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2. Il est déclaré : (1o) que l'arrêté du 6 prairial an XI et le décret du 4 septembre 1807 ont transmis à la ville de Paris la propriété des établissements hydrauliques énumérés dans l'article 1o dudit arrêté et cédés par l'état à la ville; (2°) que, depuis le décret du 4 septembre 1807, la ville de Paris a cessé de devoir à l'état l'intérêt du capital représenté par les pompes à vapeur de Chaillot et du GrosCaillou et de leurs dépendances; (3°) que la ville de Paris est obligée de fournir gratuitement à l'état, en vertu de l'arrêté du 6 prairial an XI, l'eau qui est nécessaire aujourd'hui aux établissements publics existants à cette date, qu'ils aient ou non profité du droit qui leur était reconnu, que leurs besoins aient ou non augmenté depuis cette époque, et qu'ils aient ou non été transférés dans un autre local.

3. Les conclusions à fin de dépens du ministre de notre maison et de la ville de Paris sont rejetées.

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(N° 1834)

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[29 juin 1858.]

Expropriation. Indemnité; terrains non compris au jugement. - Indemnité en bloc. (Marjoribancks.) Le jury ne peut, sans le consentement exprès de l'exproprié, allouer une indemnité pour des terrains non compris au jugement d'expropriation (*); l'abandon ultérieur de ces terrains, déclaré par l'expropriant et non accepté d'ailleurs par la partie adverse, ne peut couvrir l'irrégularité de la décision du jury. — Lorsqu'une indemnité unique a été fixée en bloc, tant pour des terrains régulièrement expropriés que pour des terrains non compris dans le jugement d'expropriation, il y a lieu de casser intégralement et non partiellement.

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Sur le second moyen :

Vu les articles 38 et 44 de la loi du 3 mai 1841;

Attendu qu'aux termes de ces articles et des principes mêmes de

(*) Voir, dans le même sens, 25 janvier 1848, Roc-Reines, et 19 novembre 1856, de Hauregard, 2a série, VIII, 132; 3a série, VII, 164.

la loi précitée, le jury ne peut être compétent qu'à l'égard des indemnités à fixer pour les terrains dont un jugement a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Attendu que, suivant le dernier état des conclusions des parties, il est reconnu que, dans le tableau des offres mis sous les yeux du jury, la compagnie défenderesse avait porté des terrains non compris dans les jugements d'expropriation rendus par le tribunal de Senlis;

Attendu que les mandataires des demandeurs n'avaient pas pouvoir spécial pour consentir la cession desdits terrains, ni, par conséquent, de soumettre au jury, par extension, l'appréciation des indemnités y relatives;

Attendu qu'en l'absence de ce consentement, le jury était incompétent pour statuer sur la partie des indemnités applicables auxdits terrains, aux termes des articles précités; d'où il suit qu'en les comprenant dans son évaluation et dans le chiffre d'indemnité allouée, la décision du jury a expressément violé les articles précités et contient un excès de pouvoir;

Attendu que l'abandon desdits terrains déclaré par la compagnie, d'ailleurs non accepté, ne peut être pris en considération par la cour, et ne peut couvrir l'irrégularité des opérations du jury;

Attendu, enfin, que ladite décision fixe à une seule somme intégrale les indemnités allouées, et que, dans cet état, il y a nécessité de casser sur le tout;

Par ces motifs, casse, etc.

(N° 1835)

[6 juillet 1858.]

Indemnités; dommages directs et matériels.-(Garnier.) - Quand les travaux d'exhaussement d'une route ont nécessité la reconstruction d'une maison riveraine et le changement de la disposition des locaux, le locataire est fondé à réclamer une indemnité, tant à raison de l'interruption apportée à l'exercice de son industrie qu'à raison des détériorations causées à son mobilier et à ses approvisionnements.

Le sieur Garnier, locataire de l'hôtel de la Croix-d'Or à Privas, a réclamé une indemnité, à raison des dommages que lui auraient causés les travaux de rectification de la route départementale n° 2, aux abords de cette ville.

Le conseil de préfecture, saisi de cette demande, l'a rejetée; mais sa décision a été annulée par un décret du 7 février 1856, motivé sur ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une expertise contradictoire (3° série, VI, 282).

L'expertise prescrite a eu lieu. L'expert du sieur Garnier a proposé de lui allouer 36 025 francs, savoir: 10825 francs pour pertes antérieures au 24 juillet 1856, et 25 200 francs pour dépréciation durant les neuf années de bail restant à courir. L'expert du département a pensé que le réclamant n'avait droit à aucune indemnité, et le conseil de préfecture a statué dans ce sens par une nouvelle décision en date du 12 mars 1857.

L

Cette décision était fondée sur ce qu'il n'était pas justifié d'un dommage permanent, les ouvrages de rectification de la route ayant eu pour conséquence de rendre plus facile et plus sûr le service de l'hôtel de la Croix-d'Or ; quant au dommage temporaire, il est de principe que chaque riverain doit le supporter sans indemnité, par une sorte de compensation des avantages qu'il retirera ultérieurement des travaux.

Le sieur Garnier s'est pourvu contre cette décision.

Le ministre des travaux publics a présenté des observations tendant au rejet du pourvoi. D'après la jurisprudence constante du conseil d'état, a-t-il dit, la gêne temporaire, les difficultés d'exploitation que subit un riverain par suite de l'exécution de travaux publics sur une route, constituent un simple dommage indirect dont le département ne doit pas la réparation. Dans l'espèce, d'ailleurs, ce dommage indirect est plus que compensé par les travaux mêmes. Il est en effet établi que, loin d'avoir nui, les travaux de la route ont donné, au contraire, une plus grande valeur d'exploitation à cet hôtel. Enfin il est évident que les propriétaires n'auraient pu se contenter de l'indemnité de 4 407 francs qui leur a été payée, si le requérant, simple locataire, avait droit au payement d'une somme de 36 000 francs.

