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4 de l'emprunt de 429 millions 3

p.

oo, représentant.

1251

caissier payeur central du Trésor..

1,042 de l'emprunt de 750 millions....

480 pour opérations demandées par les trésoriers-payeurs généraux et le

12 idem de rentes 4 1/2 p. 0/0...

3 demandes, en cours d'instruction, concernant les emprunts antérieurs à la guerre..

251,873

29.815
640

68

1,547

282,521

Par suite des diverses rectifications opérées, ce chiffre a pu être réduit de

1,085

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Représentant la somme des titres de rentes délivrés ou réclamés.

Sur ces 1,547 titres, il en est 225, représentant environ 20,000 francs de rente, sur les numéros desquels on n'a pas de certitude.

L'inscription achetée par le Trésor étant de 350,000 francs et le chiffre des rentes restituées n'étant à ce jour que de 281,436 francs, il reste un stock non encore employé de 68,564 francs.

Si nous étions certains qu'aucune réclamation nouvelle ne se produira, il serait plus naturel de n'inscrire au grand-livre que la somme de rente réellement utile; mais dans l'incertitude où l'on est de ce qui peut se présenter ultérieurement, et alors surtout qu'il n'est nullement question d'augmenter le crédit annuel pour le service des rentes, nous ne voyons pas d'inconvénient à maintenir le chiffre de 350,000 francs, étant bien entendu, d'ailleurs, que l'Administration des finances rendra compte annuellement à la Commission du budget de l'emploi du solde de 68,564 francs non utilisé jusqu'à présent.

Nous n'insistons donc pas pour demander qu'au lieu d'inscrire de nouvelles rentes on se borne à donner des duplicata - ces duplicata, si les titres primitifs se présentaient à la négociation, pourraient, nous dit l'Administration, jeter quelque défaveur sur la rente au porteur, et avant tout il faut éviter tout ce qui serait de nature à ébranler, même si peu que ce soit, tout ce qui touche au crédit du Trésor.

Mais nous demandons que par mesure conservatoire, plus officieuse encore qu'officielle, on porte immédiatement à la connaissance des agents de change et du public ceux des numéros des titres perdus dont on est sûr, de façon à en rendre la négociation difficile, non pas pour les porteurs de bonne foi, mais pour les

autres.

Cette mesure pourrait être d'autant plus efficace qu'aujourd'hui ces titres de rente, s'ils ont été volés, sont encore entre les mains du voleur, puisque les arrérages depuis dix-huit mois n'ont point été touchés.

nécessaire;

Votre Commission est donc d'avis que la création des rentes nouvelles est chose mais elle demande que, si l'on rouvre le grand-livre, ce soit dans des conditions exceptionnelles. Ainsi, il ne suffit pas qu'il ne soit pas question aujourd'hui de demande d'aucun crédit pour le service de ces rentes; il faut encore que

Pourquoi

on ne délivre pas

de duplicata.

Article spécial

au titre

de la dett

publique.

ces rentes figurent au budget dans un article spécial, et pour mémoire, tant que l'intérêt des titres perdus ne sera pas réclamé, de telle sorte que le chiffre des arrérages porté au budget ne puisse être modifié, bien que le total des titres de la dette inscrite 3 p. o/o soit accru.

Dans quelques années, alors que la prescription sera acquise et qu'on aura la certitude que les titres sont réellement brûlés, on fera disparaitre l'article des 350,000 francs porté pour mémoire, en anuulant au grand-livre une somme égale de rentes dont les semestres n'auront pas été encaissés.

Sous le mérite de ces observations, votre Commission a l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi, ainsi modifié (1) :

Article UNIQUE. Le Ministre des finances est autorisé à inscrire une somme de rentes de trois cent cinquante mille francs (350,000 francs) 3 p. o/o au porteur pour restituer au Trésor la rente de pareille somme dont il a fait l'avance pour remplacer les inscriptions de rentes au porteur qui ont disparu du ministère des finances pendant l'insurrection de 1871.

Ces 350,000 francs formeront un article spécial au titre de la dette, porté pour mémoire, sans pouvoir donner lieu à une augmentation de pareille somme sur les arrérages du 3 p. o/o.

VII.

INDEMNITÉ À L'ENTREPRISE DES LITS MILITAIRES.

Loi du 5 avril 1873.

N° 94.

Une somme de 1,600,000 francs pour dégâts pendant la guerre a été remboursée à l'entreprise des lits militaires : voir le rapport fait au nom de la Commission du budget, sur les projets de lois concernant les dépenses du compte de liquidation pour 1874, par M. Gouin, déposé à la séance de l'Assemblée nationale du 4 février 1874 (crédits spéciaux rattachés pour ordre au ministère de la guerre), Journal officiel du 18 février 1874, p. 1333.

Cette somme de 1,600,000 francs est comprise dans le crédit de 75,072,500 fr. ouvert au ministère de la guerre par la loi du 5 avril 1873 (*).

(1) Voté le 26 mars 1873. Promulgation : Journal officiel du 2 avril 1873; Bulletin des lois, x11a série, no 122-1870.

(2) Journal officiel du 15 avril 1873; Bulletin des lois, x11° série, no 125-1904. Voir le rapport de M. Cochery, Journal officiel du 17 mai 1873.

VIII.

INDEMNITÉ SPÉCIALE À LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES.

Loi du 30 juillet 1875.

N° 95.

PROJET DE LOI

RELATIF À L'ACQUITTEMENT D'UNE INDEMNITÉ SPÉCIALE ACCORDÉE À LA COMPAGNIE

DES MESSAGERIES MARITIMES PAR DÉCISION ARBITRALE DU 8 JUILLET 1874.

