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FRANCE.

TRAITE DE PAIX ET D'AMITIÉ, entre la Grande Bretagne et la France. Fait à Utrecht, le 31 Mars, 1713.

11 Avril,

EXTRAIT.

XIII. L'Ile de Terreneuve, avec les Iles adjacentes, appartiendra désormais et absolument à la Grande Bretagne, et à cette fin le Roi Très Chrétien fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce Pays là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce Traité, ou plutôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance, et autres lieux que les François pourroient encore posséder dans la dite ile, sans que le dit Roi Très Chrétien, Ses Héritiers et Successeurs, ou quelques uns de Ses sujets puissent désormais prétendre quoique ce soit, et en quelque tems que ce soit, sur la dite ile, et les iles adjacentes en tout, ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun licu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauds et cabanes nécessaires et usitées pour sécher le poisson, ni aborder dans la dite ile dans d'autres tems, que celui qui est propre pour pêcher, et nécessaire pour sécher le poisson. Dans la dite ile il nera pas permis aux dits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune autre partie, que depuis le lieu appelé Cap de Bonavista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de la dite ile, et de là en suivant la partie occidentale, jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'Ile dite Cap Breton et toutes les autres quelconques, si

FRANCE.

TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP, between Great Britain and France. Signed at Utrecht, the March, 1713.

EXTRACT. (Translation.)

11th April,

XIII*. The Island called Newfoundland, with the adjacent islands, shall, from this time forward, belong of right wholly to Britain; and to that end the town and fortress of Placentia, and whatever other places in the said island, are in the possession of the French, shall be yielded and given up, within seven months from the exchange of the ratifications of this Treaty, or sooner, if possible, by the Most Christian King, to those who have a commission from the Queen of Great Britain for that purpose. Nor shall the Most Christian King, His Heirs and Successors, or any of their subjects, at any time hereafter lay claim to any right to the said island and islands, or to any part of it, or them. Moreover it shall not be lawful for the subjects of France, to fortify any place in the said Island of Newfoundland, or to erect any buildings there, besides stages made of boards, and huts necessary and usual for drying of fish; or to resort to the said island, beyond the time necessary for fishing and drying of fish. But it shall be allowed to the subjects of France, to catch fish, and to dry them on land, in that part only, and in no other besides that, of the said island of Newfoundland, which stretches from the place called Cape Bonavista, to the northern point of the said island, and from thence running down by the western side, reaches

* Renewed by Article V. of the Treaty of Paris, 1763.

tuées dans l'embouchure et dans le Golphe de St. Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roi Très Chrétien d'y fortifier une ou plusieurs places.

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TRAITÉ DÉFINITIF entre la Grande Bretagne et la France (et l'Espagne). Signé à Paris, le 10 Février, 1763.

EXTRAIT.

V. Les sujets de la France auront la liberté de la pêche, et de la sécherie, sur une partie des côtes de l'Ile de Terreneuve, telle qu'elle est spécifiée par l'Article XIII. du Traité d'Utrecht; lequel Article est renouvelé et confirmé par le présent Traité, (à l'exception de ce qui regarde l'Ile du Cap Breton, ainsi que les autres iles et côtes dans l'embouchure, et dans le Golphe St. Laurent.) Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très Chrétien la liberté de pêcher dans le Golphe St. Laurent, à condition que les sujets de la France n'exercent la dite pêche qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la Grande Bretagne, soit celles du continent, soit celles des iles situées dans le dit Golphe St. Laurent: et pour ce qui concerne la pêche sur les côtes de l'Ile du Cap Breton hors du dit Golphe, il ne sera pas permis aux sujets du Roi Très Chrétien d'exercer la dite pêche qu'à la distance de quinze lieues des côtes de l'Ile du Cap Breton; et la pêche sur les côtes de la Nouvelle Ecosse ou Acadie, et par tout ailleurs hors du dit Golphe, restera sur le pied des Traités antérieurs.

VI. Le Roi de la Grande Bretagne cede les Iles de St.

as far as the place called Point Riche. But the Island called Cape Breton, as also all others, both in the mouth of the river of St. Lawrence, and in the Gulph of the same name, shall hereafter belong of right to the French; and the Most Christian King shall have all manner of liberty to fortify any place or places there.

Done at Utrecht, 31st March, 1713.

Signed

11th April,

JOHN BRISTOL, C. P. S. (L.S.)
STRAFFORD, (L.S.)

HUXELLES, (L.S.)
MESNAGER, (L.S.)

DEFINITIVE TREATY between Great Britain and France (and Spain). Signed at Paris, the 10th February, 1763.

EXTRACT. (Translation.)

V*. The subjects of France shall have the liberty of fishing and drying, on a part of the coasts of the Island of Newfoundland, such as it is specified in Article XIII. of the Treaty of Utrecht; which Article is renewed and confirmed by the present Treaty (except what relates to the Island of Cape Breton, as well as to the other islands and coasts in the mouth and in the Gulph of St. Lawrence.) And His Britannic Majesty consents to leave to the subjects of the Most Christian King the liberty of fishing in the Gulph St. Lawrence, on condition that the subjects of France do not exercise the said fishery, but at the distance of three leagues from all the coasts belonging to Great Britain, as well those of the continent, as those of the islands situated in the said Gulph St. Lawrence. And as to what relates to the fishery on the coasts of the Island of Cape Breton out of the said Gulph, the subjects of the Most Christian King shall not be permitted to exercise the said fishery, but at the distance of fifteen leagues from the coasts of the Island of Cape Breton; and the fishery on [the coasts of Nova Scotia, or Acadia, and every where else out of the said Gulph, shall remain on the foot of former Treaties.

VI. The King of Great Britain cedes the Islands of St.

* Renewed by Article VI. of the Treaty of Versailles, 1783.

Pierre et de Miquelon, en toute propriété, à Sa Majesté Très Chrétienne, pour servir d'abri aux pêcheurs François et Sa dite Majesté Très Chrétienne S'oblige à ne point fortifier les dites iles, à n'y établir que des bâtimens civils pour la commodité de la pêche, et à n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la police.

Fait à Paris, le 10 Février, 1763.
Signé

BEDFORD, C. P. S. (L.S.)

CHOISEUL, DUC DE PRASLIN, (L.S.)
El Marq. DE GRIMALDI, (L.S.)

TRAITÉ DÉFINITIF, entre la Grande Bretagne et la France. Signé à Versailles, le 3 Septembre, 1783.

EXTRAIT.

IV. Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne est maintenu dans la propriété de l'Ile de Terreneuve, et des iles adjacentes, ainsi que le tout lui a été assuré par l'Article XIII. du Traité d'Utrecht, à l'exception des Iles de St. Pierre et Miquelon, lesquelles sont cédées en toute proprieté, par le présent Traité, à Sa Majesté Très Chrétienne.

V. Sa Majesté le Roi Très Chrétien, pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux Nations Angloise et Françoise, consent à renoncer au droit de pêche, qui lui appartient en vertu de l'Article XIII. susmentionnée du Traité d'Utrecht, depuis le Cap Bona-vista jusqu'au Cap St. Jean, situé sur la côte orientale de Terreneuve, par les cinquante degrés de latitude septentrionale; et Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne consent, de Son coté, que la pêche assignée aux sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, commençant au dit Cap St. Jean, passant par le nord, et descendant par la côte occidentale de l'Ile de Terreneuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap Raye, situé au quarante-septième degré, cinquante minutes de latitude. Les pêcheurs François jouiront de la pêche qui leur est assignée

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