Page images
PDF
EPUB

conducteurs lui assureront au moins une recette de 50 centimes.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 30 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 50 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 60 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 30 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 40 c.; de trois chevaux ou mulets et le conducteur, 60 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 15 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

15 cent.

La même à vide, le cheval et le conducteur, 12 cent.

Idem chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, 15 cent.

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, 40 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 55 c.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 80 c.; à vide, attelé d'un cheval et le conducteur, 20 cent.

Il sera payé, par chaque cheval, mulet ou boeuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de soixante-dix centimes.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

Passages de Montigny, Anet, Changy, Luzancy, Nanteuil, Sammeron, Mary et la Tombe. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 4 centimes.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale

[blocks in formation]

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 10 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 8 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 6 c.; d'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, 6 c.; d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, 5 centimes.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 5 cent.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 8 cent. Par veau ou porc, 3 cent.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et pour chaque paire d'oies ou de dindons, 1 cent.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. paieront 3 cent.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, ânes, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 40 cent.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 20 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 30 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 40 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 20 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le con

ducteur, 30 c.; de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, 45 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 12 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

12 cent.

con

La mème à vide, le cheval et le co ducteur, 10 ceat.

Idem chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, 12 cent.

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, 30 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 45 c.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 65 c.; à vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, 20 c.

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf, excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera une recette de 50 cent.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront rece

voir.

Passages de Precy, Dammart et l'Isle-lès-Villenoy.

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 4 cent.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied, et dans ce cas il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, 4 cent.

Pour chaque myriagramme excédant,

un cent.

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 10 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 6 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 5 c.; d'un ༣་

4 ou d'une ânesse chargée,

5 c.; d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, 4 cent.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 4 cent.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 6 cent. Par veau ou porc, 2 cent.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, i cent.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., paieront 3 cent.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 30 cent.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 15 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 20 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 30 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 15 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 20 c.; de trois chevaux ou mulets et le conducteur, 30 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 10 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

10 cent.

La même à vide, le cheval et le conducteur, 8 cent.

Idem chargée ou on chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, 8 cent.

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf, excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé,

et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de quarante centimes.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre de personnes que les bacs ou bateans pourront recevoir.

Passage de Valvin, commune de Samois.

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 5 centimes. Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied; et dans ce cas il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Mise au coche, par personnes, 10 c. Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, 5 c.

Par chaque myriagramme excédant,

2 cent.

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 15 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 12 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 10 c.; d'un âne chargé, ou d'une ânesse chargée, 10 c.; d'un âne non chargé, ou d'une ânesse non chargée, 8 c.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 6 c.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 12 c. Par veau ou porc, 4 c.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, 2 c.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart. Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., paieront 4 c.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer Ire Partie,

33.

isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 50 c.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 60 c.; d'une voiture suspendue

quatre roues, du cheval ou mulet, et du conducteur, 80 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, fr.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 60 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 75 c.; de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, 1 fr.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 40 c.

Pour une charrette chargée employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur, 40 c.

La même à vide, le cheval et le conducteur, 25 c.

lée seulement d'un âne ou d'une ânesse, Idem chargée ou non chargée, atteet le conducteur, 25 c.

Pour un chariot de roulage à quatre roues chargé, un cheval et le conducteur, 70 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 1 fr.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 1 fr. 50 c.; à vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, 50 c.

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par åne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de 75 c.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

2. La gendarmerie en tournée, les militaires voyageant en corps de troupe ou avec une feuille de route, sont exempts du droit.

7

[blocks in formation]

Institut royal de France. Académie des sciences morales et politiques.

Voy. Ordonnance du 26 octobre 1832, t. 32, p. 493.

TITRE Iг. Composition de l'académie.

Art. 1er. L'académie se compose de trente académiciens titulaires.

Il y aura cinq académiciens libres et cinq associés étrangers.

2. L'académie aura trente correspondans au moins, quarante au plus; elle les distribuera entre les sections.

3. Les académiciens libres et les associés étrangers ne sont spécialement altachés à aucune section.

4. Pour être académicien titulaire ou libre, il faut être Français et résider à Paris.

5. Les correspondans sont choisis indistinctement parmi les Français et les étrangers.

6. Les académiciens libres ont droit de suffrage dans l'élection des académiciens de leur ordre, et voix délibérative en ce qui concerne les travaux de l'académie.

7. Un académicien libre ne peut se présenter pour être élu académicien titulaire, tant qu'il conserve le premier titre.

8. Tout académicien titulaire ou libre, qui s'absentera plus d'une année sans congé de l'académie ou sans mission du Gouvernement, ou sans autre empêchement légitime, sera censé avoir donné sa démission,

TITRE II. Election des académiciens.

9. Dans le mois qui suit l'annonce de la vacance d'une place d'académicien titulaire, l'académie décide, au scrutin, à quelle époque elle s'occupera du remplacement, après avoir entendu sur cet objet le rapport de la section dans laquelle la place est vacante.

10. A l'époque fixée par l'académie, la section où la place est vacante présente, en séance secrète, trois candidats au moins et cinq au plus, suivant l'ordre de préférence qu'elle leur accorde. L'académie décide s'il y a lieu de se renfermer dans la liste des candidats.

