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ANNEXE 2

PROJET D'UNE CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR

DE JUSTICE ARBITRALE

TITRE PREMIER

Organisation de la Cour de justice arbitrale.

ARTICLE PREMIER. Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile (1), réunissant des

"

(1) A la suite d'une erreur matérielle les mots suivants, savoir: « basé sur l'égalité juridique des États », figurent dans l'article premier, alinéa 1, du projet d'une Convention relative à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, — annexé à l'Acte final de la deuxième Conférence de la Paix.

En effet, en vertu de la décision de la première Commiss on confirmée par la Conférence dans sa séance du

juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.

ARTICLE 2. La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.

Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la Convention.

ARTICLE 3. Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé. 16 octobre 1907, l'article précité a été arrêté sans ces mots (voir le procès verbal de la neuvième séance de la première Commission et celui de la neuvième séance plénière).

Dépositaire de l'Acte final, en vertu de la clause finale de cet Acte, le Gouvernement des Pays-Bas n'a évidemment pas qualité pour supprimer les mots incriminés de son propre chef dans l'instrument portant l'Acte même; toutefois pour éviter des erreurs, ces mots ne sont pas reproduits dans la copie ci-jointe de l'Acte final.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.

ARTICLE 4. Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

ARTICLE 5. Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

ARTICLE 6. La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.

Un membre de la Délégation ne peut excercer ses

fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.

ARTICLE 7.

L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.

Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat. ARTICLE 8. La Cour élit son .Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage de voix, le sort décide.

ARTICLE 9. Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours

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