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en six cents actions ayant droit chacune à un six-centième de la propriété et des revenus du canal.

6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, et numérotées depuis un jusqu'à six cents inclusivement.

7. L'action nominative ou au porteur pourra, à la demande de l'actionnaire, être divisée en cinq coupons égaux; mention de la division sera faite au dos ou à la marge de la souche de l'action. Chaque coupon aura droit à un troismillième de la propriété et des revenus du canal.

8. Le transfert des actions nominatives et des coupons de ces actions s'effectue par une déclaration du cédant faite sur un registre spécial tenu et conservé dans les bureaux de l'administration; cette déclaration est également signée par le cessionnaire, et il en est fait mention au dos de l'action ou du coupon de l'action.

Le transfert des actions et des coupons d'action au porteur s'effectue par la tradition pure et simple du titre.

9. Les conditions et statuts de la présente société obligent et suivent l'action ou coupon d'action dans quelque main qu'ils passent.

10. La qualité d'actionnaire, de quelque manière qu'elle soit acquise, emporte toujours élection de domicile attributif de juridiction au siége de la société pour tout ce qui concerne cette même société.

11. A compter du jour de la constitution définitive de la présente société, il sera fait sur les produits du canal, et avant toute distribution de dividende, un prélèvement de mille cinq cents francs former un fonds de par semestre pour réserve.

L'emploi de ce fonds est destiné à parer à des évènemens imprévus, tels que rupture de digue, reconstruction et grosses réparations d'écluses, ponts, bacs et autres ouvrages d'art du canal.

Ce fonds est fixé au minimum à quinze mille francs; l'assemblée générale règle l'emploi de l'excédant.

TITRE III. De l'administration de la société. 12. Les affaires de la société sont gérées par une commission de cinq membres nommés en assemblée générale ; chacun des commissaires doit être propriétaire de trois actions ou de quinze coupons d'action au moins,

13. Les commissaires administrateurs sont nommés pour cinq ans, et de manière à ce que la commission soit renouvelée par cinquième chaque année; pour les quatre premiers renouvellemens le sort désignera les sortans; plus tard, ce sera l'ancienneté.

14. Les membres sortans sont rééligibles.

15. Si, pendant la durée de son exercice, un administrateur est dans le cas de cesser ses fonctions par quelque cause que ce soit, il sera, par les administrateurs restans, pourvu à son remplacement provisoire jusqu'à la plus prochaine assemblée générale, qui procédera au remplacement définitif; le nouveau membre prendra le rang d'ancienneté du membre remplacé.

16. La commission administrative recueille les recettes provenant de toute espèce de produits du canal et les dépose à la Banque de France, où par ses soins un compte sera ouvert à la société.

Si la Banque de France venait à cesser de recevoir en dépôt les fonds ainsi recueillis, la commission administrative convoquerait une assemblée générale des actionnaires à bref délai, laquelle indiquerait un autre établissement à cet effet ou arrêterait la mesure la plus propre à assurer l'intérêt de la société.

La commission administrative ordonnance et acquitte les dépenses, fait tenir les livres et écritures nécessaires, pourvoit à ce que le canal soit tenu en bon état d'entretien, fait faire toute réparation d'urgence et travaux imprévus jusqu'à concurrence d'une somme de vingt mille francs, passe tous baux pour concessions d'eau, droits de pêche, récoltes d'herbages et autres produits accessoires du canal, pourvu que ces baux n'excèdent pas neuf années; choisit, révoque tous les employés quelconques du canal, et règle leurs attributions et leur traitement ; stipule les intérêts de la société auprès de l'administration publique, des tribunaux et de toutes autorités ainsi que vis-à-vis des particuliers; enfin elle fait tous les actes d'une bonne et sage' administration.

17. Les administrateurs ne peuvent délibérer qu'au nombre de trois au moins; leurs résolutions sont prises à la majorité des membres présens.

18. Les fonctions de la commission administrative sont gratuites; elle choisit un agent chargé de toute la part active de l'administration, et auquel, en cette

qualité, il sera alloué des honoraires, dont la quotité sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

19. Les commissaires administrateurs ne peuvent obliger la société que dans les limites du mandat qu'ils ont reçu; elle ne contracte à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire.

TITRE IV. Des assemblées générales des actionnaires.

20. Les 25 janvier et juillet de chaque année, à midi, les actionnaires se réuniront en assemblée générale au siége de la société, de plein droit et sans qu'il soit besoin de convocation; néanmoins, la commission administrative devra le rappeler aux actionnaires par lettres missives à domicile et insertion dans les journaux.

Si le 25 janvier ou juillet était un jour férié, l'assemblée aurait lieu le lendemain.

