Page images
PDF
EPUB

n'ont pas encore réclamé la pension à laquelle ils peuvent prétendre ou qui ont des droits à une augmentation de pension en raison de l'aggravation de leur état.

Ces instructions rappellent que le décret du 23 janvier 1875 a prorogé excep tionnellement jusqu'au 31 décembre 1876 les délais accordés par la législation en vigueur pour se mettre en instance de pension.

Il importe de donner une nouvelle publicité aux dispositions bienveillantes contenues dans ce décret, puisque les demandes qui seraient formulées postérieurement au 31 décembre 1876 ne sauraient plus être accueillies. Après les mesures qui ont été prises pour en répandre la connaissance, les militaires et marins dont les réclamations devraient être écartées ne pourraient plus imputer qu'à leur propre négligence de se voir priver de toute récompense.

Les infirmités donnant droit à pension sont : la cécité, l'amputation d'un membre, la perte de l'usage d'un membre, ou pour les sous-officiers l'impossibilité de servir et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats l'impossibilité de subvenir à l'existence par le travail.

Les militaires et marins qui se trouvent dans l'une ou l'autre de ces positions doivent adresser une demande à l'autorité militaire du lieu de leur résidence, et il sera immédiatement procédé à un examen attentif pour constater l'état des infirmités dont ils sont atteints.

Suit le texte du décret du 23 janvier 1875: voir ci-dessus, n° 107 bis.

Infirmites

qui

donneut droit

à pension.

C.

SECOURS AUX Familles de mILITAIRES ET aux blessés dES ARMÉES
de terre et de mer(").

N° 108.

RAPPORT

DE LA COMMISSION supérieure de rÉPARTITION AU PRésident de la république,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le rapport de la commission supérieure de répartition des secours aux familles de militaires et aux blessés des armées de terre et de mer (2).

(1) Voir au Journal officiel du 15 novembre 1875 une note sur les secours distribués par la Société française de secours aux blessés.

(Le compte rendu très-développé de la commission supérieure de répartition, qui porte la date du 31 décembre 1873, a été imprimé en octobre 1874. Le Journal officiel du 12 octobre 874 en a reproduit les parties principales.

Le rapport embrasse: 1° les travaux de la première commission de Paris, du 27 juillet au

Résumé du compte rendu de

la Commission.

Montant

des souscriptions.

Dépenses

autorisées

par la Commission

supérieure.

Cette commission avait été chargée de répartir le crédit budgétaire de 50 mil lions ouvert par les lois des 24 juillet, 10 et 29 août 1870 en faveur des familles de militaires, marins et gardes nationaux, et les souscriptions versées dans les caisses du Trésor public sous le titre d'offrandes nationales pour la guerre.

Le montant de ces souscriptions, défalcation faite des sommes reçues pour le compte de la caisse des offrandes nationales et de la Société internationale des secours aux blessés des armées de terre et de mer, s'est élevé à 9,217,533 fr. 62 c. L'ensemble des crédits mis primitivement à la disposition de la commission supérieure formaient donc un total de 59,217,533 fr. 62 cent.

Mais, dans sa séance du 27 novembre 1872, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de M. le marquis de la Rochetulon, décidé que les fonds encore disponibles sur les crédits budgétaires destinés aux familles de militaires et sur le montant des souscriptions patriotiques seraient versés à la caisse des offrandes natio nales en faveur des armées de terre et de mer, pour être affectés spécialement au payement de pensions complémentaires à allouer aux sous-officiers et soldats amputés ou mutilés.

La loi n'a laissé à la disposition de la commission des secours aux familles de militaires que les sommes nécessaires pour liquider ses opérations.

Les dépenses autorisées par la commission supérieure forment un total

[blocks in formation]

4 septembre 1870; 2° les travaux de la deuxième commission de Paris, du 6 septembre 1870 au 16 mars 1871; 3° les travaux de la commission de Paris et de Bordeaux, du 29 septembre 1870 au 13 mars 1871; 4° les travaux de la commission de Versailles, du 23 avril 1871 à la fin de l'année 1873.

Au 4 septembre 1870, les dépenses de la première commission de Paris étaient de 2,797,077 fr. 73 cent. Du mois de septembre 1870 au mois de mars 1871, la seconde commission de Paris a dépensé 12,651,149 fr. 25 cent. La part de la commission de Tours et de Bordeaux est de 2,507,541 fr. 63 cent.; celle de la commission de Versailles est de 6,541,230 f.

12 cent.

