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ANNEXE 7

DÉCLARATION RELATIVE AU DROIT
DE LA GUERRE MARITIME (1)
(26 FÉVRIER 1909).

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES.

Considérant l'invitation par laquelle le Gouvernement Britannique a proposé à diverses Puis

(1) Pour faciliter le fonctionnement de la Cour des Prises, la Grande-Bretagne proposa de fixer d'un commun accord les règles principales du Droit maritime en temps de guerre

sances de se réunir en Conférence afin de déterminer en commun ce que comportent les règles généralement reconnues du droit international au sens de l'article 7 de la Convention du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises;

Reconnaissant tous les avantages que, dans le cas malheureux d'une guerre maritime, la détermination desdites règles présente, soit pour le commerce pacifique, soit pour les belligérants et pour leurs relations politiques avec les Gouvernements neutres;

Considérant que les principes généraux du droit international sont souvent. dans leur application pratique, l'objet de méthodes divergentes;

Animés du désir d'assurer dorénavant une plus grande uniformité à cet égard;

Espérant qu'une œuvre d'un intérêt commun aussi important rencontrera l'approbation générale: Ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

M. KRIEGE, Conseiller Actuel Intime de Légation et Jurisconsulte au Département des Affaires Étrangères, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.

navale. Elle convoqua dans ce but la « Conférence navale de Londres >> (4 décembre 1908-29 février 1909) qui élabora la déclaration suivante.

Le Président des États-Unis d'Amérique :

M. Charles H. STOCKTON, Contre-Amiral en retraite.

M. George GRAFTON WILSON, Professeur à l'Université de Brown et Conférencier en Droit International à l'École Navale de Guerre et à l'Université de Harvard.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohême, etc., et Roi Apostolique de
Hongrie :

Son Excellence M. Constantin Théodore DUMBA, Conseiller Intime de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

M. Gabriel MAURA Y CAMAZO, Comte de la Mortera, Député au Parlement.

Le Président de la République Française:

M. Louis RENAULT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Ministre Plénipotentiaire Honoraire, Juriconsulte du Ministère des Affaires Étrangères, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Ter-
ritoires Britanniques au delà des Mers,
Empereur des Indes:

M. le Comte DE DESART, K. C. B., Procureur Général du Roi.

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Guido FUSINATO, Conseiller d'Etat, Député au Parlement, ancien Ministre de l'Instruction Publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

M. le Baron Toshiatsu SAKAMOTO, Vice-Amiral, Chef du Département de l'Éducation Navale.

M. Enjiro YAMAZA, Conseiller de l'Ambassade Impériale à Londres.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

Son Excellence M. le Jonkheer J. A. Roëll, Aide de Camp de Sa Majesté la Reine en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en retraite, ancien Ministre de la Marine.

M. le Jonkheer L. H. RUYSSENAERS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, ancien Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

M. le Baron TAUBE, Docteur en Droit, Conseiller au Ministère Impérial des Affaires Étrangères, Professeur de Droit International à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de faire la présente Déclaration :

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE.

Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux principes généralement reconnus du droit international.

CHAPITRE PREMIER.

Du blocus en temps de guerre.

ARTICLE 1. Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.

ARTICLE 2. Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

ARTICLE 3.

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La question de savoir si le blocus

est effectif est une question de fait.

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