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ville de Palencia une université pour l'enseignement des lettres et des sciences. La continuité des guerres avait tellement restreint le nombre des hommes lettrés en Espagne, que ceux qui voulaient se livrer à l'étude étaient obligés de chercher en France ou en Italie des maîtres qui manquaient dans leur pays. L'archevêque don Rodrigue, qui fut considéré comme savant parmi les savants prélats qui assistèrent au concile de Latran, était élève de l'université de Paris (*). Alphonse VIII institua dans la ville de Palencia des chaires pour les lettres et pour les sciences, et fit venir à grands frais, de France et d'Italie, les plus savants professeurs.

En ce temps, la Castille ne possédait pas de corps de lois. Le Fuero juzgo, dont la traduction vulgaire nous paraît remonter à une époque bien antérieure à ce prince, était ou totalement oublié, ou tombé en désuétude. Ce fut Alphonse VIII qui dota son pays du code intitulé el Fuero real. Cependant, il faut se håter de le dire, le préambule même de ce livre peut faire naître quelques doutes sur son véritable auteur. Le voici tel qu'il est imprimé dans l'édition faite à Salamanque, en

1569:

<< Fuero real de don Alphonse IX, « roi de Castille. »>

« Au nom de Dieu. Amen. « Comme les cœurs des hommes sont « divisés de beaucoup de manières, <«< c'est chose toute naturelle que leurs << esprits et que leurs actions ne se << trouvent pas toujours d'accord. De « là naissent entre eux des différends, « des contestations, et c'est une obligation pour le roi, qui doit à ses peuples la paix et la justice, de leur « faire des lois, pour qu'ils sachent <«< comment ils ont à vivre; pour que les délits et les procès soient jugés; « pour que ceux qui font mal soient punis. En conséquence, nous don

«

(*) Voici un assez mauvais distique latin qui a été gravé sur son tombeau : Mater Navarra, nutrix Castella, schola Parisius, Sedes Toletum, hortus mausoleum, requies cælum.

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«

Alphonse, roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Sé« ville, de Cordoue, de Murcie, de « Jaen, de Badajoz, de Baeza et de a l'Algarve, considérant que jusqu'à << notre temps la plus grande partie de

nos États n'a pas eu de fuero, que << les causes s'y décident d'après les « opinions arbitraires et variables des « juges, ou d'après des usages suran«-nés et contraires à la justice; qu'il « résulte de ces abus une foule de « maux et de dommages pour les po«pulations et pour les particuliers; « qu'on nous a demandé en grâce de « corriger les usages contraires au << droit et de donner un fuero sous lequel on vécût à l'avenir, après en « avoir conféré avec notre cour et avec «<les jurisconsultes, nous avons donné « le fuero écrit dans ce livre, pour ser« vir à juger également les hommes et « les femmes, et nous mandons que « ce fuero soit gardé à tout jamais, << sans que personne soit assez osé pour « aller à l'encontre. »

«

Ce code, on vient de le voir, est intitulé Fuero de don Alphonse IX, et nous n'avons appelé le fils de Sancho le Regretté qu'Alphonse VIII. Cela est vrai; mais beaucoup d'écrivains comptent le Batailleur au nombre des rois de Castille, à cause de son mariage avec Urraca. Dans leur système, il prend le rang d'Alphonse VII; Alphonse l'empereur devient le VIII", et le fils de Sancho le Regretté se trouve le IX®. Le numéro mis, par un copiste ou par un éditeur, est donc tout à fait indifférent. Et ces termes de VIII ou de IX peuvent s'appliquer au même prince.

