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cédure arbitrale, c'est-à-dire simplement à l'exécution de leurs propres engagements. A une question ainsi posée la réponse sera facile, et le scrupule de dignité, qui eût peutêtre empêché tout recours, disparaîtra. Pour mettre en action une de ces puissantes machines par où la science moderne transforme le monde, il suffit de poser un doigt sur un point de contact: mais encore faut-il que quelqu'un soit chargé de faire ce simple mouvement.

La Délégation française estime que l'institution à laquelle serait confié ce mandat international aurait à jouer dans l'histoire un rôle noblement utile (1).

(1) Cette suggestion de la Délégation française fut incorporée dans la Convention de 1899 sous le nom d'article 27. qui devint, en 1907, l'article 48. Voir Annexe 3, page 361.

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Au cours des débats sur l'arbitrage obligatoire 3 août 1907), M. Léon Bourgeois, en qualité de premier Délégué de la France, intervint pour montrer le lien qui rattache les deux questions de la Cour et de l'arbitrage:

J'ai écouté les objections qui ont été formulées, par plusieurs de nos collègues, avec tant d'éloquence et de force contre les projets de Cour permanente d'arbitrage déposés par

les Délégations des États-Unis et de la Russie,

et j'ai noté leurs inquiétudes dont nous devrons tenir le plus grand compte. Il semble cependant qu'il est possible de les rassurer.

Je partage les sentiments de Sir Edward Fry et de M. le marquis de Soveral; et j'affirme que si les propositions que nous examinons pouvaient avoir pour conséquence la suppression de la Cour d'Arbitrage telle qu'elle a été instituée à La Haye en 1899, il n'y aurait pas ici contre elles un opposant plus résolu que

moi.

M. Beernaert m'a fait le grand honneur de citer les paroles par lesquelles j'ai exprimé à plusieurs reprises mon attachement aux principes de la première Conférence et défendu le système de 1899 et la nomination des arbitres par les parties. Je n'ai rien à retrancher de ces paroles. Je pense toujours ce que je pensais alors des conditions d'organisation générale d'une Cour universelle d'arbitrage, lorsqu'on la considère dans l'ensemble de sa juridiction

et lorsqu'il s'agit de l'ouvrir à tous les cas, même les plus graves, des conflits internatio

naux.

Mais il s'agit aujourd'hui d'une question tout autre, il s'agit de savoir si, pour des objets limités, dans des conditions spéciales, il n'est pas possible d'assurer plus rapidement et plus facilement le fonctionnement de l'arbitrage sous une forme nouvelle et nullement incompatible avec la première.

C'est dans cet esprit que la Délégation française, qui a déjà déposé deux propositions tendant à faciliter l'accès et à simplifier la procédure des juridictions internationales de La Haye, a librement examiné les propositions des États-Unis et de la Russie, et qu'elle donne aujourd'hui sa cordiale adhésion aux idées qui les ont inspirées.

Nous sommes tous animés du désir de faire progresser la cause de l'arbitrage. Mais nous paraissons nous diviser en deux groupes lorsque

nous cherchons les meilleurs moyens à employer pour en multiplier les applications. Deux systèmes sont en présence : le premier consiste à proclamer l'obligation de l'arbitrage pour certains cas; le second est basé sur la permanence d'un Tribunal fortement constitué.

Pour notre part, nous croyons qu'il est nécessaire de ne pas séparer ces deux moyens.

Nous reconnaissons la force de certaines des critiques dirigées par M. Asser et M. Choate contre l'œuvre de 1899. Comme l'a dit M. Asser: <« Il faut qu'il y ait des juges à La Haye ». Mais s'il n'y en a pas actuellement, c'est parce que la Conférence de 1899, envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux arbitrages, a entendu laisser aux parties le soin de choisir leurs juges, choix essentiel dans toutes les causes d'une gravité particulière. Nous ne voudrions pas voir disparaître le caractère véritablement arbitral de la juridiction de 1899, et nous entendons maintenir ce libre choix des

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