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» souffrir l'union des royaumes de France-et >> d'Espagne sous un même roi, et que c'est de » là principalement qu'est provenu le feu de la » guerre qui doit être éteint par la présente paix, » on est enfin parvenu à ce point, que l'on ira >> au-devant de ce mal pour tous les temps à ve» nir, par des renonciations conçues en bonne » forme, et passées dans les manières les plus » solennelles, etc. »

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Ici l'on inséra les actes de renonciation du roi d'Espagne à la couronne de France, et des ducs de Berri et d'Orléans à la couronne d'Espagne (1).

Par l'article IX, sa majesté très chrétienne devait faire en sorte que toutes les fortifications de la ville de Dunkerque fussent rasées, le port comblé, et que les digues et écluses qui servaient à nettoyer le port seraient rompues; le tout à ses dépens, et dans l'espace de cinq mois, après la conclusion et signature de la paix.

Par les articles X, XI et XII, le roi de France

(1) La renonciation de Philippe v à la couronne de France, et celle des ducs de Berri et d'Orléans à la couronne d'Espagne, furent l'occasion d'une médaille frappée par ordre du roi, dans laquelle on voit la France et l'Espagne qui font un serment sur l'autel de la paix. La légende est : Saluti publica; et l'exergue: Regnandi jus mutuo sacramento remissum; (le droit de régner abandonné par un commun serment.) 1713.

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1713. Traité de commerce en

tre la France

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rendait à la Grande-Bretagne la baie et le détroit d'Hudson, lui cédait l'île de Saint-Christophe avec la nouvelle Ecosse, ou Acadie, l'île de Terre-Neuve et les îles adjacentes; les Français ne conservant que le droit d'élever des cabanes dans l'île de Terre-Neuve, pour y sécher le poisson pêché sur une certaine étendue de la côte, etc. L'art. XX voulait dans le cas de rupture, il fût accordé six mois, aux sujets des deux puissances qui se trouveraient sur le territoire de l'une ou de l'autre, pour enlever leurs marchandises, navires, ou pour vendre leurs immeubles, etc.

que

Ce traité fut signé pour la France par le maréchal d'Huxelles et M. Ménager. L'abbé de Polignac voyant arriver l'époque de la signature de la paix, crut devoir se retirer au mois de février 1713, sous prétexte qu'il ne pouvait signer l'exclusion du trône de Jacques 111, dont il avait eu la nomination pour le chapeau de cardinal qui lui avait été conféré le 30 de janvier 1713; prétexte honorable, et qui atteste la délicatesse, et ce sentiment des convenances trop souvent dédaigné."

Les signataires pour la Grande-Bretagne furent Robinson, évêque de Bristol, et le comte de Strafford.

Le même jour, il fut signé entre les mêmes puissances, un traité de commerce et de navigation, lequel était établi sur les bases d'une exacte

Bretagne.

réciprocité, en sorte que (art. VI) les sujets de et la Grandepart et d'autre, ne devaient payer que les droits ou autres charges d'entrée et de sortie, dus selon la coutume dans tous les états et

et l'autre prince.

pays

de l'un

Par l'article VIII, tous et chacun des sujets de sa majesté britannique et de sa majesté très chrétienne, devaient jouir dans tous les pays et états sujets à l'un ou à l'autre, des mêmes libertés et priviléges dont jouit présentement ou pourra jouir à l'avenir la nation étrangère la plus favorisée.

L'article XII supprimait le droit d'aubaine. L'article XVIII est ainsi conçu : «Tout et cha>> cun des sujets de la reine de la Grande-Bre» tagne et du roi très chrétien, pourront navi- »guer en toute liberté et sûreté, sans qu'on

>>

puisse faire distinction des propriétaires des >> marchandises dont les navires seront chargés, » de quelque port que ce soit, vers les places. » des souverains qui sont déjà, ou sont près » d'entrer en guerre avec la reine de la Grande» Bretagne ou le roi très chrétien.

» Il sera pareillement permis aux susdits » sujets et, habitans de naviguer et de négocier » avec les mêmes vaisseaux et marchandises, » dans la même liberté et sûreté, des places, »ports et rades de ceux qui sont ennemis de >> l'une ou l'autre des parties, sans la moindre

» contradiction ou empêchement, non-seule» ment des places ennemies ci-dessus mention>>.nées à quelques places neutres, mais même » d'une place ennemie à une autre place en» nemie, soit qu'elles soient situées dans la juri» diction d'un même ou de plusieurs souverains. » Et comme il a déjà été stipulé à l'égard des »> navires et des marchandises que la liberté des » navires emporte celle des marchandises, et que » tout ce qui se trouvera dans les navires des >> sujets de l'un et de l'autre allié, doit être censé » franc et libre, quand même toute la charge ou » une partie d'icelle appartiendrait aux ennemis » de l'une ou l'autre majesté, excepté toujours » néanmoins les marchandises de contrebande, » pour lesquelles on se réglera dans les articles qui vont suivre ; on est pareillement convenu >> que la même liberté doit aussi s'étendre aux » personnes qui se trouveront à bord des vais>> seaux libres, en sorte que, quand même elles >> seraient ennemies de l'une ou de l'autre partie, » elles ne pourraient être tirées d'un vaisseau » libre, à moins qu'elles ne soient militaires et » au service de l'ennemi. »>

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Les articles XVIII, XIX et XX, en spécifiant les marchandises dites de contrebande, ou prohibées en temps de guerre, exceptaient de cette dénomination, le chanvre, le lin, la poix sèche ou liquide, les cordes, toiles propres à faire

des voiles, les ancres, mâts de vaisseaux, planches, poutres de quelques arbres que ce fût, et toutes les autres choses servant à réparer les vaisseaux, comme aussi toute autre sorte de marchandises qui n'auraient point encore la forme de quelque instrument propre à la guerre, soit sur terre, soit sur mer, etc. (1).

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1

Il avait été conclu à Utrecht le 7 de novembre 1712, une suspension d'armes entre la France et le Portugal, laquelle avait été prorogée le 4 de mars 1713, pour un semblable terme de quatre mois.

Le 11 d'avril fut signé le traité de paix entre les deux états.

Par l'article VIII, sa majesté très chrétienne se désistait de tous droits et prétentions sur lá propriété des terres appelées Cap du nord, et situées entre la rivière des Amazones et celle de Japoc, ou de Vincent Pinson.

Par l'article X, sa majesté très chrétienne reconnaissait que les deux bords de la rivière des Amazones, tant le septentrional que le méridional, appartenaient en toute propriété,

au

(1) Le parlement d'Angleterre, refusa de ratifier les articles VIII et IX de ce traité, comme trop défavorables commerce britannique. Les écrivains anglais ont regardé ce traité comme désavantageux à leur nation, par la raison qu'elle n'avait pour lutter contre le sol et l'industrie de là France, que des manufactures alors peu perfectionnées.

1715. Traité de

paix avec le Portugal.

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