L'examen du rapport fait voir comment, dans les diverses parties de la France, s'est formé le capital de souscription qui a grossi de près de 10 millions le fonds provenant de l'allocation budgétaire, et comment s'est distribuée la dépense totale des 29 millions que la commission supérieure et les comités départementaux ont eus entre entre les mains.

L'œuvre toute temporaire de la commission est continuée par les soins de la caisse des of frandes, qui a hérité de son mandat et de plus de la moitié de ses ressources.

(1) Voir ci-dessus (n° 106) la loi du 27 novembre 1872.

La caisse des offrandes nationales a donc reçu, en exécution de la loi du 27 novembre 1872, un capital de.

Total égal aux ressources originairement destinées aux familles des militaires et aux blessés....

34,720,534 89°

59,217,533 62

La somme de 24,496,998 fr. 73 cent., consacrée aux familles de militaires ou aux blessés, a été distribuée soit par la commission supérieure elle-même, soit par les comités départementaux qui lui ont été adjoints et qui ont reçu d'elle des crédits de délégation.

Ces comités ont eux-mêmes fait appel aux souscriptions particulières, et ils ont pu distribuer, indépendamment des fonds qui leur ont été attribués par la répartition des crédits de l'État, une somme de 4,297,196 fr. 84 cent. qu'ils avaient directe

ment recueillie.

Le rapport avait, en conséquence, à justifier de l'emploi de sommes montant à près de 29 millions. Toutes les recettes et les dépenses ayant été effectuées par l'intermédiaire des comptables du Trésor, les chiffres que je soumets à votre approbation sont d'une rigoureuse exactitude.

Envisagées au point de vue moral, les opérations de la commission présentent plus d'intérêt encore, car de nombreuses infortunes ont été soulagées, des secours ont été donnés aux familles privées de leurs soutiens pendant la guerre, à celles dont les enfants avaient péri sur les champs de bataille, aux militaires blessés ou infirmes, et aux veuves des officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, ainsi que des gardes nationaux mobilisés. Des sommes importantes ont été mises à la disposition de l'œuvre des amputés, de l'œuvre des tombes, de divers établissements d'orphelins, et spécialement de l'œuvre des orphelincs de la guerre.

Je suis heureux, Monsieur le Président, de vous signaler le discernement éclairé et le zèle qui n'ont cessé d'animer la commission pendant le cours de ses travaux et l'utile concours de son secrétaire-rapporteur, M. Léon Morgand.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des finances,

MATHIEU-BOdet.

Recettes

de la caisse

des offrandes.

Recettes

des comités départementaux.

d. SUBVENTION AUX MASSES de secours de la gendarmERIE.

Loi du 5 avril 1873 ().

(2)

N° 109.

RAPPORT (RECTIFIE)

DE LA COMMISSION DU BUDGET SUR LE PROJET DE LOI PORTANT OUVERTURE AU MINISTRE DE LA

guerre d'un crédit de 127,881,500 FRANCS ($ 10), réduit à 95,072,500 FRANCS PAR LA LOI DU 5 Avril 1873.

2 avril 1873.

Le crédit d'un million accordé aux masses de la gendarmerie fait l'objet du chapitre x du tableau joint à la loi du 5 avril 1873. Lors de la discussion de cette loi à l'Assemblée nationale, voici comment M. Cochery, rapporteur, a justifié l'allocation d'un million aux gendarmes :

« Vous savez quel a été le rôle de la gendarmerie lors de l'insurrection de la commune à Paris. Elle a perdu ses effets et ses chevaux; le gendarme est obligé de subvenir par lui-même à sa dépense; la masse concourt à cette dépense; nous vous demandons un million pour venir en aide à cette masse. Personne, je crois, ne vou dra refuser ce crédit (3). »

XII.

INDEMNITÉS PAYées pour réquisitions de guerre de toute nATURE FAITES PAR L'ARMÉE FRANÇAISE. (Exécution de la loi du 15 juin 1871))

N° 110.

Le tableau suivant donne le détail par service des demandes dont les Commissions de liquidation ont été saisies et des sommes allouées aux réclamants tant en France qu'en Alsace-Lorraine (mai 1876). A cette date, la liquidation pouvait être considérée comme à peu près terminée.

(1) Journal officiel du 14 avril 1873 ; Bulletin des lois, x11a série, no 125-1094.

[blocks in formation]

ETAT indiquant par service le nombre et le montant total des réclamations dont les commissions de liquidation ont été saisies, ainsi que le nombre de celles admises et le chiffre total des sommes allouées aux divers créanciers, par application de la loi du 15 juin 1871.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »