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1713. Traité de

Prusse.

domaine et souveraineté, à sa majesté portugaise.

L'article XII interdisait le commerce entre les habitans français de Cayenne et les habitans portugais de la rivière des Amazones; et il était aussi défendu aux Français, de passer la rivière de Vincent Pinson, pour y négocier et pour acheter des esclaves; sa majesté portugaise promettant de son côté, qu'aucun de ses sujets n'irait commercer à Cayenne.

L'Angleterre, par l'article XVI, , par l'article XVI, était garante de l'entière exécution du traité entre la France et le Portugal.

Les plénipotentiaires portugais furent le comte de Tarouca et don Louis d'Acunha.

Le roi conclut le 11 d'avril, à Utrecht, un paix avec la traité par lequel il cédait à Frédéric rer, roi de Prusse, au nom de son petit-fils, le roi d'Espagne, la Gueldre supérieure avec la ville de Gueldre, et le reconnaissait pour souverain de Neufchâtel et de Vallengin.

Frédéric rer renonçait en faveur de la France, à tout droit sur la principauté d'Orange.

Par un article séparé, le roi, tant en son nom qu'en celui de Philippe v, reconnaissait, dès à présent et à perpétuité, le titre royal dans la maison de Prusse.

Les plénipotentiaires du roi de Prusse furent le comte Donhoff et le maréchal de Biberstein, l'un et l'autre ministres d'état.

1715. Traité de

duc de Savoie,

Le traité de paix entre la France et le duc de Savoie, fut signé le 11 d'avril 1713, à Utrecht. paix avec le Le roi, par l'article II, restituait au duc toute la Savoie et le comté de Nice. De plus, par l'article IV, il lui cédait la vallée de Pragelas avec les forts d'Exiles et de Fénestrelles, et les vallées d'Oulx, de Sézane, de Bardonnenche et de Château-Dauphin. Le duc de Savoie cédait à son tour au roi, la vallée de Barcelonnette, de manière que les sommités des Alpes et des montagnes devaient servir à l'avenir de limites entre la France, le Piémont et le comté de Nice, et que les plaines qui se trouveraient sur lesdites sommités et hauteurs, seraient partagées; et la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné et de la Provence, appartiendraient à sa majesté très chrétienne, et celles du côté du Piémont et du comté de Nice appartiendraient au duc de Savoie.

Par l'article V, la Sicile était cédée au duc de Savoie.

Par l'article VI, la couronne d'Espagne, au défaut de descendans de sa majesté catholique, était assurée à la maison de Savoie, etc.

Les plénipotentiaires du duc de Savoie furent le comte de Maffei, et les marquis du Bourg et de Mellarède.

1715. Traités

La paix entre la France et les Provinces-Unies, si infructueusement négociée dans les confé- de paix avec

Unies.

les Provinces rences de la Haye et de Gertruydemberg, et pour laquelle les états-généraux affectaient une orgueilleuse répugnance, fut signée la dernière le 11 d'avril. L'on peut dire que les plénipoten

tiaires des Provinces-Unies ne furent vaincus que par la bonne intelligence des Anglais et des Français; car le prince Eugène et Heinsius étaient toujours prépondérans à la Haye, où le penchant pour la guerre était encore existant; mais il est des nécessités politiques auxquelles il faut céder. Les plénipotentiaires des ProvincesUnies se décidèrent donc à la paix. Le traité portait comme conditions principales, par rapport à la France, que :

« Sa majesté très chrétienne (art. VII) remet>> trait et ferait remettre aux états-généraux, » en faveur de la maison d'Autriche, tout ce que » sa majesté très chrétienne, ou les princes, ses >> alliés, possédaient encore des Pays-Bas, com» munément appelés Espagnols, tels que le feu >> roi catholique Charles II, les avait possédés, ou » dû posséder, conformément au traité de Rys>>wick; sans que sa majesté très chrétienne ni » le prince ou les princes, ses alliés, s'en réser» vassent aucuns droits ou prétentions, direc>>tement ou indirectement; mais que la maison » d'Autriche entrerait en possession des Pays-Bas >> espagnols, pour en jouir désormais et toujours, pleinement et paisiblement, selon l'ordre

» de la succession de ladite maison, aussitôt » que les seigneurs des états seraient convenus » avec elle, de la manière dont lesdits Pays-Bas >> espagnols leur serviraient de barrière et de sú» reté, etc. »

Les états - généraux (art. XV) devaient remettre à sa majesté très chrétienne la ville et citadelle de Lille, avec toute sa châtellenie sans aucune exception, Orchies, le pays de Laleu, et le bourg de la Gourgues, les villes et places d'Aire, Béthune et Saint-Venant, avec le fort français, leurs baillages, gouvernances, appartenances, dépendances, enclavemens et annexes, le tout, ainsi qu'il avait été proposé par le roi très chrétien avant la présente guerre, etc. etc.

L'art. XXX pourvoyait par la voie des renonciations garanties par les états-généraux, à ce que jamais les couronnes de France et d'Espagne ne fussent réunies sur la même tête.

Les signataires de ce traité pour les états-généraux furent, MM. de Randwick, Buys, van Derdussen, Spanbroeck, Rheede, Goslinga et Kniphuysen.

Il assurait aux provinces-Unies les trois points qu'elles avaient eu principalement en vue, 1o. la séparation absolue des couronnes de France et d'Espagne; 2°. la cession des Pays-Bas à l'Autriche; 3°. la conversion de ces mêmes provinces en une barrière contre la France....

1713.

Traité de

tre la France

et les Provin.

ces-Unies.

Un traité de commerce suivit immédiatement le traité de paix.

Après avoir rétabli la liberté du commerce commerce en- dans toute son étendue, il accordait (art. VII) aux habitans des Provinces-Unies, commerçant dans les ports français, le même traitement, et les mêmes exemptions et franchises, qu'aux Français eux-mêmes; et le même avantage était accordé aux Français trafiquant dans les Provinces-Unies.

Les Hollandais (art. IX) ne devaient payer que vingt pour cent, sur les marchandises qu'ils transporteraient du Levant en France, ou de. France dans le Levant.

L'importation du hareng salé (art. IX) était permise aux Hollandais ; le droit d'aubaine (art. XIV) était supprimé à leur égard.

La liberté du commerce (art. XVII) était établie pour les sujets des deux états, vers les places de leurs ennemis, d'un port ennemi vers un port neutre, et même de port ennemi à port ennemi, quels que pussent être les propriéfaires des marchandises, etc.

Ce transport (art. XVIII et XX) ne pouvait s'étendre qu'aux marchandises non réputées de contrebande, lesquelles se bornaient aux armes et assortimens servant à l'usage de la guerre, prohibant toutefois l'introduction de tout ce

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