Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

8 La cession faite, le 5 septembre dernier, à MM. Valentin et Icard, adjudicataires des voiries de Paris, y demeurant rue Basse-Porte-Saint-Denis, no 10, par M. Boscary, de ses droits au brevet d'invention de quinze ans qu'il a pris, le 22 juin précédent, pour la désinfection et la solidification des matières fécales et urines extraites des fosses d'aisince, et pour la fabrication d'une nouvelle poudrette, ainsi qu'au brevet de perfectionnement et d'addition qui s'y rattache; à lacharge par les concessionnaires de n'exploiter lesdits brevets qu'à Paris et dans un rayon de quinze myriamètres à la ronde, en y comprenant la ville de Rouen et le département de la SeineInférieure ;

9o La cession faite, le 7 septembre dernier, à M. Coessin de Lafosse, demeurant à Paris, rue du Marché SaintHonoré, no 4, par M. Delsarte, de tous ses droits au brevet d'invention de cinq ans qu'il a pris, le 19 octobre 1822, pour une lampe hydro-aérostatique qu'il nomme héliostat ou lampe héliostatique;

100 La cession faite, le 23 septembre dernier, à M. Guille, fabricant, demeurant à Saint-Quentin, département de l'Aisne, par M. Carré, de tous ses droits au brevet d'invention de cinq ans, qu'ils ont pris ensemble, le 15 septembre 1830, pour un mécanisme propre à exécuter, sur le métier à tisser ordinaire, tous les genres de plumetis.

3. La rédaction de l'article 1er de notre ordonnance du 27 janvier 1831 est rectifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne le brevet indiqué sous le no 55;

M. Delarue (Jean-Baptiste-Edouard), demeurant chez M, Talbat-Descourly, à Caen, département du Calvados, auquel il a été délivré, le 16 décembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement et d'addition au brevet d'invention de dix ans qu'il a pris, le 26 février précédent, pour une seringue qu'il nomme à ressort;

4. La rédaction de l'article 1er de notre ordonnance du 21 juillet dernier est rectifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne le brevet indiqué sous le n° 112:

M. Newton (Williams), représenté à

[blocks in formation]

6. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

8 26 NOVEMBRE 1833.. Ordonnance du Roi qui établit dans la ville de Paris des comités locaux et un comité central chargés de la surveillance des écoles primaires. (IX, Bull., ire section, CCLXVIII, no 5,064.)

Louis-Philippe, etc. considérant que, pour assurer dans la ville de Paris l'exé cution de la loi du 28 juin dernier sur l'instruction primaire, il est nécessaire d'avoir égard aux différences qui existent entre l'organisation municipale de cette ville et celle des autres communes, et d'adopter par conséquent à ce sujet des dispositions particulières conformes aux principes et aux intentions de ladite loi;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'ins truction publique ; notre conseil de l'ins truction publique entendu, etc.

Art. 1er. Il y aura dans chacun des arrondissemens municipaux de la ville de Paris un comité local chargé de la surveillance des écoles primaires de l'arrondissement.

Ce comité sera composé : Du maire ou de l'un des adjoints, président;

Du juge-de-paix de l'arrondissement; Du curé ou du plus ancien des curés; D'un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfans appartenant à ces cultes;

Et d'un à trois habitans notables qui seront choisis par le comité central forme en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance.

2. Indépendamment des comités lo caux formés en exécution de l'article précédent, il sera établi des comités de même nature pour la surveillance spé

ciale des écoles luthériennes, calvinistes et israélites. La présidence de ces comités appartiendra de droit au maire de l'arrondissement.

3. Les comités locaux pourront désigner, pour la surveillance spéciale et habituelle d'une ou plusieurs écoles, des inspecteurs gratuits dent ils recevront les rapports.

4. Il sera formé en outre à Paris un comité central exerçant pour toutes les écoles primaires de la ville les attributions des comités d'arrondissement telles qu'elles sont déterminées par les articles 7, 18, 22, 23 et 24 de la loi du 28

juin.

5. Seront membres de ce comité : Le préfet du département de la Seine, président;

Notre procureur près le tribunal de première instance du même département;

Le plus ancien des maires de Paris;
Le plus ancien des juges-de-paix;
Le plus ancien des curés;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire ;

Un des proviseurs ou professeurs des colléges, chefs d'institution ou maîtres de pension, désigné par notre ministre de l'instruction publique;

Un instituteur primaire désigné par le ministre de l'instruction publique ; Trois membres du conseil général du département de la Seine, ou habitans notables désignés par ledit conseil.

Les autres membres du conseil général ayant leur domicile réel à Paris pourront assister aux séances du comité, et prendre part à ses délibérations et à

ses travaux.