21. Dans chacune de ces assemblées semestrielles, la commission administrative fera un rapport circonstancié sur les recettes et dépenses pendant les six mois précédens, sur l'emploi, s'il y a lieu, de l'excédant du fonds de réserve, et enfin sur la situation de la société : après avoir entendu ce rapport, l'assemblée fixera le dividende à répartir.

22. La commission administrative pourra convoquer d'autres assemblées générales toutes les fois qu'elle le trouvera nécessaire.

23. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres tant présens que représentés. Pour être admis à cette assemblée, il faudra être propriétaire d'une action nominative ou de cinq coupons d'action nominative, ou de deux actions au porteur ou de dix coupons d'action au porteur.

24. L'assemblée générale délibère valablement et oblige les membres absens quand elle réunit les propriétaires de la moitié plus une des actions ou des coupons d'action en circulation, ou leurs fondés de pouvoirs.

Si, sur une première convocation, ce nombre n'était pas atteint, une seconde assemblée serait convoquée sous quinzaine, laquelle alors serait compétente et délibérerait valablement à la simple majorité des membres présens, mais seulement sur les affaires à l'ordre du jour de la première réunion et indiquées par les lettres de convocation.

TITRE V. Des contestations.

25. Toute contestation entre les actionnaires pour raison de la présente société sera jugée par trois arbitres, qui prendront leur décision à la majorité. Les deux premiers arbitres seront nommés par les parties contendantes, et le troisième arbitre sera nommé par les deux premiers. Le demandeur nommera son arbitre dans une signification qui expliquera l'objet du litige, et, dans la huitaine suivante, le défendeur sera tenu de choisir et de faire connaître son arbitre: s'il ne satisfait pas à cette obligation, le choix appartiendra au président du tribunal de commerce, qui nommera aussi d'office le troisième arbitre, si les deux premiers ne peuvent s'accorder sur ce choix.

Les mémoires et pièces seront remis sous quinzaine aux arbitres, qui devront prononcer leur jugement dans le plus bref délai.

La sentence arbitrale sera définitive, non sujette à appel, pourvoi en cassation, requête civile ou autre recours.

TITRE VI et dernier.

26. L'assemblée générale des actionnaires, convoquée spécialement, pourra, sauf l'autorisation du Gouvernement, modifier les dispositions de la présente société dont l'expérience lui aura fait connaître le vice ou l'insuffisance. Ces décisions devront être prises par les propriétaires des deux tiers des actions ou des coupons d'action en circulation; elle délibérera à la majorité des membres pré

sens.

25 DÉCEMBRE 18327 FÉVRIER 1833.. Ordonnance du Roi relative à l'exécution de celle du 19 mai 1825, qui a fondé trois places à l'hospice des incurables femmes de Paris, en faveur de veuves de militaires invalides. (IX, Bull. O. 2o section, XLVI, no 2,209.) #

Louis-Philippe, etc. vu l'ordonnance royale du 19 mai 1825 qui autorise l'administration des hospices de Paris à accepter une donation royale de vingt-cinq mille francs, pour la fondation de trois lits à l'hospice des incurables femmes, en faveur de veuves de militaires invalides; vu l'acte public dressé, le 5 octobre suivant, en exécution de l'ordonnance précitée, et par lequel le donateur s'était réservé à perpétuité le droit de nommér aux trois lits ci-dessus indiqués, etc.

Art. 1er. Lorsqu'il surviendra des vacances dans les trois places fondées par

l'ordonnance royale du 19 mai 1825, à l'hospice des incurables femmes de Paris, en faveur de veuves de militaires invalides, le gouverneur de l'hôtel royal des Invalides transmettra à notre ministre du commerce et des travaux publics, et pour chaque lit, une liste de trois veuves de militaires invalides, parmi lesquelles nous choisirons celle qui devra l'occuper.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

31 JANVIER 9 FÉVRIER 1833. —Loi portant réglement définitif du budget de l'exercice de 1829 (1). (IX, Bull. LXXXIII, no 190.)

§ Ier. Fixation des dépenses. Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1829, constatées dans les comptes de cet exercice, rendus par les ministres et résumées dans le compte général des finances publié pour l'année 1830, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard vingt millions six cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingtsix francs, ci.

Les paiemens effectués sur le même exercice jusqu'au 1er décembre 1830 sont fixés à un milliard quatorze millions neuf cent quatorze mille quatre cent trente-deux francs, ci. Et les dépenses restant payer, à cinq millions sept cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre francs, ci.

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1,020,669,886 f

1,014,914,431

5,755,454

Les paiemens qui pourraient être faits sur des créances appartenant à l'exercice 1829 seront portés en dépense au compte de l'exercice courant, au moment où ces paiemens auront lieu, jusqu'à l'expiration du terme de déchéance fixé par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831 (2).