Une difficulté plus sérieuse résulte de ces termes du préambule lui-même : Roi de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaen, de Badajoz, de Baeza et de l'Algarve. Tous ces royaumes n'ont été enlevés aux Maures que par saint Ferdinand. Ce n'est donc que postérieurement à ces conquêtes que les souverains de la Castille ont pu s'appeler rois de Cordoue. Cette désignation ne pourrait donc convenir qu'au fils de saint Ferdinand, Alphonse X,

surnommé le Savant (el Sabio). Cependant, il paraît plus probable que ces mots, roi de Séville, etc., auront été interpolés par un copiste maladroit, car Alphonse X ne saurait être l'auteur du fuero real. « Jusqu'à notre temps, dit le rédacteur de ce code, la plus grande partie de nos États n'a pas eu de fuero. » Ce code est donc antérieur aux siete partidas. Mais Alphonse nous apprend que les siete partidas ont été commencées par lui le vingt-quatrième jour de la cinquième année de son règne. Est-il raisonnable de croire, sans preuve, qu'il avait, pendant les quatre premières années de son règne, fait un code auquel il aurait donné le nom de fuero real, pour en recommencer immédiatement un autre, sous le nom des siete partidas? Le fuero real a donc précédé le règne d'Alphonse X, et il semble qu'on ne saurait dès lors l'attribuer qu'au seul Alphonse le Noble.

Cependant la question est controversée. Frankenau attribue ce code à Alphonse X (*). Don Antonio, dans sa bibliothèque espagnole (**), pense qu'il a été rédigé par Alphonse X, le dernier de ce nom. Mais Ustarroz, dans son ouvrage intitulé: Progrès de l'histoire dans le royaume d'Aragon, dit qu'Alphonse VIII ou IX, celui qui a repris sur les Maures la ville d'Ubeda, et Léonora sa femme, ont rédigé le vieux fuero de Castille, en l'année 1212 de J. C.; qu'ils l'ont imposé pour règle aux tribunaux, et que ce livre est resté la seule loi jusqu'à la promulgation des siete partidas (***). Cette dernière opinion nous paraît la seule admissible. Au reste, à quelque règne que ce corps de lois appartienne, il est une des sources du droit castillan, et comme tel il mérite qu'on l'étudie.

La division de ce code est simple, claire et facile à saisir. Il est partagé en quatre livres : le premier s'occupe

(*) Arcana Themidis Hispanæ, sectio 11,

$ 15.

(**) Liv. x, ch. 15, § 813. (***) Liv. 1, ch. 1, § 2.

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de la foi catholique, puis des lois en général, de ceux qui concourent à les faire exécuter, depuis le roi jusqu'au simple donneur de paroles (bozero) (c'est par ce nom qu'on désignait alors les avocats), jusqu'à l'écrivain public, dont les actes peuvent faire foi en justice. Il s'explique enfin sur la forme des contrats; et dans un titre qui est placé le dernier du premier livre, il s'occupe des choses qui font l'objet des procès. C'est une transition toute naturelle pour arriver à la procédure civile et criminelle, réglée par le livre second. Le mariage, la vente, l'échange et les autres contrats civils font la matière du troisième livre. Le quatrième contient les lois pénales, les lois sur les duels juridiques, et comme cela devait arriver chez un peuple qui depuis longtemps combattait pour faire prévaloir sa croyance religieuse, ce livre, qui commence au nom de Dieu, dont le titre premier est intitulé de la Foi catholique, se termine encore par une chose qu'on regardait comme sacrée, la protection due aux pèlerins.

En parcourant ce recueil, au milieu des lois empreintes de toute la rudesse de l'époque, on découvre quelquefois des dispositions d'une haute sagesse. Souvent on rencontre, présentés sous les formes les plus bizarres, les préceptes de nos codes, tant il est vrai que les principes de justice et d'équité ne peuvent que rarement être mé

connus.

Le législateur espagnol du douzième siècle veut-il définir le caractère de la loi, voici comment il s'explique :

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T. VI. L. 1. La loi aime et enseigne les choses qui sont de Dieu; << elle apprend la doctrine, la justice; << elle est source de science, règle de « bonnes coutumes, guide du peuple << et de sa vie; elle est faite pour les « hommes comme pour les femmes, « pour les jeunes gens comme pour « les vieux, pour les savants comme « pour ceux qui ne le sont pas, pour << ceux de la ville comme pour ceux de « la campagne. Elle est une garantie « pour le roi et pour ses peuples. >>

L. 2. « La loi doit être claire pour que tout le monde la puisse entendre, « et qu'elle n'induise personne en er« reur. Il faut qu'elle soit appropriée « au pays et au temps, qu'elle soit « honnête, juste, égale pour tous et << utile. >>