[blocks in formation]

graphiques. (IX, Bull. O., 1re sect., CCLXVIII, n° 5,065.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817; vu l'article 12 de la loi du 29 janvier 1831; considérant qu'en raison de l'établissement des lignes nouvelles de Blaye et de Nantes, il a été impossible de renfermer les dépenses du personnel et du matériel des lignes télégraphiques, pour l'exercice de 1833, dans la limite du crédit de sept cent vingt-huit mille francs alloué à ce service par la loi des finances du 23 avril 1833; considérant que la dépense excédera de soixante mille francs le crédit alloué; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes, et d'après Pavis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Un crédit supplémentaire de soixante mille francs sur l'exercice de 1833 est mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes.

2. Ce crédit sera, sauf régularisation législative pendant la prochaine session des Chambres, ajouté immédiatement au chapitre 4 du budget du ministère de l'intérieur et des cultes, exercice 1833.

3. Nos ministres de l'intérieur et des cultes, et des finances (MM. d'Argout et Humann) sont chargés, etc.

Ordonnance du

12 26 NOVEMBRE 1833. Roi qui fixe le nombre et les directions générales des routes stratégiques à construire dans les départemens de l'Ouest. (IX, Bull. O., 1re section, CCLXVIII, n° 5,067.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la loi du 27 juin 1833, relatifs à l'établissement d'un systême de routes stratégiques dans les départemens de l'Ouest; vu le rapport dressé le 3 novembre 1832 et communiqué aux Chambres, ledit rapport contenant l'indication des territoires que doivent traverser les routes stratégiques, et les évaluations des dépenses et des travaux qui ont servi de base à la demande du crédit ouvert par l'article 10 de la loi précitée du 27 juin 1833, etc.

Art. 1er. Le nombre et les directions générales des routes stratégiques à construire dans les départemens de l'Ouest sont et demeurent fixés conformément au tableau qui suit:

sur l'Etat, toutes les fois que le montant de son crédit présentera une somme suffisante pour acheter une inscription.

Les actes des 18 et 19 juin 1833 cidessus énoncés resteront déposés aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue d'adresser tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, au préfet du Nord, à la chambre de commerce de Lille et au greffe du tribunal de commerce de Douai.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

27 SEPTEMBRE

9 NOVEMBRE 1833. Ordonnance du Roi concernant l'abattage des bestiaux et l'exercice de la profession de boucher et charcutier à Caen (Calvados). (IX, Bull. O., 2 section, LXXVI, no 4,344.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la demande de la ville de Caen, département du Calvados, tendante à être autorisée à ouvrir et à mettre en activité l'abattoir public et commun ainsi que les friperie, fonderie de suif et porcherie y annexées, qu'elle a fait construire sur la rive droite de l'Orne, au-dessous du pont de Vaucelles, dans un terrain lui appartenant; les certificats constatant l'apposition des affiches; le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, duquel il résulte que ladite demande n'a fait naître aucune opposition ni réclamation; les délibéra– tions du conseil municipal de Caen du 13 décembre 1830 et du 9 mars 1833; l'avis en forme d'arrêté du préfet; le plan figuratif des lieux; la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3; le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La ville de Caen, départe mént du Calvados, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun, avec triperie, porcherie et fonderie de suif en branche, dans un terrain qu'elle possède sur la

rive droite de l'Orne, au-dessous du pont de Vaucelles.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage, à l'intérieur de la ville, des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, aura lieu exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et les habitans qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux , pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public, ainsi que dans la triperie et la fonderie, seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

4. Le maire de la ville de Caen pourra faire les réglemens de police pour le service de ces établissemens, ainsi que pour le commerce de la boucherie, charcuterie et triperie; mais ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

5. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

10 OCTOBRE 9 NOVEMBRE J833.- Ordonnance du Roi concernant l'abattage des bestiaux et l'exercice de la profession de boucher et charcutier à Boulogne (Pas-de-Calais). (IX, Bull. O., 2o section, LXXVI, no 4,348.)

Louis-Philippe, etc. sur le de rapport notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

sur des

Vu la demande de la ville de Boulogne, département du Pas-de-Calais, tendante à être autorisée à établir un abattoir public et commun à l'extrémité du faubourg de Brequerecque, portions de terrain à acquérir des hospices de cette ville; les certificats d'apposition d'affiches dans les communes inté ressées; le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, duquel il résulte que ladite demande n'a fait naître aucune opposition ni réclamation; les délibérations du conseil municipal de Boulogne des 14 et 18 janvier 1833; l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de

[ocr errors][merged small]

Boulogne; l'avis en forme d'arrêté du préfet; le plan figuratif des lieux ; la loi des 16 = 24 août 1790, titre XI, article 2; le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La ville de Boulogne, département du Pas-de-Calais, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abat

toir public et commun, dans des por

tions de terrain situées à l'extrémité du faubourg de Brequerecque, et qu'elle se propose d'acquérir des hospices pour cet

usage.

