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1840 ART. VIII. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque État sur des terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques, ou à des établissements de bacs ou de ponts.

Les deux Gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les îles et atterrissements non boisés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'état usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives, ou dans tout autre intérêt public.

ART. IX. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procèsverbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée.

Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente convention, dont il est censé faire partie intégrante.

La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité.

Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voie d'échange ou de compensation.

Dans le cas où, par des aliénations, cette restitution ne pourrait plus s'effectuer en nature, elle s'opérerait par voie d'indemnité, qui sera réglée entre les deux gouvernements.

Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d'une année, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention.

ART. X. Les deux gouvernements veilleront à ce que la nomenclature des îles soit invariablement maintenue et observée dans tous les actes, telle qu'elle se trouve portée sur la carte annexée au procès-verbal de la description de la limite de propriété.

Ils se feront connaître, l'un à l'autre, les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires, les îles de nouvelle formation.

ART. XI. Chacun des deux gouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères, ainsi qu'au prolongement de ses lignes dans les nouveaux atterris-sements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marquer, soit la limite, soit les transversales qui lui servent de repères, devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront

successivement placés, à mesure que de nouvelles formations de 4840 terrains permettront de les rétablir, sur les points indiqués dans sa description géométrique.

Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront adoptées pour l'exécution du présent article. ART. XII. Les tranchées qui auront servi à établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales, indivises entre les deux États.

Les tranchées qui auront servi à établir les transversales, ainsi que l'emplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniale de l'État dans les communes duquel ces signes ou repères sont situés.

Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs.

Les deux gouvernements supporteront, par portions égales, le montant des indemnités qui seront allouées pour les tranchées de la ligne limite.

ART. XIII. Les souverains des deux rives continueront à jouir du droit de faire faire, dans les îles et terrains soumis à leur souveraineté, des exploitations de bois de fascinage pour la défense des rives du fleuve.

Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même que sur celui qui, ayant dépassé cet âge, n'aurait pas été coupé, dans le délai d'une année, par le propriétaire; dans ce cas, le droit de chaque gouvernement se prolonge de cinq autres années.

Tout canton ou portion de canton boisé, mis en coupe à quelque titre que ce soit, sera exploité en totalité, soit immédiatement, soit. par mode de ravalement.

ART. XIV. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article précédent ne sera permis qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera dressé procèsverbal dans les formes déterminées par les lois du pays où la coupe aura eu lieu.

ART. XV. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédents sera fixé à l'amiable, et au besoin d'après les lois qui règlent la matière dans le pays sous la souveraineté duquel l'exploitation aura eu lieu.

Le payement en sera fait, au plus tard, dans le délai d'une année, à dater de l'époque où la quantité de bois ainsi exploitée aura été constatée.

ART. XVI. Les propriétaires des îles du Rhin, ou des droits utiles

1840 dont il est disposé dans l'article 5 de la présente convention, sont autorisés à nommer des gardes, qui devront réunir les qualités requises pour être assermentés.

ART. XVII. Les deux gouvernements veilleront à ce que les autorités compétentes statuent, dans le plus court délai, sur les demandes qui leur seront adressées par les communes et autres propriétaires de la rive opposée, pour obtenir soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages, lorsque les demandes leur seront présentées en temps utile, et d'après les formalités prescrites par chacun des deux gouvernements, qui s'en donneront respectivement connaissance.

ART. XVIII. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas, porter obstacle ni à l'exportation ni à l'importation, en franchise de tous droits, des produits des terrains spécifiés dans l'article 6 de la présente convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'article 5.

Les propriétaires de ces produits seront néanmoins assujettis aux formalités relatives soit à l'exportation, soit à l'importation.

ART. XIX. Les deux gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sur chaque rive du Rhin, dans un but purement défensif, et de manière à arriver successivement à la régularisation de son cours.

A cet effet, les ingénieurs des deux États chargés de ces travaux formeront une commission mixte, qui se réunira au mois d'octobre, alternativement à Strasbourg et à Carlsruhe.

Le président de cette commission sera nommé par le gouvernement du pays où en sera le siége.

Les dispositions concertées en commission ne seront obligatoires qu'après l'approbation des gouvernements respectifs.

Dans sa première réunion, la commission tracera un projet général des lignes de régularisation, qui servira de base aux travaux à exécuter dans l'année; et dans les années subséquentes, la commission apportera à ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de l'expérience.

Aucun des deux États ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas où des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus.

Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront l'indication des travaux qu'ils ont le projet d'exécuter dans le cours de l'année.

Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis

des modifications qui auront été prescrites par leurs gouverne- 1840

ments.

Si des circonstances extraordinaires nécessitaient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus, l'ingénieur de la rive attaquée en donnerait immédiatement avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée.

Dans ce cas, la commission aurait à examiner, à sa prochaine réunion, s'il y a lieu de changer les lignes convenues antérieurement ou de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définitifs.

ART. XX. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin, les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle à l'exploitation et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux.

Toutefois ces matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et au régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été tirés.

ART. XXI. Les deux gouvernements conviennent de faire faire, à l'égard des ponts et bacs existants, une enquête à la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage seront déterminés par un accord mutuel, en ayant égard aux concessions et aux titres de ceux qui les exploitent.

En cas de suppression ou de modification d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, après vérification faite de leurs concessions et titres, seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs.

Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs États, les deux souverains auront, d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés, l'établissement des nouveaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques.

L'établissement des ponts et des bacs ne peut, en aucune façon, porter obstacle à la liberté de navigation du Rhin, sous le rapport du commerce, telle qu'elle est consacrée par les traités. Il ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit de traverser le fleuve pour transporter leurs produits agricoles, en se conformant, toutefois, aux lois de police et de douane de chaque État. La même faculté de libre navigation est réservée pour le transport des matériaux destinés aux travaux du Rhin.

ART. XXII. La présente convention sera ratifiée, etc.

4840

AUTRICHE ET SARDAIGNE.

Déclaration échangée entre la Sardaigne et l'Autriche, pour l'exemption réciproque des droits de navigation et de port, en cas de relâche forcée; signée à Vienne, le 17/26 Avril 1840.

A partir du 1er Août de l'année courante, et pour l'avenir, tout navire de commerce sarde, entrant en relâche forcée dans un port des États de S. M. I. et R. apostolique, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant et déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port, au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

En foi de quoi, etc., etc.

BELGIQUE ET PORTE OTTOMANE.

Traité de commerce entre la Belgique et la Porte ottomane, signé à Balta-Liman, le 30 Avril 1840.

Quelques modifications de différente nature ayant été introduites dans l'administration intérieure et les règlements commerciaux de l'empire turc, depuis l'époque où des relations d'amitié, de commerce et de navigation furent heureusement établies entre le royaume de Belgique et la Sublime Porte ottomane, par le traité du 3 Août 1838, il a paru convenable aux deux hautes cours de régler, par un acte spécial et additionnel, la manière dont ces modifications sont applicables à leurs sujets respectifs, sans déroger aux droits acquis réciproquement par ledit traité de 4838.

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