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V.

ALLOCATIONS À CERTAINS DÉPARTEMENTS ENVAHIS SUR LE FONDS COMMUN ANNUEL

DE 4 MILLIONS.

Départements subventionnés

en 1874.

En 1873.

N° 90.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI

PORTANT RÉPARTITION DU Fonds de 4 millions DESTINÉ À VENIR EN AIDE AUX DÉPARTEMENTS,

EXERCICE 1874 (1).

M. BEULÉ, Ministre de l'intérieur. (Séance du 17 juillet 1873.)

(EXTRAIT.)

Les onze départements qui, par suite de considérations particulières, ont paru avoir droit à une subvention en 1874 sont les suivants :

Ardennes, Bouches-du-Rhône, Côtes-du-Nord, Dordogne, Finistère, Indre-etLoire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Rhône, Seine, et la partie française du HautRhin.

Pour l'exercice 1873, cette liste comprenait en outre le Loiret, Seine-et-Marne et l'Yonne, auxquels l'Assemblée nationale avait attribué une allocation temporaire en raison des dommages qu'ils ont éprouvés par suite de la guerre. Aujourd'hui la situation n'est plus la même. La loi du 7 avril 1873, complétant celle du 9 septembre 1871, a accordé un crédit de 120 millions de francs applicable, jusqu'à concurrence de 8,949,280 fr. 65 cent., au solde des remboursements pour impôts payés aux Allemands, et pour le surplus (111,950,719 fr. 35 cent.), à la réparation des pertes et dommages résultant de l'invasion. Les départements qui ont vu leurs immeubles ruinés, leurs routes détériorées par la guerre, seront appelés à recevoir un dédommagement dans la répartition du crédit de 111,950,719 fr. 35 cent. Il n'y a donc pas lieu de les comprendre, pour 1874, dans la distribution du fonds de subvention. Ces départements sont, d'ailleurs, de ceux dont la situation privilégiée ne présente rien d'anormal : les contribuables n'y supportent que des charges moderées, le recouvrement de l'impôt s'y opère aisément, et, pour faire face aux dépenses ordinaires, les conseils généraux peuvent disposer de ressources qui vont s'accrois sant toujours.

(1) Journal officiel du 18 août 1873.

N° 91.

RAPPORT

DE LA COMMISSION DU budget sur CETTE PARTIE de l'exposé des MOTIFS1,

par M. CHESNELONG, à la séance du 2 juillet 1873.

(EXTRAIT.)

Nos honorables collègues, MM. Cochery, Robert de Massy, Crespin de Ségur, de Choiseul, comte d'Harcourt, Peteau, d'Aboville et Guichard, ont présenté un amendement tendant à maintenir purement et simplement pour 1874 la répartition adoptée pour 1873; ils se plaignent surtout de l'exclusion des trois départements dont nous venons de parler (". Votre Commission aurait craint, en modifiant les bases de la répartition proposée, de priver certains départements pauvres du bénéfice d'augmentations qui leur sont accordées, et il lui a semblé, d'après les explications fournies par le Gouvernement, que les trois départements exclus trouvent dans d'autres subventions spéciales d'équitables compensations.

Loiret, Seine-et-Marne,

Yonne.

VI.

RESTITUTION DES RENTES DISPARUES DU TRÉSOR PENDANT L'InsurrectiON

DE 1871.

Loi du 26 mars 1873.

N° 92.

PROJET DE LOI

TENDANT À AUTORISER LE MINIstre des finaNCES À INSCRIRE une somme de rente de 350,000 FR. 3 P. 0/0 POUR RESTITUTION AU TRÉSOR DES RENTES DISPARUES DU TRÉSOR PENDANT L'INSURRECTION DE 1871 (renvoyé à la COMMISSION DU BUdget de 1873).

M. DE GOULARD, Ministre des finances. (Séance du 11 juillet 1872.)

Messieurs, lorsqu'après le 18 mars 1871 le ministère des finances a été transféré à Versailles, un certain nombre d'inscriptions de rentes au porteur, provenant de diverses opérations (telles qu'achats, réunions, divisions, renouvellement de titres ou conversions de certificats d'emprunt), avaient été laissées à la caisse centrale du Trésor, où elles séjournaient momentanément, avant d'être délivrées aux parties ou transmises aux trésoriers payeurs généraux des départements. Ces inscriptions de rente ont disparu pendant l'insurrection.

(4) Journal officiel du 15 septembre 1873. (*) Loiret, Seine-et-Marne, Yonne.