2. A dater de l'ouverture de ce nou

vel établissement, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, à l'intérieur de la ville, aura lieu exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et les habitans de Boulogne qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer par les bouchers, charcutiers, tripiers et fondeurs, pour l'occupation des places dans l'abattoir public, ainsi que dans la triperie, les porcheries, l'échaudoir et la fonderie, seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

4. Le maire de Boulogne pourra faire les réglemens de police pour le service de ces établissemens, ainsi que pour le commerce de la boucherie, de la charcuterie et triperie; mais ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

5. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

[blocks in formation]

relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger (1). (IX, Bull. O., ire sect., CCLXVI, no 5,051.)

Art. 1er. Nos consuls se conformeront, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil, aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière (2).

2. Ces actes, sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blanc, par ordre de date sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dres

sée et immédiatement transmise à notre ministre des affaires étrangères (3).

3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.

4. Les consuls se feront remettre, par les capitaines des bâtimens qui aborderont dans le port de leur résidence, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant le cours de la navigation, et ils se

conformeront dans ce cas aux articles 60 et 87 du Code civil.

5. Lorsque, dans le cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin, dans leur procès-verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.

6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigeront procès-verbal, dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour être pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartiendra.

reproduisent plusieurs dispositions de ce Code; quant à celles qui ne sont pas textuellement transportées dans l'ordonnance, mais qui ne sont point abrogées par elle, il est évident qu'elles conservent tout leur effet. Cours de droit commercial de M. Pardessus, tome 5, no 1,462.

(3) Voy. Code civil, art. 40, 41 et 42

Ils recueilleront aussi les renseignemens qui pourraient servir à constater ces naissances ou décès, feront signer le procès-verbal par les témoins qui leur auront révélé les faits, et l'adresseront au ministre des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personnes intéressées.

7. Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne pourra, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux compétens. De même lorsque, par une cause quelconque, des actes n'auront pas été portés sur les registres, le consul ne pourra y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétens. Toutefois, les consuls recueilleront avec soin et transmettront au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignemens qui pourraient être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer(1).

8. Les jugemens de ratification des actes de l'état civil seront inscrits sur les registres courans par les consuls, aussitôt qu'ils leur seront parvenus, et mention en sera faite en marge de l'acte rectifié.

Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères tiendra la main à ce que la mention de la rectification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et, s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte aura été transcrite (2). 9. Le 1er janvier de chaque année, les consuls arrêteront, par procès-verbal, le double registre des actes de l'état civil de l'année précédente. L'un de ces doubles restera déposé à la chancellerie, et l'autre sera expédié, dans le mois, si faire se peut, à notre ministre des affaires étrangères.

Si les consuls 'n'ont rédigé aucun acte, ils en dresseront certificat, qu'ils transmettront de même à ce ministre (3).

10. Lorsque l'envoi sera fait par voie de mer, le consul consignera les registres entre les mains du capitaine; il

(1) Voy. Code civil, art. 99 et 100. (2) Voy. Code civil, art. 49.

(3) Voy. Code civil, art. 43.

(4) Voy. Code civil, art, 179, Plusieurs arrêts

fera mention du dépôt sur le rôle d'équipage, et procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

11. Lorsque les envois devront avoir lieu par la voie de terre, les consuls prendront les précautions qui leur seront spécialement indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères.

12. Notre ministre des affaires étrangères chargera un ou plusieurs commissaires de dresser des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposé à ces archives, et, en cas de contravention, il prendra, contre le consul qui l'aura commise, telle mesure qu'il appartiendra.

13. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dressera procès-verbal, et il l'enverra à notre ministre des affaires étrangères, dont il attendra les instructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte.

14. Les publications et affiches de mariage prescrites par le Code civil seront faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat.

Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article a de la présente ordonnance.

Les consuls se conformeront, à cet égard, aux règles prescrites par le Code

civil.

15. Aucun consul ne pourra célébrer un mariage entre Français, s'il ne lui a été justifié des publications faites dans publications faites en France, lorsque le lieu de sa résidence, en outre de les deux futurs, ou l'un d'eux, ne seront pas résidans et immatriculés depuis six mois dans le consulat, ou si les parens, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouverait relativement au mariage, ont leur domicile en France (4).

16. Les procurations, consentemens et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil après y avoir été énoncées, seront paraphées par la personne qui les aura produites et par le consul, pour rester déposées en la chancellerie du consulat.

récens ont jugé que le défaut de publications emporte nullité du mariage (10 décembre 1827, et 30 mai 1829, Paris; S. 29, 2, 178 et 179; et Dalloz, 27, a, 214, 9 mars 1831; cass. S. 31, 1, 142).

« PreviousContinue »