M. LEON SAY, Ministre des finances. (Séance du 23 juillet 1875.)

Messieurs, pendant la guerre de 1870-1871, des décisions prises par le représentant du Ministre des finances près de la délégation du Gouvernement de la défense nationale, en date des 14 octobre et 1 novembre 1870, et s'appuyant sur les articles 45 et 46 du cahier des charges passé, le 22 avril 1861, avec la Compagnie des Messageries maritimes, ont suspendu provisoirement, pour la durée de la guerre, un certain nombre de services dépendant des lignes de paquebots exploitées par cette compagnie dans la Méditerranée et l'Océan Indien, sauf règlement ulté

rieur :

1 Des subventions à raison des services effectués;

2o Des indemnités à raison des services supprimés.

Une commission arbitrale, instituée conformément aux dispositions de l'article 45 précité, a été chargée d'évaluer l'indemnité que le Trésor aurait à payer à la compagnie pour le préjudice résultant de l'interruption partielle et temporaire de ses services. Elle a fait connaître au Ministre des finances, par une décision du 8 juillet 1874, qu'elle avait réglé à la somme de 2,106,811 fr. 78 cent. le montant de cette indemnité.

De son côté, la Compagnie des services maritimes est débitrice envers le Trésor de deux annuités échues les 22 juillet 1874 et 22 juillet 1875 en remboursement des avances qui lui ont été faites pour la constitution de son matériel de l'IndoChine, et qui s'élèvent ensemble à 2,101,666 fr. 66 cent. Rien ne parait donc s'opposer à ce que la compensation s'opère jusqu'à due concurrence entre les deux dettes.

Toutefois, pour obéir aux règles de la comptabilité, qui prescrivent l'inscription régulière au budget des dépenses publiques de toute créance à la charge de l'État et non comprise dans les crédits ouverts par la loi du budget de chaque exercice,

Suspension

des services

pendant la guerre.

il devient nécessaire de soumettre à la sanction de l'Assemblée nationale un projet de loi destiné à créer sur l'exercice 1874 un chapitre LXXVI bis, intitulé () :

Indemnité spéciale accordée à la Compagnie des Messageries maritimes par deci sion arbitrale du 8 juillet 1874.

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de soumettre à vos délibéra tions le projet de loi ci-après :

PROJET DE LOI (2).

ART. 1. Il est accordé au Ministre des finances, sur l'exercice 1874, en aug. mentation des crédits ouverts par la loi du budget de cet exercice pour son dépar tement, un crédit extraordinaire montant à la somme de 2,106,811 fr. 78 cent. et applicable au chapitre nouveau LXXvi bis (Indemnité spéciale accordée à la Compagnie des Messageries maritimes par décision arbitrale du 8 juillet 1874.)

ART. 2. Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1874.

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Crédit

de10,650 francs.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du 7 janvier 1873.

M. DUFAURE, ministre de la justice, dépose un projet de loi demandant un crédit supplémentaire de 10,650 francs pour payer les traitements de divers juges de paix, jusqu'à leur remplacement ou leur mise à la retraite.

Le projet est renvoyé à la Commission du budget.

(1) Le rapport de la Commission du budget, Journal officiel du 21 août 1875, p. 7047, constate qu'il ne s'agit que d'une mesure d'ordre ne pouvant donner lieu à aucune contestation.

(2) Voté le 30 juillet 1875. Promulgué au Journal officiel du 31 juillet 1875; Bulletin des lois, n° 264-4336.

RAPPORT

FAIT, AU NOM DE LA COMMISSION DU BUDGET,

par M. BARDOUX, membre de l'Assemblée nationale, à la séance du 21 janvier 1873.

Messieurs, la loi du 25 mars 1872, article 7, a décrété que les magistrats des cours et tribunaux et les juges de paix qui auraient perdu leur siége par suite des abandons de territoire et qui ne seraient pas replacés pourraient, s'ils comptaient au moins dix ans de service rétribué, être admis à faire valoir leurs droits à une retraite proportionnelle.

L'article 8 de la même loi a ajouté que les magistrats des ressorts de Metz et de Colmar non replacés et non admis à la retraite continueraient à recevoir leur traitement en 1872.

Les juges de paix des départements cédés ont été presque tous replacés avant le 1 janvier 1872. Deux seulement ne sont rentrés en fonctions que depuis cette date, et dix ont été, dans le courant de l'année dernière, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en vertu de la loi que nous venons de citer.

Le nombre de ces magistrats ne pouvant être déterminé au moment de la présentation du budget, aucun crédit n'y avait été inscrit dans ce but.

M. le Garde des sceaux, ayant recueilli tous les renseignements nécessaires pour vous éclairer, vient de vous saisir d'un projet de loi assurant le payement des traitements de ces juges de paix, dans les termes de la loi du 25 mars.

Votre Commission a constaté que les traitements à payer portaient en moyenne sur cinq mois. Mais cette dépense n'entraînera aucune charge nouvelle pour le Trésor: une somme de plus de 120,000 francs reste sans emploi sur les crédits spéciaux affectés dans le budget de 1872, chapitre des cours d'appel et tribunaux civils, au traitement des magistrats non replacés des anciens ressorts de Metz et de Colmar.

Le crédit qu'on vous demande n'étant que l'exécution d'une loi que vous avez votée, la Commission du budget a l'honneur de vous proposer le projet de loi suivant (1):

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la justice, sur l'exercice 1872, un crédit supplémentaire de 10,650 francs pour le payement des traitements de divers juges de paix des anciens ressorts de Metz et de Colmar, en exécution de la loi du 25 mars 1872.

ART. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice 1872.

(1) Voté par l'Assemblée nationale le 25 janvier 1873 et promulgué au Journal officiel du 30. Bulletin des lois, x11° série, no 118-1713.

Rapport.

Juges de paix replacés.

Admis

à la retraite.

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