2. Les dépenses extraordinaires, pour lesquelles des crédits montant à quarantedeux millions six cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-dix francs ont

(1) Présentation à la Chambre des députés le 28 novembre 1832 (Mon. du 29); rapport de M. Calmon le 18 décembre (Mon. du 19); discussion et adoption le 21 (Mon. du 22), à la majorité de 280 voix contre 30.

Présentation à la Chambre des pairs le 28 dé

été ouverts aux ministres par la loi du 2 août 1829, sont arrêtées à la somme de trente-huit millions quatre cent trentehuit mille sept francs (38,438,007 fr.), conformément au tableau C ci-annexé.

§ II. Fixation des crédits.

3. Les crédits de un milliard vingt-etun millions cent cinquante-neuf mille trois cent trente-huit francs, ouverts aux ministres par les lois des 17 et 20 août 1828 et 2 août 1829, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1829, sont réduits d'une somme totale de douze millions six cent vingt-neuf mille sept cent soixante-et-un francs (12,629,761 fr.), restée disponible d'après les paiemens effectués sur cet exercice jusqu'à l'époque de sa clôture.

Ces annulations sont et demeurent réparties entre les ministères et sections spéciales sur lesquels portent les excédans de crédits, conformément au tableau A ci-annexé.

4. Les crédits affectés aux services des départemens pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendies, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, sont réduits de la somme de trois millions huit cent cinq mille huit cent quatre-vingtsix francs (3,805,886 fr.), non employée à l'époque de la clôture du budget de l'exercice 1829.

Cette somme est transportée au budget de l'exercice 1831, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi du 17 août 1828.

5. Il est accordé sur le budget de l'exercice 1829, au-delà des crédits fixés par les lois des 17 et 20 août 1828 et 2 août 1829, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de dix millions cent quatre-vingt-dix mille sept cent quaranteun francs (10,190,741 fr.), qui demeurent répartis entre les ministères et services désignés au même tableau A ci-annexé.

6. Au moyen des dispositions contenues dans les quatre articles précédens, les crédits du budget de l'exercice 1829 sont définitivement fixés à un milliard quatorze millions neuf cent' quatorze mille quatre

cembre (Mon. du 29); rapport de M. le comte d'Haubersaert le 14 janvier 1833 (Mon. du 15); discussion et adoption le 17 janvier (Mon. du 18), à la majorité de 113 voix contre 9.

(2) Voy. les notes sur cet article, t. 31,

page 22.

cent trente-deux francs (1,014,914,432 fr.), et répartis conformément au même tableau A.

§ III. Fixation des recettes.

7. Les recettes de l'exercice 1829, constatées dans le compte général des finances de l'année 1830, sont arrêtées à la somme de un milliard trente millions quatre cent soixante-trois mille cinq cent vingtneuf francs (1,030,463,529 fr.), conformément au tableau B ci-annexé.

Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1829 seront portées en recette au compte de l'exercice courant au moment où les recouvremens seront effectués.

§ IV. Réglement du budget.

8. L'excédant des recettes de l'exercice 1829, arrêtées par l'article 7 à.

1,030,463,529 f

sur les paiemens fixés par l'article 1er à. . . . 1,014,914,432 est arrêté, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de quinze millions cinq cent quarante-neuf mille quatrevingt-dix-sept francs, ci.

Sur cet excédant de recette, il est transporté à l'exercice 1831, en exécution de l'article 4 de la présente loi, pour servir à payer les dépenses départementales restant à solder sur l'exercice 1829, une somme de trois millions huit cent cinq mille huit cent quatre-vingt-six francs, ci. Et le surplus,

de

15,549,097

3,805,886

(1) Cet article, au premier coup-d'œil, peut paraître insignifiant, en ce qu'il n'y a jamais eu jusqu'ici d'allocation de fonds de premier établissement, que par ordonnance du Roi.

Mais dorénavant, et par suite de la présente disposition, des frais de premier établissement ne seront accordés que par exception et à raison de la position particulière du ministre nommé, à la charge de faire convertir l'ordonnance en loi, à la prochaine session des Chambres, M. de Pontécoulant a rappelé à la Chambre des pairs que plusieurs ministres ont refusé les frais de premier établissement. Il a cité l'exemple du duc de Richelieu : Le premier personnage, a dit le noble pair, qui se présente à un nouveau ministre, c'est le chef des fonds. A peine donc M. le duc de Richelieu était-il entré dans son

onze millions sept cent quarante trois mille deux cent onze francs (11,743,211 fr.), est transporté à l'exercice 1830 pour augmenter les ressources de cet exercice, ci.

11,743,211 9. Le Gouvernement fera distribuer aux Chambres, pendant la session de 1835, un tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'Etat, tant à Paris que dans les départemens, et qui sont affectées à un service public quelconque.

Ce tableau devra contenir la date de l'affectation, et l'indication de l'usage auquel chaque propriété est consacrée, ainsi que sa valeur approximative.