Si l'académie décide qu'il n'y a pas lieu de se renfermer dans cette liste, chaque académicien est libre de présen

ter un autre candidat.

11. Les titres des candidats sont aussi discutés dans une séance secrète.

12. Dans la séance qui suit, on procède, sans discussion nouvelle, à l'élection, par voie de scrutin individuel et à la majorité absolue.

Si les trois premiers tours de scrutin ne donnent point de majorité absolue, on procède à un scrutin de balottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.

13. Il n'y a d'élection qu'autant que la moitié plus un des académiciens titulaires est présente à la séance, et que l'élu a réuni au moins dix suffrages.

14. En cas de vacance d'une place d'académicien libre ou d'associé étranger, l'académie forme une commission de cinq membres pris dans les cinq sections, pour lui présenter une liste de trois candidats au moins et de cinq au plus.

Elle procède ensuite conformément aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus.

15. Dans la deuxième séance de décembre, l'académie entend la lecture de la liste des correspondans, reconnaît le nombre des places vacantes, décide s'il ly a lieu d'y nommer en tout ou partie, et fixe le jour de l'élection.

Au jour fixé, l'élection se fait dans les formes prescrites par les articles 10, 11 et 12 ci-dessus.

TITRE III. Bureau, sa composition.

16. Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire perpétuel, choisis parmi les académiciens titulaires.

17. Dans la première séance de cha

que année, l'académie élit un vice-président, au scrutin secret et à la majorité absolue.

18. Le vice-président de l'année précédente est, de droit, président pour l'année courante.

19. Le président ne peut être immé diatement élu vice-président.

20. Lorsque la place de secrétaire perpétuel vient à vaquer, le secrétaire perpétuel est élu au scrutin secret, et à une majorité composée au moins de seize suffrages.

21. Lorsque le secrétaire perpétuel ne peut pas assister aux séances ni remplir ses fonctions, il en donne avis à l'académie et se fait remplacer par tel académicien titulaire qu'il juge à propos de désigner.

TITRE IV. Bureau, fonctions.

22. Le président veille, pendant les séances, à l'exécution des réglemens.

Il fire l'ordre du jour des séances ordinaires, et détermine la succession et la durée des lectures;

Il propose les sujets de délibération; Il maintient l'ordre dans les discussions;

Il dépouille les scrutins ;

[ocr errors]

porte

démie.

la parole au nom de l'aca

23. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président;

En cas d'absence du président et du vice-président, l'académie est présidée par le président de l'année précédente, et à défaut de ce dernier, par le président de l'année antérieure.

24. Le secrétaire perpétuel rédige le procès-verbal séance tenante.

Illit ce procès-verbal dans la séance suivante, et le soumet à l'approbation de l'académie ;

Il le fait ensuite transcrire sur un registre et le signe ;

Il signe, pour copie conforme, tous les extraits des registres, rapports et autres actes dont l'académie aurait autorisé la communication;

[ocr errors]

Il est chargé de la correspondance; dirige l'impression des mémoires; Il surveille les archives;

Compose une notice historique de la vie et des travaux de chacun des membres décédés.

rédige le compte que l'académie rend annuellement de ses travaux ; Il règle la police intérieure des séances publiques.

25. Les membres du bureau peuvent assister à toutes les commissions administratives; ils y ont voix délibérative.

Le président de l'académie, et, à son défaut, le vice-président, préside de droit les commissions aux séances desquelles il assiste.

26. Le bureau détermine, de concert avec les lecteurs désignés par l'académie, l'ordre des lectures dans les séances publiques; il fixe la durée de chacune d'elles.

TITRE V. Sections et commissions.

27. Chacune des sections de l'académie est composée de six membres.

28. L'académic forme dans son sein des commissions permanentes et des commissions temporaires.

29. Les commissions permanentes sont: Celle des fonds particuliers de l'académie, composée de deux membres ;

Celle des fonds communs de l'Institut, à laquelle elle fournit deux membres.

30. Des commissions temporaires sont formées toutes les fois que l'académie le juge nécessaire pour préparer ses délibérations sur des sujets qui intéressent à la fois plusieurs sections.

31. Les diverses sections de l'académie remplissent les fonctions de commissions spéciales et temporaires pour préparer les délibérations de l'académie sur tous les objets exclusivement relatifs à la branche de connaissances qui leur est attribuée.

Elles sont chargées, en conséquence, d'examiner les mémoires envoyés au concours et ceux qui seraient soumis à l'académie, à moins que, par une délibération expresse, l'académie ne décide que la nomination d'une commission sera faite à la majorité absolue, ou déférée au choix du président.

32. Les membres des commissions permanentes sont renouvelés, chaque année, à la première séance de janvier.

33. Quand il y a lieu à nommer un membre d'une commission permanente, l'élection se fait au scrutin et à la majorité absolue.

Les membres sortans sont rééligibles. 34. Les commissions et les sections rendent compte à l'académie de l'état des travaux qu'elles sont chargées de faire ou de surveiller.

Elles lui soumettent leurs rapports sur les affaires qui leur sont confiées.

Les commissions temporaires ne cor

« PreviousContinue »