux chiffres des annuités suivantes.

Un projet de loi, qui remonte au 19 juillet 1873, en avait proposé le report au budget de 1873. Vu l'époque avancée de l'année, et afin d'éviter un report nouveau en fin d'exercice, il est désirable que le reliquat de 4,500,000 francs soit rattaché au budget de 1874 (chapitre XXXII). Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant (2):

ARTICLE UNIQUE. Une somme de 4,500,000 francs, restant disponible sur le crédit

(Loi portant fixation du budget des dépenses du ministère de l'intérieur pour 1872. Bulletin des lois, x11a série, no 86-1008. Voir le rapport de M. Plichon, député. Journal officiel du 11 avril 1872, p. 2489.

(*) Voté le 8 janvier 1874; promulgation: Journal officiel du 18; Bulletin des lois, x11a série, n° 176-2645.

Évaluation des dépenses diverses:

30 millions.

Report à 1874 du reliquat de

la première annuité.

de 6 millions ouvert au chapitre XXIX du budget du ministère de l'intérieur (exercice 1872), est reportée au chapitre XXXII du budget du même ministère (exercice 1874), pour être affectée à la liquidation des dépenses de guerre non classées

Affectation

du reliquat

de la liquidation

des dépenses

de la

garde nationale

aux tombes

des

soldats morts.

N° 84.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU BUDGET CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI TENDANT À
REPORTER À L'EXERCICE 1876 UNE SOMME DE 5 MILLIONS RESTÉE disponible sur le crédit
DE 6 MILLIONS OUVERT AU CHAPITRE XXXII DU BUDGET DE 1875 POUR LA LIQUIDATION DES
DÉPENSES DE GUERRE INCOMBANT AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,

par M. COCHERY, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 7 décembre 1875.

Messieurs, une loi du 11 septembre 1872 a prescrit le remboursement par l'État, en cinq annuités, aux départements, aux communes et aux particuliers, des frais d'organisation de la garde nationale mobilisée, de l'artillerie départementale et des camps d'instruction.

Une autre loi, du 28 mars 1872, a appliqué le même mode de remboursement à diverses dépenses également effectuées dans l'intérêt de la défense et comprenant: l'exécution des travaux prescrits par les comités militaires, l'organisation des corps francs, l'acquisition d'armes et de munitions de guerre, l'établissement de cartou cheries, les transports sur réquisitions, etc.

L'ensemble de ces dépenses a été évalué à 30 millions. Cinq crédits égaux, de 6 millions chacun, ont été successivement ouverts sur les exercices 1872, 1873, 1874, 1875 et 1876.

Aujourd'hui, M. le Ministre de l'intérieur nous déclare que la liquidation est terminée, sauf quelques affaires litigieuses, et que le total des dépenses sera inferieur de 3,500,000 francs aux prévisions. Cette dernière somme devrait, aux termes de la loi du 4 avril 1873, être affectée aux tombes des soldats morts pendant la dernière guerre.

Les payements annuels des dépenses de guerre n'ont pas atteint les chiffres des crédits successivement ouverts. Des retards ont dû résulter des difficultés d'obtenir les pièces justificatives. Il a donc fallu reporter d'un exercice à l'autre les crédits accordés. Ainsi, la loi du 8 janvier 1874 a reporté à l'exercice 1875 les 4,500,000 fr. restés disponibles sur l'exercice 1872. 5 millions n'ont pu également être employés sur l'exercice 1875. On nous demande de les transmettre à l'exercice 1876, qui se trouverait avoir ainsi à sa disposition une somme totale de 11 millions. Cette somme servirait à solder les dernières dépenses de guerre, et le surplus serait attribué, comme nous l'avons expliqué, aux sépultures militaires.

Il ne saurait y avoir de difficulté. Nous vous proposons donc le projet de loi ainsi

conçu:

PROJET DE LOI (").

ARTICLE UNIQUE. Une somme de 5 millions disponible sur le crédit de 6 millions ouvert au budget du ministre de l'intérieur (exercice 1875, chapitre XXXII) pour la liquidation des dépenses de guerre est reportée, avec la même affectation, au budget de l'exercice 1876 (chapitre xxxvII).

La portion de ce crédit qui n'aura pas été employée en 1876 sera reportée aux exercices suivants par arrêtés du Ministre de l'intérieur.

III.

REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYÉES AUX ALLEMANDS À TITRE D'IMPÔTS (DÉPARTEMENTS de l'oise et de la sarthe),

Loi du 28 mars 1874.

N° 85.

PROJET DE LOI

AYANT POUR OBJET L'OUVERTURE AU MINISTÈRE DES FINANCES, SUR L'EXERCICE 1873, d'un crédit
COMPLÉMENTAIRE DE 1,271,431 FR. 66 CENT. À AFFECTER AU REMBOURSEMENT DES SOMMES
PAYÉES AUX ALLEMANDS À TITRE D'IMPÔTS (RENVOYÉ À LA COMMISSION DU BUDGET).

M. MAGNE, ministre des finances. (Séance du 13 décembre 1873.)

Messieurs, l'Administration des finances a poursuivi, depuis le vote du dernier crédit que vous avez mis à sa disposition par la loi du 7 avril 1873, l'exécution de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1871, relatif au remboursement des sommes payées aux Allemands pendant la guerre à titre d'impôts. Mais, ainsi qu'il était permis, du reste, de le pressentir, des revendications nouvelles se sont produites, dont quelques-unes dans le cours même de vos délibérations, et il a dû être procédé à un examen attentif des réclamations formulées.

Des communes écartées des répartitions primitives, par suite de divergences d'appréciation ou de justifications insuffisantes relativement au caractère des versements faits par elles à l'autorité étrangère, ont été admises, après vérification de leurs titres, à la restitution intégrale réglée par l'article 5 de la loi de 1871.

Sur d'autres points, les premières évaluations ont été rectifiées et des remboursements supplémentaires ont été reconnus fondés, par suite de renseignements plus précis résultant, pour les agents de l'Administration des finances, des relevés de pertes et dommages arrêtés par les commissions départementales.

(1) Voté le 14 décembre 1875. Promulgation: Journal officiel du 29 décembre; Bulletin des lois, xıra série, no 278-4714.

Réclamations de communes écartées

des premières répartitions.

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