L. 3. « Telle est la raison qui nous « a engagés à faire ces lois, afin << qu'elles refrènent la méchanceté des « hommes, que la vie des bons soit «< assurée, et que les méchants cessent <«< de mal faire par crainte du châti

« ment.»>

L. 4. « Il vaut mieux supposer « qu'on sait tout plutôt que d'admettre « qu'on ignore le nécessaire (*); car il « est écrit que celui qui n'a pas voulu ⚫ entendre n'a pas voulu bien faire; et « pour cela nous établissons que nul << ne pense à mal agir sous le prétexte « qu'il ne sait ni le droit ni la loi. « Car si quelqu'un a agi contre la loi, qu'il ne se puisse excuser en disant: « Je ne savais la loi. »

A côté de ces principes si sages et si équitables, on pourrait citer comme contraste la loi intitulée: De la conservation du roi (de la guarda del rey); peut-être l'etrange assemblage de despotisme et de légalité qui s'y trouve contenu modifiera-t-il quelquesunes des idées qu'ont données à bien du monde les fables inventées sur les anciennes libertés castillanes. On y trouvera reproduite, presque mot pour mot, une des dispositions du Fuero juzgo (**). «De mêine que souvent la ma« ladie ou la plaie qui s'est étendue sur « le corps ne peut être guérie sans « que le médecin emploie le fer ou la brûlure, ainsi la méchanceté de ceux « qui sont endurcis et opiniâtres dans « le mal ne peut céder qu'à la sévérité « des châtiments. Car il est écrit que «< tel serait fou à commettre la faùte, « qui sera sage à raison de la peine. « Aussi est-ce un devoir pour nous de << nous attacher soigneusement à ex

Π

(*) Il y a dans le texte: Todo saber, esquiva a no saber. Tout savoir, esquive à ne savoir pas.

(**) Voyez ci-dessus pag. 118, 2° colonne.

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« tirper par nos lois ceux qui, de leur « nature, ne connaissent ni frein ni << respect, afin que chacun évite de « mal faire, et sache comment il doit « aimer et garder le roi, son domaine, « et tout ce qui le concerne.

« En conséquence, nous ordonnons << que tous demeurent avertis que leur « devoir est de veiller avec amour à la << vie et au salut du roi, de s'efforcer « en toutes circonstances d'accroître « son honneur et son domaine. Qu'il « n'y ait donc personne d'assez osé « pour tenter rien contre le roi, soit << en paroles, soit en action, ni pour << exciter contre lui des agitations ou << des soulèvements dans le royaume, << ou chez les étrangers, ni pour s'ar« rêter près de ses ennemis, ni pour « leur fournir des armes, ni pour leur << donner assistance de quelque ma« nière que ce puisse être.

« Nous ordonnons que toute per«sonne qui aurait commis ou essayé « de commettre ces crimes, meure « pour cela, et qu'on ne la laisse pas « vivre, et si par aventure le roi est « d'une assez grande clémence pour « vouloir la laisser vivre, il ne le « pourra sans qu'au moins on ait ar«raché les yeux au coupable, afin « qu'il ne voie pas le mal qu'il a voulu faire, et qu'il ne traine plus qu'une « existence amère et douloureuse. Le << roi fera et disposera, selon sa volonté, des biens de celui que l'on aura « mis à mort pour ce crime, ou bien « auquel on aura arraché les yeux en << lui laissant la vie. Il ne lui pourra << rien remettre des biens qui lui au«<ront appartenu, et ce qu'il lui don« nera ne pourra jamais excéder la vingtième partie de ce qu'on lui aura enlevé. Jamais le roi, ni son suc« cesseur n'auront le droit de lui faire «< une plus ample grâce.

