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du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme. La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. -Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. · Co. 443, 507.

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CONF. Belg., 529, avec cette différence que le mandat pour continuer l'exploitation de l'actif peut être donné soit aux curateurs, soit à un tiers. — Ital., 645, 646. 1499. Conféd. arg., 1616.

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Chili,

555. Lorsque les opérations des syndics entraineront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné ; ils contribueront au prorata de leurs créances. Co. 1352, 1997.

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534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

CONF.

Pr. 617 s., 956 s., 966 s.

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DIFF. V. art. 529.

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535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

493.

CONF. - Belg., 528. Brésil, 864.- Chili, 1500.

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Co.

536. Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. Il seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529. Co. 452.

CONF. · Ital., 649. Chili, 1507, la convocation a lieu

tous les trois mois.

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537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein droit. Co. 452, 519.,

CONF. Belg., 533. Ital., 650.

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Portug., 1259.

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338. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable.

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651.

539. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant sur sa personne que sur ses biens. Co. 2093. S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. Co. 455, 541.

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540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics.

CONF.

Co. 20.59.

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- C. 591.

Ital., 653.

541. Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens. - Co. 1265.

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CONF. - Belg., 535. — Esp., 1176. Les cessions de biens faites par des commerçants sont toujours considérées comme des faillites et régies comme telles, excepté en ce qui concerne le concordat et la réhabilitation qui ne peuvent avoir lieu. - Conféd. arg., 1666.

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Néanmoins un concordat par abandon total ou partiel de l'actif du failli peut être formé, suivant les règles prescrites par la section II du présent chapitre. Ce concordat produit les mêmes effets que les autres concordats; il est annulé ou résolu de la même manière. — La liquidation de l'actif abandonné est faite conformément aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 529, aux articles 532, 533, 534, 535 et 536, et aux §§ 1er et 2 de l'article 537. Le concordat par abandon est assimilé à l'union pour la perception des droits d'enregistrement. (L. 17 juillet 1856.)

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CHAPITRE VII

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE.

SECTION I

DES COOBLIGÉS ET DES CAUtions.

542. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait payement.

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543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Co. 503, 542.

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544. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

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545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

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