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cependant, que ni les recettes ni les dépenses dont il s'agit ne sont arrêtées aujourd'hui au point qu'on puisse en accuser définitivement le montant et préciser la somme à partager. Le décompte avec la France, concernant le cinquième milliard et les intérêts, n'a pas encore pu s'établir complétement. Quant aux dépenses à prélever sur l'indemnité de guerre, en tant qu'il ne s'agit pas de sommes fixées, il ne sera émargé que celles prévues, ce qui a déjà été fait autant que possible. Les dépenses faites réellement seront consignées dans le budget annuel. Passant aux recettes, il faut émarger tout d'abord l'indemnité de guerre, se montant à 5 milliards de francs, auxquels il convient d'ajouter les intérêts à 5 p. o/o payés par la France: a) pour 3 milliards de capital, du 2 mars 1871 au 2 mars 1872, soit 150 millions; b) pour le reste du capital, du 2 mars 1872 jusqu'au 2 mars 1873, 128 millions de francs; c) de même du 2 mars au 5 septembre 1873, il y a eu 22,591,759 sur 301,191,959 francs, total: 5,301,191,959 francs (1,413,651,189 thalers), somme à laquelle il faut ajouter le montant de la contribution de la ville de Paris, 53,505,865 thalers. De plus, il y a les impôts levés en France et les contributions non employées dans un but militaire, se montant à 17,394,230 th., ce qui produit un total de 1,484,551,724 thalers. Il faudra en défalquer toutefois 325 millions de francs ou 86,666,666 thalers alloués à la France pour les chemins de fer cédés, en vertu du paragraphe 6 du premier article additionnel au traité du 10 mai 1871. Reste une recette de 1,397,884,608 thalers, sur laquelle, en vertu des lois rendues, il y aura à prélever les ressources pour une série d'obligations

communes.

La somme totale de ces dépenses est de 480,778,029 thalers, pour les dépenses prévues et fixées par la loi, et de 120,058,598 thalers nécessaires pour atteindre le but de la loi, par exemple : 1° pour couvrir les dettes de guerre et payer des indemnités de guerre, 37,700,000 thalers; 2° pour payer les dettes de la marine allemande, 5,600,000 thalers; 3° pour les médailles commémoratives de la guerre, 300,000 thalers; 4° pour les pensions des invalides, accordées après la guerre de 1870-1871 et dues jusqu'à la fin de 1872, 10,089,774 thalers; 5° pour subvention à la caisse des invalides de l'Empire, pour le temps où le fonds de cette caisse ne sera pas encore complété, 5,980,000 thalers; pour l'armement des forteresses, 9,847,187 thalers; pour le matériel de siége, 9,394,821 thalers; pour l'administration de la marine, 9,352,512 thalers; pour l'organisation provisoire de la défense des côtes, 980,813 thalers; pour l'établissement et le rétablissement de chemins de fer dans un intérêt stratégique, 4,791,986 thalers, etc. ".

D'après cela, le total des sommes à prélever sur les recettes est de 600,836,627 th. Or, le total des recettes étant de 1,397,884,603 thalers, il restera à répartir 797,047,981 thalers, ou, en chiffres ronds, 798 millions de thalers. En vertu de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1872 et en vertu de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1873, le quart de cette somme serait à répartir entre les corps d'armée des diffé(1) Ajoutez 2 millions pour indemnités aux Allemands expulsés de France, 19,792,000 francs pour remboursement des déficit des douanes et des impôts pendant la guerre, 206,339 francs pour indemnités des navires anglais coulés à Duclair et dépenses diverses relatives à la marine,

Dépenses

à prélever.

Détail

des prélèvements à faire.

Répartition des sommes restantes.

rents pays: la Bavière aurait donc à recevoir 90,200,411 thalers; le Wurtemberg, 28,500,870 thalers; la Confédération du Nord, 530,116,053 thalers; Bade, 20,153,182 thalers; la Hesse, 933,674 thalers.

Décompte d'après

le professeur Wagner.

N° 121 bis.

M. Adolphe Wagner, professeur à l'Université de Berlin, a publié sur les finances de l'Empire d'Allemagne un travail dont il a été rendu compte par M., Wolowski à l'académie des sciences morales et politiques dans les séances des 31 octobre et 7 novembre 1874 (voir Journal officiel des 4 et 11 novembre) et qui contient des tableaux de l'emploi des fonds de l'indemnité payée par la France.

