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2. Chacune des sections tiendra trois audiences aut

imoins par semaine.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1662.) DÉCRET IMPÉRIAL qui donne aux Présidens des sections de la Cour de cassation la faculté de porter l'épitoge.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Juin 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le

rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les présidens des sections de la cour de cassation porteront l'épitoge dans l'exercice de leurs fonctions, à l'instar du premier président et de notre procureur général près la même cour.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 1663.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Théâtress

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Juin 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE 1er

Des Théâtres de la Capitale.

ART. I." Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans notre autorisation spéciale, sur le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'intérieur.

2. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant notre ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagemens. 3. Le théâtre de l'Impératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées.

Les entrepreneurs du theâtre Montansier, d'ici au 1." janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local.

4. Les répertoires de l'Opéra, de la Comédie française et de l'Opéra comique, seront arrêtés par le ministre de l'intérieur; et nul autre théâtre ne pourra représenter, à Paris, des pièces comprises dans les répertoires de ces . trois grands théâtres sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du ministre.

5. Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.

8. L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les

caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur.

Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.

TITRE II.

Théâtres des Départemens.

7. Dans les grandes villes de l'Empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.

8. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissemens qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.

9. Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seuf du droit de donner des bals masqués.

TITRE III.

Des Auteurs.

10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement. II. Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution de ces conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs, et sur sa durée, leur sont applicables ainsi qu'il est dit au décret du 1." germinal an XIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

13. Tout entrepreneur qui aura fait faillite, ne pourra plus rouvrir de théâtres.

14. Aucune pièce ne pourra être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale.

15. Les spectacles de curiosités seront soumis à des réglemens particuliers, et ne porteront plus le titre de théâtres. 16. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur

:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 1664.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Chartres une Foire pour la vente des Laines.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il se tiendra chaque année, dans la ville de Chartres, une foire principalement destinée à la vente des Jaines elle aura lieu le samedi qui suivra la fète de la Saint-Jean, et durera un jour.

:

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET./

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(N.° 1665.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe un Délai pour la remise des Pièces à l'appui des Réclamations relatives au service de la guerre.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Juin 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre directeur de l'administration de la guerre,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.cr

er

ART. 1. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour la grande armée avant le 1. mai de la présente année, dont les pièces n'auront pas été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'adminstration de la guerre avant le 1. novembre prochain, ne seront plus admises. 2. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour l'armée d'Italie avant lé 1. mai de la présente année, dont les pièces n'auront pás été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'administration de la guerre avant le ." novembre prochain, ne seront également plus adinises.

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TITRE II.

3. A l'avenir, toutes réclamations relatives au service de la guerre et de l'adininistration de la guerre, dont les pièces n'auront pas été présentées dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura été faite, ne pourront plus être admises en liquidation.

4. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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