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par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force Co. 241, 258,

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majeure. C. 1148, 1302, 1382.

277, 293, 310, 325 s., 350.

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323. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. Co. 324, 326 s.

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Belg., 325.

CONF. Ital., 439.- Esp., 831. Portug., 1656. — Brésil, 633. — Chili, — Conféd. arg., 1310. — Allem., 691.

526. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.-C. 1382.-Co. 103, 325, 325, 327 s.

Brésil, 649.

CONF.-Belg., 326. — Ital., 440. · 1652.Holl., 522. arg., 1310. Allem., 695.

· Esp., 832. —Portug., Chili, 1198. - Conféd.

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

247, 258, 302, 334, 350, 369, 386, 417.

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Co. 246,

Ital., 441.- Esp., 836.

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Portug., 1309.

328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à Co. 215, 341, 350.

terre.

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CONF.

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- C. 1134.

Ital., 442.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. - Co. 316, 325 s.

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330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

Co. 397 s.

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CONF. Belg., 330, Ital., 444.- Esp., 834. - Portug. Diff. Allem., 691. Le prêteur ne supporte ni les avaries grosses ni les avaries simples; il supporte néanmoins le dommage provenant de ce que, par suite d'avaries simples ou d'avaries grosses, les objets engagés sont insuffisants pour le désintéresser.

531. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement,

le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des priviléges établis à l'article 191. Pr. 656 s. -- Co. 258, 259, 327, 332, 417.

CONF.Belg., 331.- Ital., 445.- Esp.,836.

Portug.,

1665. Brésil, 648. Chili, 1206. Conféd. arg., 1312.

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TITRE X

DES ASSURANCES

SECTION I

DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit.Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. · Il peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de

- Il exprime

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propriétaire ou de commissionnaire.

et la désignation du navire,

Le nom et

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Le nom du capi

taine, le lieu où les marchandises ont été ou doi

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lesquels il doit charger ou décharger. - Ceux dans lesquels il doit entrer. - La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer. Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. La somme assurée. - La prime ou le coût de l'assurance. La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. Co. 72, 77, 79, 81, 191-10°,

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192-8°, 283, 331, 333 S., 432, 434, 435, 436,

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Confed. arg., 1317.

Ital., 446.
- Brésil, 667 et 667.

Esp., 840 et 841.

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Allem., 788. L'assureur est tenu de

remettre à l'assuré une police signée de lui.

Le code alle

mand n'indique pas autrement quelles énonciations doit contenir cette police.

DIFF. Angl. Aucune forme spéciale ni indication essentielle n'est exigée.

333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs.

Co. 335.

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Esp., 841.- Por-
Confed. arg.,

tug., 1684. Brésil, 667. — Chili, 1244. Allem., 761.

334. L'assurance peut avoir pour objet, — Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné, Les agrès et apparaux, Les armements, Les victuailles, Les sommes prêtées à la grosse, Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. Co. 191, 192, 280, 315, 342, 347.

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CONF.

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Belg., 334. Ital., 448. — Esp., 848. - Portug., 1700. Brésil, 669. Chili, 1217. -Conféd. arg., 1319.

Allem., 783.

355. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou

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