Disparition de

titres de reole pendant l'insurrection du 18 mars 1871.

Difliculté de remplacer

les titres.

Les rentiers auxquels ces titres étaient destinés ne tardèrent pas à produire leurs réclamations, appuyées de récépissés du Trésor, établissant d'une manière irréfragable des droits que personne, d'ailleurs, ne songeait à contester.

Mais, dans l'espèce, le remplacement des titres présentait des difficultés pour ainsi dire insurmontables. On ne pouvait, en effet, suivre les règles ordinaires, c'est-à-dire annuler au grand-livre l'inscription de rente à remplacer et en expédier une nouvelle, moyennant le dépôt d'un cautionnement qui garantît le Trésor contre la reproduction du titre primitif. D'une part, les créanciers de l'État se seraient refusés à cautionner la valeur d'un titre qu'ils n'avaient jamais eu entre les mains; d'autre part, ce cautionnement eût été illusoire, attendu que, dans certains cas, il subsistait des doutes sur les numéros des titres disparus. Avec le temps seulement l'Administration parviendra à acquérir une certitude à cet égard.

Le même motif s'opposait à ce que ces titres disparus fussent annulés au grandlivre. On ignorait, d'ailleurs, s'ils avaient été soustraits par la Commune ou détruits par le feu, et, dans le premier cas, ils auraient pu, par suite de négociations, être venus entre les mains de possesseurs de bonne foi. Or, annuler ces titres au porteur, c'eût été les frapper d'interdit, et il faut proclamer hautement que tout titre au porteur de la rente française, lorsqu'il a été régulièrement établi par le Trésor, se paye et se négocie sans entraves.

Enfin, créer de nouvelles inscriptions de rentes sans annuler une somme de rente correspondante, c'était excéder d'autant les autorisations législatives, c'était rouvrir le grand-livre de la dette publique sans un vote de l'Assemblée. Personne n'a jamais songé à recourir à l'illégalité d'un semblable expédient.

Cependant les demandes se succédaient, et l'époque à laquelle elles se sont trouvées en état d'examen coïncidait précisément avec celle où l'Assemblée interrompait sa session pour se proroger jusqu'au 4 décembre 1871.

Comme il était urgent de donner satisfaction à des réclamations fondées, le Ministre des finances institua une commission prise dans le sein de la Cour des comptes, du Conseil d'État et de l'Administration des finances pour résoudre les questions délicates et embarrassantes qui se rattachaient au remplacement des titres disparus. Moyen proposé Après mûr examen, cette commission fut d'avis que le Ministre devait avoir recours à des moyens de trésorerie pour désintéresser les ayants droit, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de transférer au compte du Trésor, au cours moyen du jour l'opération et avec affectation spéciale, une inscription de rente de 350,000 francs; et comme, à cette époque, la caisse de la dotation de l'armée se trouvait précisément dans l'obligation de réaliser une somme équivalente de ses rentes, le Trésor s'en rendit acquéreur.

par la Commission instituée ad hoc.

de

Mais les rentes dont il s'agit ne pouvaient être transférées au compte du Trésor · qu'avec la jouissance du 1o octobre, tandis que tous les titres à remplacer donnaient droit à des arrérages courant au moins depuis le 1" janvier 1871.

Or, les crédits ouverts au budget pour le payement des rentes étant affectés en totalité au service des rentes existantes, la commission a été d'avis qu'il y avait

lieu d'imputer sur les fonds de la trésorerie les rappels d'arrérages dus aux ayants droit.

Telles sont, Messieurs, les mesures transitoires qui ont été proposées, que le Ministre des finances a adoptées, et qu'il conviendrait de régulariser aujourd'hui en autorisant l'inscription au grand-livre d'une somme de rente 3 p. o/o égale à celle dont le service de la trésorerie a dû faire l'avance.

Il est utile de faire remarquer qu'il ne s'agit en réalité que d'une opération d'ordre.

L'accroissement de la dette publique résultant de cette nouvelle inscription ne sera qu'apparent. En effet, plus d'une année s'est écoulée, et aucun des titres dont la disparition a été constatée n'a encore été présenté; il est, en conséquence, à présumer qu'ils ont été détruits dans l'incendie.

S'il en est ainsi, ces rentes seront éteintes, quant aux arrérages, par la prescription quinquennale, et il deviendra possible alors, par une nouvelle disposition légale, d'en'prescrire l'annulation et de ramener dans ses anciennes limites le chiffre total des inscriptions.