10. Le compte du ministre chargé de la distribution des fonds consacrés à l'encouragement des sciences et des lettres contiendra, pour en justifier l'emploi, le titre de chacun des ouvrages pour lesquels il aura souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des exemplaires achetés, la somme payée à chaque auteur, ainsi que la désignation des personnes ou des établissemens à qui on les aura distribués.

II. Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frais de premier établissement, que par exception, et en vertu d'une ordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1817 (1).

12. Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre à l'avenir dans tous les marchés passés au nom du Gouver

nement.

Il sera fourni chaque année aux deux Chambres un état sommaire de tous les marchés de cinquante mille francs et au

и

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cabinet, que le chef des fonds lui apporte un assez gros paquet de billets de banque. Qu'est-ce que cela, dit le ministre? Monseigneur, c'est « à vous. Mais encore? Ce sont 25,000 fr.qui vous reviennent - Et pourquoi? - C'est pour vous indemniser de vos frais personnels d'établissement au ministère (ce sont les propres paroles de l'ordonnance royale). — Eh! vous vous moquez de moi; si vous voulez donner « trente sous au commissionnaire qui a apporté « ma malle, je serai entièrement indemnisé de mes dépenses personnelles.

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Je n'ai pu résister, a ajouté M. de Pontécoulant, au désir de citer cet exemple.-A mon tour, je n'ai pu résister au désir de transcrire ce passage du discours.

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(1) Cet article avait été présenté dans la précédente session par M. Dubois Aimé, qui l'a reproduit avec cette différence que dans le premier la concurrence et la publicité étaient exigées pour tous les marchés, sauf les exceptions dont la nécessité serait démontrée, et que dans l'article tel qu'il est rédigé, c'est au Gouvernement à déterminer par une ordonnance les formalités à suivre pour les marchés. Au surplus, M. le ministre du commerce a déclaré que les sept huitièmes des travaux s'exécutent par la voie de la publicité et de la concurrence.

(2) Présentation à la Chambre des députés le 28 novembre 1832 (Mon. du 29); rapport de M. Delessert le 14 décembre 1832 (Mon. du 15); discussion le 17 décembre (Mon. du 18); adoption le 18 (Mon. du 19), à la majorité de 174 voix contre 73.

Présentation à la Chambre des pairs le 28 décembre (Mon. du 29); rapport de M. le comte d'Haubersaert le 14 janvier 1833 (Mon. du 15); discussion et adoption le 17 janvier 1833 (Mon. du 18), à l'unanimité par 101 volans.

(3) Le titre de la loi était rédigé de cette manière dans le projet: Loi concernant le terme de la prescription des dépôts d'argent faits aux caisses des postes pour être remis à destination.

La commission de la Chambre des députés avait proposé de substituer le mot déchéance au

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Louis Philippe, etc. sur le rapport -de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes;

Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (19 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822;

Vu, 10 nos ordonnances du 10 septembre 1832, portant nomination du sieur abbé Lemercier, chanoine de l'église métropolitaine de Paris, à l'évêché de Beauvais; du sieur abbe Valayer, chanoine de la même église, à l'évêché de Verdun; et du sieur abbé Blanquart de Bailleul, vicaire général capitulaire de Versailles, à l'évêché du même titre;

20 Notre ordonnance du 23 dudit mois, portant nomination du sieur abbé Mathieu, curé de la paroisse de la Madeleine à Paris, à l'évêché de Langres;

Vu les bulles d'institution canonique accordées par Sa Sainteté Grégoire XVI auxdits évêques nommés; notre Conseild'Etat entendu,

etc.

mot prescription, parce qu'il présente, disait-elle, une plus grande extension, qu'il ne souffre aucune exception, et permet de repousser d'une manière absolue et définitive toute espèce de réclamation.

La distinction que M. le rapporteur à voulu établir entre le mot déchéance et le mot prescription me semble un peu subtile et arbitraire. D'ailleurs, M. Dupin a fait remarquer que la Chambre n'est pas appelée a voter sur l'intitulé des lois.

On s'est élevé contre les dispositions de la loi, comme établissant une véritable confiscation d'autant plus odieuse qu'elle s'applique ordinairement à des gens peu fortunés: on a rappelé les principes du droit commun sur le dépôt pour repousser prescription établie; on a demandé qu'une exception expresse fût faite en faveur des marins et des militaires. On a enfin proposé d'affranchir les mandats du timbre.

On a répondu que l'ordre de la comptabilité exigeait une mesure semblable; qu'une prescription plus rigoureuse avait été établie par la loi du 29 janvier 1831 (Voy. tome 31, page 22 ).

Que lorsque des circonstances particulières motiveraient une exception, surtout au profit des militaires et des marins, l'administration ne manquerait pas de la faire, comme elle le fait déjà dans des cas analogues.

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