Voici le résumé de ces tableaux, emprunté au compte rendu du Journal des Débats :

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143,872,554

1,195,395,946

f. Placements productifs de capitaux (chemins de fer de l'Alsace-Lorraine).

TOTAL...

g. Distribué aux États du Nord...

Distribué aux États du Sud...

TOTAL GÉNÉRAL. . .

133,700,000

155,500,000

1,484,595,946

No 122.

LOI

CONCERNANT LA CRÉATION ET L'ADMINISTRATION DU FONDS DES INVALIDdes de l'EmpIRE.

Du 23 mai 1873.

NOUS, GUILLAUME, par la grâce de Dieu, empereur d'Allemagne, roi de Prusse, etc.
DÉCRÉTONS ce qui suit, avec l'approbation du Conseil fédéral et du Reichstag :

S 1er.

Pour subvenir aux frais qui, à la suite de la guerre de 1870-71, sont mis à la charge de l'Empire par la loi du 27 juin 1871 à partir du 1o janvier 1873, et qui concernent la pension et l'entretien des militaires de l'armée et de la marine impériales, ainsi que les secours à accorder aux membres de leur famille survivants, un capital de cent quatre-vingt-sept millions de thalers est assigné, lequel sera prélevé sur une partie, provisoirement réservée par l'article 6 de la loi du 8 juillet 1872, de l'indemnité des frais de guerre à payer par la France, et sera administré sous le nom de Fonds des invalides de l'Empire, d'après les dispositions suivantes :

$ 2.

Les sommes consacrées au fonds des invalides de l'Empire seront placées à intérêt.

Leur placement devra s'effectuer, sauf la disposition contenue dans le paragraphe 3, exclusivement en obligations portant intérêt, qui devront :

a. Être au porteur, ou pouvant, en tout temps, être converties en obligations au porteur, et dont le remboursement ne pourra pas être exigé par le créancier;

b. Appartenir à l'une des catégories ci-après désignées :

1° Obligations de l'Empire ou d'un État de la Confédération allemande, émises conformément à la loi;

2° Obligations dont le payement des intérêts est garanti légalement par l'Empire ou par un État de la Confédération;

3° Titres de rentes des banques qui existent en Allemagne pour la négociation du rachat des rentes;

4 Obligations des corporations communales allemandes (provinces, cercles, communes, etc.) soumises à un amortissement régulier.

L'aliénation des obligations acquises de cette manière n'est admise que dans les cas déterminés (SS 8 et 9) par la présente loi. L'échange fait chez le débiteur de coupures moindres contre une coupure plus grande de même nature, mais d'un montant total égal, ou vice versa, n'est pas exclu par cette disposition.

187 millions de thalers affectés

aux invalides.

Placement

des fonds.

$ 3.

Placement

en obligations d'État.

Administration

financière.

Créances provenant

des

lettres de change et de prêt.

Le placement pourra aussi s'effectuer, jusqu'au 1 juillet 1876, en obligations d'autres États, en bons sur le trésor de l'Empire ou d'un autre État de la Conféderation, en prêts sur nantissement de titres, lesquels, aux termes de la présente loi, sont propres (§§ 2 et 3) à un placement définitif ou provisoire; en lettres de change indigènes ou en lettres de change étrangères de premier ordre, payables en or ou en obligations de priorité des compagnies des chemins de fer allemands.

Les obligations de cette nature pourront, sauf les cas prévus par les paragraphes > et 9, être aliénées aussi en vue de l'acquisition d'autres obligations.

$ 4.

Les obligations acquises pour le fonds des invalides de l'Empire, ainsi que tous les titres qui lui appartiennent, seront remises à la garde et placées sous la clef commune de l'Administration du fonds des invalides de l'Empire et de la commission des dettes de l'Empire. Les obligations ne pourront être retirées plus de trois mois avant l'échéance, si ce n'est en vue des aliénations ou des échanges autorisés par le texte de la présente loi. Les traites et les valeurs données en garantie des prêts sur nantissement de titres pourront demeurer aussi en dépôt dans les maisons de banque qui sont en relations d'affaires avec le fonds des invalides ($ 5).