Le conseil d'état, considérant que les travaux de la route avaient nécessité la reconstruction d'une portion des bâtiments de l'hôtel et des changements dans la disposition des locaux, a reconnu le caractère de dommage direct et matériel aux faits qui motivaient la réclamation du locataire, et a accordé une indemnité de 1 000 francs pour la réparation de ce dommage.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Garnier, maître d'hôtel à Privas, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 12 mars 1857, par lequel le conseil de préfecture de l'Ardèche a rejeté la demande d'une indemnité formée par lui, en qualité de locataire de l'hôtel de la Croix-d'Or, à raison des dommages qu'auraient causés à cet établissement les travaux de rectification de la route départementale n° 2; ce faisant, condamner le département de l'Ardèche à payer à l'exposant la somme de 36 025 francs avec intérêts et dépens;

Vu les observations de notre ministre des travaux publics;

Vu notre décret rendu au contentieux le 7 février 1856, par lequel

nous avons annulé un arrêté du conseil de préfecture de l'Ardèche, du 21 avril 1855, qui avait rejeté la demande d'une indemnité formée par le sieur Garnier sans qu'il eût été préalablement procédé à une expertise contradictoire, et renvoyé ledit sieur Garnier devant le conseil de préfecture pour être statué sur sa réclamation après expertise;

Vu les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807;

Considérant que les travaux de déplacement et d'exhaussement de la route départementale n° 2 ont eu pour effet de modifier la disposition des locaux affectés à l'exploitation de l'hôtel de la Croixd'or et de nécessiter la reconstruction d'une portion des bâtiments de cet hôtel; que, par suite, lesdits travaux ont occasionné au sieur Garnier, locataire de l'hôtel, un dommage direct et matériel, tant à raison de l'interruption apportée à l'exercice de son industrie qu'à raison des détériorations causées à son mobilier et å ses approvisionnements;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce dommage sera suffisamment réparé eu allouant au sieur Garnier une indemnité de 1000 francs;

Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Ardèche, du 12 mars 1857, est annulé.

2. Il sera payé par le département de l'Ardèche au sieur Garnier une indemnité de 1 000 francs.

3. Les intérêts de ladite somme seront alloués au sieur Garnier à partir du jour de la demande qu'il justifiera en avoir faite.

4. Le département de l'Ardèche est condamné aux dépens. 5. Le surplus des conclusions du sieur Garnier est rejeté.

(N° 1836)

[6 juillet 1858. ]

Entrepreneur. - Arrêté; défaut de motifs.- Tranchées; infiltrations. Modification du tracé d'un chemin ; classification des déblais. — Chemin en construction; circulation des voitures. (Lavagne.) — Doit être annulé pour défaut de motifs l'arrêté par lequel le conseil de préfecture rejette une réclamation en se référant à un rapport d'expert qui a omis de se prononcer sur plusieurs chefs de l'affaire.— Indemnité réclamée par un entre

preneur à raison de dommages résultant de l'infiltration des eaux dans les fouilles; rejet pour défaut de justification.- Allocation demandée pour indemniser un entrepreneur de ce que, par suite du changement de tracé, il aurait rencontré un terrain plus dur que celui qui était prévu; refus fondé sur ce qu'on avait appliqué aux nouveaux travaux les dispositions du devis qui fixait des prix distincts pour les déblais à la pioche, au pic et à la poudre. Décidé, par application d'un cahier de charges, que la circulation des voitures et du public sur une route en construction ne donnait pas lieu à indemnité au profit de l'entrepreneur.

Napoléon, etc.,

Vu les requêtes du sieur Alexandre Lavagne, adjudicataire suivant procès-verbal du 6 avril 1850, des travaux de rectification du chemin de grande communication no 21 de Pierrefeu à Toulon, dans la partie comprise entre le pont de Reganat et le ponceau de Caupiane, tendant à ce qu'il nous plaise annuler, en la forme pour défaut de motifs, et au fond pour mal jugé, un arrêté du 2 août 1856, par lequel le conseil de préfecture du Var, statuant sur les réclamations élevées par le sieur Lavagne contre le décompte de son entreprise, n'a fixé qu'à 41 876'.58 la valeur des travaux exécutés ;

Ce faisant, fixer à la somme de 61 450'.30 la valeur desdits travaux avec intérêts à partir du jour de la demande ;

Vu les observations de notre ministre de l'intérieur;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ›

Sur les conclusions du sieur Lavagne tendant à ce que l'arrêté attaqué soit annulé parce qu'il ne serait pas suffisamment motivé: Considérant que, pour motiver le rejet des réclamations du sieur Lavagne, l'arrêté attaqué se réfère aux conclusions du tiers expert, sans indiquer les motifs donnés par ce dernier à l'appui de ses conclusions, ni ceux qui ont déterminé le conseil de préfecture à les adopter; que le tiers expert dans son rapport avait omis d'examiner plusieurs des chefs de réclamations présentés par le requérant; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé;

Considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de statuer au fond immédiatement;

(Suivent plusieurs chefs sans intérêt.)

En ce qui concerne la somme de 14594 francs réclamée par le sieur Lavagne, savoir: 634 francs à raison de dommages occasionnés par l'infiltration des eaux dans les fouilles; 6 750 francs pour indemniser l'entrepreneur de ce que, par suite du changement

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