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« Et comme il pourrait arriver que « des hommes, en se voyant coupa«bles d'un crime semblable, fissent « aux églises, à leurs femmes, à leurs « enfants ou à quelque autre personne « que ce soit, des donations ou des aliénations frauduleuses de leur avoir, dans la vue de le soustraire au roi,

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« nous ordonnons que tout acte fait « dans cette intention de fraude, en « quelque forme qu'il ait eu lieu, par a écrit ou devant témoins, demeure « comme non avenu, et que tout ce « que le coupable possédait quand il a « commis son crime, tout absolument a soit acquis au roi, ainsi qu'il a été a dit.

«Nous ne saurions non plus soufa frir qu'il soit dit du mal du roi, ni • qu'aucune de ses actions lui soit re⚫ prochée, et, pour cela, nous établis« sons que tout homme, qui saurait << ou aurait entendu dire que le roi a « commis quelque erreur, l'en avertisse

en son particulier, et si le roi veut « se corriger, qu'il se taise et garde le « secret, afin qu'un autre homme n'ap« prenne rien de lui. Mais dans le cas « où il agirait différemment, s'il est fidalgo, prêtre clerc ou laïque, après « que le fait aura été reconnu pour « vérité, qu'il soit banni du royaume

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et perde la moitié de tout son bien « au profit du roi qui en usera suivant « son gré; mais s'il n'est pas fidalgo, « que le roi fasse de lui et de ses biens « ainsi qu'il avisera. »

Assurer l'inviolabilité du roi, voilà ce que veut le législateur. Ce but, en lui-même, est sage et doit être approuvé; mais, dans ses dispositions qui renchérissent encore sur le code des Goths, cette loi a quelque chose de féroce, qui révolte le cœur et qui outrage la raison. Jamais, dit-elle, ni le roi, ni son successeur n'auront le droit de faire une plus ample grâce. » C'est une espèce de sacrilége que de limiter la clémence du prince. C'est d'ailleurs une menace inutile, car les mesures d'une sévérité excessive sont celles qu'on applique le moins. L'événement a presque toujours trouvé le souverain moins impitoyable que la loi, et, quand il a voulu faire grâce, les prohibitions qu'elle contient ne l'en ont jamais empêché.

Maintenant, si nous examinons ces lois dans leur forme, il est un trait du caractère national qui n'échappera à aucun de ceux qui les liront. On a reproché aux Italiens leurs madrigaux,

leurs concetti; aux Espagnols, on peut reprocher leurs proverbes. Ils en ont un si grand nombre, ils ont tellement formulé en sentences tout ce qui peut se dire, qu'ils en mettent dans les actes les plus sérieux, et le péu de lois qui viennent d'être citées en contiennent trois (*).

Les sages mesures adoptées par Ramon Berenguer l'Ancien, dans son code des usatiques, sur la possession et sur la complainte, se trouvent reproduites dans le fuero real. De même que la loi de Barcelone, la loi castillane prive de tout droit sur l'objet litigieux celui qui s'en est emparé par la force. « Dès

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qu'une chose soit meuble, soit de << racine (**), fait la matière d'un procès << ou d'une contestation, si avant de « l'avoir obtenue du juge, celui qui la « réclame la donne, l'aliène, la prend « par force, ou par tout autre moyen en enlève la détention à son adversaire, que l'alcade saisi du procès la fasse remettre à celui qui la déte"nait dans le principe; et si le de« mandeur avait quelque droit sur cette « chose, qu'il le perde; que celui à qui elle a été rendue, la conserve « sans avoir d'autre réponse à fournir; << et si le demandeur n'avait aucun droit sur la chose enlevée, qu'il « donne à celui qu'il avait dépouillé « une chose semblable ou le prix équi& valent; et cela, parce qu'avant de « l'avoir gagné en justice, il a pris ou fait prendre ce qu'un autre déte<< nait. »

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Au reste, pour exércer l'action possessoire, il faut, de même que dans la loi romaine ou dans la loi française, posséder depuis un an et un jour. L'édit perpétuel avait défini en peu de syllabes les caractèrès que doit avoir la détention pour constituer une possession valable. Il ne faut posséder ne vi, nec clam, nec precario, sans violence, publiquement, à titre non pré

(*) Todo saber esquiva a no saber. Aquel que no quiso entender, no quisò bien fażer. El loco en la culpa sera cuerdo por la pena.

