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sage des teskérès demandés aux autorités locales pour l'achat de 1840 ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets néerlandais à se pourvoir de semblables permis ou teskérès, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sevérité tous visirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets néerlandais des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

ART. III. Les marchands néerlandais ou leurs ayants cause, qui acheteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

ART. IV. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les négociants néerlandais ou leurs ayants cause.

Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 400 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de 3 p. 400 anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

ART. V. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Néerlande et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments néerlandais, et étant la propriété de sujets néerlandais, ou apportées par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 100 calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur, qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant néerlandais qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du

1840 vendeur ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 100 devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités, et aux priviléges accordés par la présente convention, aux sujets néerlandais et à leurs propriétés.

ART. VI. Les sujets néerlandais ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant néerlandais ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 100 auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, qu'elle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

ART. VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises néerlandaises, produit du sol ou de l'industrie de la Néerlande et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments néerlandais, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transportées sur d'autres bâtiments, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtimens, et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 100

sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres 1840 droits.

ART. VIII. Les firmans exigés des bâtiments marchands néerlandais, à leur passage, dans les Dardanelles, et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

ART. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Égypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

ART. X. Suivant la coutume établie entre la Néerlande et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des États ottomans par les sujets néerlandais, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée sur chaque article.

Or le terme de quatorze ans pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets néerlandais, comme droit de 3 p. 100 sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif restera en vigueur pendant sept ans, à dater du jour qu'il sera établi et signé par les commissaires respectifs. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision.

Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

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La présente convention sera ratifiée, etc.

Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous, etc.

BADE ET FRANCE.

Convention pour la fixation des limites entre le grand-duché de Bade et la France, signée à Carlsruhe, les 5 Avril 1840, (pour l'exécution du § 5 de l'art 3 du traité de Paris du 30 Mai 1814, et du § 2 de l'art. 1 du traité de Paris du 20 Novembre 1815)1.

ART. I. La démarcation entre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites: l'une, destinée, sauf les exceptions stipulées au présent traité, à séparer les droits de souveraineté des deux pays, et déterminée par le thalweg du Rhin; l'autre, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les îles et atterrissements du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

ART. II. Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard de deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de l'axe de son thalweg particulier, offrira la sonde la moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

ART. III. Il sera procédé chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la reconnaissance de la position du thalweg, sauf aux deux gouvernements à différer exceptionnellement cette opération par un accord commun.

La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maitres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils municipaux, d'agents des ponts et chaussées, des forêts,

Au traité sont anexés le procès-verbal descriptif des opérations de la démarcation de la limite dite des proprietes ou des Bans des Communes. et le protocole d'exécution l'oir Bulletin des Lois de la France, IX Série, n" 738, 1840.

et autres, respectivement désignés par chacun des deux gouver- 1840

nements.

La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaissance, et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

ART. IV. L'axe du thalweg, dont la position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition, et accompagné d'une carte figurative, formera, jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux États, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel.

Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et criminelles et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique.

Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article suivant.

ART. V. Les droits de chasse, de pêche, de lavage de l'or, sur les îles et les eaux du fleuve, seront exercés par le domaine, les communes, les établissements publics ou les particuliers de chaque État, jusqu'à la limite fixe des bans des communes, sans aucun égard à la position de la limite de souveraineté.

Il en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, là où ils auront été conservés.

Quant au droit d'épave, il s'étendra, de part et d'autre, jusqu'à la limite de souveraineté.

ART. VI. Les propriétés appartenant au domaine public, aux communes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand-duché de Bade sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans.

Les propriétés particulières pourront seules être traversées par la limite des bans.

ART. VII. La propriété des alluvions et celle des îles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des îles, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire.

Toutefois l'exercice de ce droit ne s'étend pas au delà de la limite du ban; les parties d'atterrissements qui la dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la commune contiguë.

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