Par les mêmes motifs, il n'est pas nécessaire d'ouvrir des crédits supplémentaires pour le payement des arrérages. Il pourra être pourvu, tant au service des rentes nouvelles qu'au payement des rappels d'arrérages dus aux ayants droit, au moyen des sommes restant disponibles sur les crédits primitifs alloués pour le service des rentes 3 p. o/o.

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-après :

PROJET DE LOI.

ARTICLE UNIQUE. Le Ministre des finances est autorisé à inscrire une somme de rentes de 350,000 francs 3 p. o/o au porteur, pour restituer au Trésor la rente de pareille somme dont il a fait l'avance pour remplacer les inscriptions de rentes au porteur qui ont disparu du ministère des finances pendant l'insurrection de 1871.

Les titres ayant été détruits,

il ne résultera

de leur remplacement

aucun

accroissement de la dette publique.

N° 93.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION du budget de 1873, CHARGÉE D'EXAMINER

Le projet de loi PRÉCÉDENT,

par M. GOUIN, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 14 mars 1873.)

Messieurs, le 11 juillet dernier, le Gouvernement vous a présenté un projet de loi tendant à autoriser le Ministre des finances à inscrire sur le grand-livre de la dette. une somme de rente de 350,000 francs 3 p. o/o au porteur.

Voici à quelle occasion:

Le 18 mars 1871, au moment où commençait l'insurrection de Paris, aussi

L'État

ne pouvant

invoquer le cas de force majeure

doit les titres aux déposants.

État des titres

disparus.

effroyable que criminelle, les Ministres se retirèrent à Versailles, où furent appelės, dès le 19 au matin, les chefs de service de chaque ministère.

Le caissier central, comme ses collègues, se rendit à l'appel et quitta le ministère des finances, laissant à la caisse centrale du Trésor l'argent qui s'y trouvait (plus de 4 millions, dont 3 millions en billets) et une certaine quantité de titres 3 p. o/o au porteur (représentant 350,000 francs de rente environ) qui provenaient de diverses opérations faites pour compte de particuliers ou pour les tréso riers-payeurs généraux.

Votre Commission n'a pas eu à examiner s'il eût été possible d'agir autrement qu'on ne l'a fait et de prendre certaines mesures pour sauvegarder les intérêts du Trésor; elle se bcrne à rappeler les faits.

Pendant la Commune, l'argent en caisse fut pris. Pas de doute à cet égard. La perte est réelle pour le Trésor et vient se confondre avec celles, bien autrement déplorables, que cette terrible insurrection a fait subir à la France.

Qu'est-il advenu des rentes au porteur? Nous n'avons pas de certitude à cet egard. Les probabilités, néanmoins, sont que les titres ont été détruits par l'incendie.

Quoi qu'il en soit, l'État ne saurait invoquer le cas de force majeure; il doit les titres à ceux qui les lui ont déposés.

Aussi M. le Ministre des finances, sommé de rendre aux titulaires les rentes qui avaient disparu, a-t-il été au plus pressé. Il a commencé par faire établir, par une commission prise dans le sein de la Cour des comptes, du Conseil d'État et de l'Administration des finances, les droits de chaque propriétaire; puis, quand ces droits ont été régulièrement reconnus, il s'est procuré immédiatement les titres dont il avait besoin, en achetant avec les fonds de trésorerie, au cours du jour, à la caisse de dotation de l'armée 350,000 francs de 3 p. o/o qu'elle avait à vendre. Le Trésor a payé environ 7 millions pour cette acquisition. C'est un expédient et non une solution.

On vous demande aujourd'hui de régulariser cette opération en donnant au Trẻsor des titres qui, par la vente, lui permettront de rentrer dans ses avances.

Selon toute probabilité, les titres qu'il s'agit de remplacer ont été brûlés plutôt que volés. Ce qui le fait supposer, c'est que depuis deux ans bientôt les coupons de ces rentes, dont on a reconstitué, en partie du moins, les numéros, ne se sont présentés à aucune caisse publique.

Or, si cette probabilité se changeait en certitude et si l'on avait tous les numéros des titres brûlés, il n'y aurait qu'à annuler ces titres et à en délivrer d'autres, sans charger de nouveau le grand-livre.

Mais, d'une part, il peut y avoir doute et, de l'autre, les numéros des titres disparus ne sont pas tous connus.

Voici, du reste, la situation exacte, telle qu'elle ressort des renseignements qui ont pu être recueillis jusqu'à ce jour : 1,547 titres ont disparu, qui provenaient :

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