Les obligations au porteur, et qui répondent aux exigences du paragraphe 2, devront être retirées de la circulation, avec le concours de la commission des dettes de l'Empire, au plus tard le 1 juillet 1876. La remise en circulation ne pourra en avoir lieu qu'en vue d'une aliénation admise par la loi, et ne devra être opérée qu'avec le concours de la commission des dettes de l'Empire, et sous une forme valable en droit. Il en sera de même lorsqu'il s'agira du transfert des obligations nominatives. Les obligations retirées de la circulation ne sont pas valables, comme titres au porteur, jusqu'à ce qu'elles aient été mises de nouveau en circulation. La forme sous laquelle la coopération de la commission des dettes de l'Empire sera mentionnée sur lesdites obligations est fixée par l'instruction (§ 11).

$ 5.

Le recouvrement de créances nées de lettres de change et de prêts, ainsi que l'aliénation d'obligations pour le compte du fonds des invalides, s'opérera par l'entremise de maisons de banque allemandes. L'acquisition s'opérera de la même manière, en tant qu'il ne s'agira pas d'une remise directe des obligations de la part des premiers emprunteurs.

Le chancelier de l'Empire désignera, d'accord avec le Conseil fédéral, les maisons de banque à l'entremise desquelles on aura recours, et les fera connaître à l'Administration du fonds des invalides de l'Empire, ainsi qu'à la commission des dettes de l'Empire. Les encaisses qui deviendront disponibles par le recouvrement de créances nées de lettres de change et de prêts, ainsi que par l'aliénation d'obligations, seront placés, jusqu'à l'acquisition d'autres obligations, dans une ou plusieurs

de ces maisons de banques; ils ne devront être versés ni aux caisses de l'Empire ni à l'Administration du fonds des invalides de l'Empire, sauf les cas prévus par le paragraphe 7 et le dernier alinéa du paragraphie 8.

Les obligations acquises au moyen de ces fonds seront remises, par les maisons de banque qui en sont chargées, à l'Administration du fonds des invalides.

Les payements et remises de titres qui auraient lieu contrairement aux dispositions de la présente loi seront nuls, et ne constitueront pas décharge de celui qui est tenu desdits payements et remises.

$6.

Les recouvrements d'intérêts du fonds des invalides de l'Empire doivent être évalués chaque année et portés au budget de l'Empire (art. 69 de la Constitution). Les coupons et les quittances d'intérêt d'obligations appartenant au fonds des invalides de l'Empire, dont l'échéance a lieu dans le courant d'une année, pourront, à partir du 1 novembre de l'année précédente, être retirées de l'administration qui les conservait en dépôt (§ 4). Ils seront versés par l'Administration du fonds des invalides de l'Empire au trésor de l'Empire avant l'arrivée de l'échéance. Les intérêts échus dans les maisons de banque devront aussi être versés par elles au trésor.

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Seront supportées par les recettes produites par la perception des intérêts du trésor de l'Empire les dépenses imputées par le paragraphe 1" sur le fonds des invalides. de l'Empire, ainsi que les frais occasionnés à raison du budget de l'Empire, soit par l'administration et la direction du fonds des invalides de l'Empire, soit encore. encourues par les administrations de contingent de l'armée de l'Empire, à raison de l'administration des pensions, suppléments de pensions et secours ordonnancés sur les ressources du fonds des invalides de l'Empire. En tant que le produit des intérêts ne suffirait pas à ces dépenses, on portera en recette au budget de l'Empire le montant pouvant être rendu liquide dans le cours de l'année, au moyen de capitaux du fonds des invalides de l'Empire, à l'effet de compléter les recettes d'inté rêts. Les excédants d'intérêts ne profiteront en aucun cas au fonds des invalides; ils seront versés dans la caisse de l'Empire et compris dans les recettes du budget de l'Empire.

$ 8.

Jusqu'à ce que l'on ait atteint le montant, prévu au budget, des recettes résultant de la liquidation du fonds des invalides de l'Empire, les créances échéant dans le cours de l'année seront déléguées pour recouvrement au trésor, sur la réquisition du chancelier de l'Empire, par l'Administration du fonds des invalides de l'Empire. Si le produit en demeure au-dessous de la somme prévue dans le budget de l'Empire, un nombre correspondant d'obligations sera mis de nouveau en circulation ou aliéné sur la réquisition du chancelier de l'Empire, jusqu'à ce que l'on ait parfait la somme portée au budget.

Conventions.

43

Recouvrements

d'intérêts.

Affectation

des intérêts.

Affectation des

créances échéant dans le cours

de l'année.

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