(**) Lib. 1o, t. XII, hij. Rays de racine, c'est-à-dire immeuble,

caire. Il paraît difficile de rendre ces idées d'une manière plus concise, et cependant les Espagnols font usage d'une phrase qui, aussi expressive, a le mérite de l'emporter par la brièveté : il faut posséder, disent-ils, por se, en paz, y en faz; pour soi, en paix et publiquement.

Chez les Espagnols, l'action au civil prend le nom de pleyto; au criminel, d'accusation, querela. Le fuero real s'occupe encore d'une troisième espèce d'instance, c'est le riepto ou gage de bataille. Le combat n'était pas admis dans toutes les espèces de causes, et les dispositions des lois du fuero real sur les gages de bataille prouveront combien la civilisation avait fait de progrès dans l'espace d'un siècle. Sous Alphonse à la Main-Trouée, on a vu le combat judiciaire employé pour décider même des affaires religieuses, pour savoir si le Missel romain devait l'emporter sur le Missel mozarabe. Le fuero real, au contraire, n'admet plus le duel judiciaire que pour les deux cas de félonie ou de trahison. Mais lors même que le combat pouvait être demandé, celui qui était provoqué restait libre de l'accepter ou de le refuser. Lorsque le provoqué a démenti « le fait, il est en son pouvoir d'accepter ou de refuser le combat, car le « roi ne doit pas ordonner la bataille, « parce qu'il y a eu provocation. Mais quand les deux parties la demandent, «< il doit fixer et le jour et le lieu du «< combat, désigner les armes, nommer « des témoins qui voient et entendent « ce qu'ils diront, qui leur partagent le camp et le soleil, qui leur disent << avant de combattre comment ils doi« vent faire, qui examinent si les arames sont semblables à celles qu'a <«< choisies le roi; et avant que les té"moins se soient retirés d'entre les «< combattants, ceux-ci peuvent encore « prendre des armes ou des chevaux << meilleurs (*).

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Pour bien se rendre compte de la valeur d'une législation, il est bon de

(*) Lib. 4, t. XXI, l. vii, des gages de bataille et de défis.

la comparer aux législations contemporaines. Certainement dans plusieurs parties de la France il y avait, à cette époque, plus de lumières qu'en Espagne c'est à Paris qu'il fallait venir chercher de savants professeurs. Mais si on rapproche les mœurs judiciaires des deux nations au commencement du treizième siècle, l'avantage doit rester à la loi castillane. Celle-ci ne permet le duel que pour félonie, pour les attaques à la personne. On a beaucoup répété que les Établissements de saint Louis avaient aboli le combat judiciaire en France; il eût fallu dire seulement qu'ils l'avaient réglementé, car ils permettent le combat, même entre frères, pour des discussions purement civiles. Deux chapitres des Établissements feront justice de toutes les déclamations qu'on a écrites à cet égard.

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Chap. 168. Dui frères ne se com<< battent pas ensemble de fié, de terre << et de muebles. Se ce n'est de traison « ou de murtre ou de rat. Et se ils s'entrappelloient de terre ou de muëble, dont il doie istre bataille; ils porroient bien mettre serjans por aus « ou por autres.

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Chap. 82. Se ainsaine avenoît que << hons coutumier appellat un cheva« lier ou gentilhons que deust être the« valier de murtre où de larrecin, ou << de roberie ou d'aucun grand meffet « dont le quiex que ce soit deust pren«dre mort, le gentilhons ne se com<< battroit pas à pied mès à cheval, se

il voloit. Mès se le gentilhons appe<«<loit le vilain droit donroit qu'il se << combastit a pié pour ce que ce fut de << si grand chose, comme nous avons « dit cy dessus, et cil qui seroit vaincu << seroit pendu. »>

Vous avez vu que l'un des maux de cette époque étaient les rébellions de tous ces riches hommes qui, lorsqu'ils s'étaient dénaturalisés (desnaturalisados), se pensaient dégagés de toute obligation envers leur pays. Si l'usage avait réglé la manière dont devait se faire cette renonciation à son pays, le fuero n'en parle pas, et cette coutume impie, acceptée par les mœurs, paraît

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