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- enfants nés d'un étranger avant sa déclaration d'option... - seront bien étrangers, à la différence de ceux qui naî« tront après. Mais eux-mêmes auront le droit d'option à partir de 18 ans, et ainsi pourra être rétablie, au point de vue de la nationalité, l'unité de la famille. »

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Malgré l'autorité qui s'attache à ces déclarations et à ces précédents législatifs, nous croyons qu'il n'existe aucune loi belge qui dispense de l'accomplissement des formalités imposées à tout étranger quelconque, les enfants d'un étranger devenu Belge à la suite d'une simple décla

ration.

L'article 4 de la loi sur la naturalisation traite, il est vrai, de la situation des descendants de celui qui a obtenu la naturalisation. Certes, cette expression naturalisation peut être prise dans deux acceptions: un sens large d'après lequel elle comprend tous les étrangers devenus Belges, un sens étroit suivant lequel elle n'implique que les étrangers devenus Belges conformément à la loi sur la naturalisation. Mais il est certain qu'elle doit être interprétée de cette dernière manière dans l'article 4: Celui-ci se trouve dans la loi sur la naturalisation proprement dite; il est la suite et le complément des dispositions précédentes; le mot naturalisation ne peut y avoir été entendu que dans le sens restreint qu'il a dans les trois premiers articles.

L'article 4 de la loi sur la naturalisation est donc inapplicable; et, aucune autre disposition légale ne visant en Belgique les enfants de l'étranger devenu Belge sur simple déclaration, ils doivent être assimilés pour l'acquisition de la qualité de Belge aux autres étrangers. Voy. Pasin., 1889, p. 326, le rapport cité de M. Woeste.

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En France, sous l'empire du code civil modifié par la loi du 26 juin 1889, la question doit recevoir une solution différente il faut admettre que l'article 12 nouveau s'applique tant aux enfants de l'étranger devenu Français par une disposition spéciale de la loi, qu'aux enfants du naturalisé proprement dit.

Les travaux préparatoires montrent que par l'article 12

SUPPL.-T. I.

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le législateur a voulu, autant que possible, établir l'unité de nationalité parmi les membres d'une même famille; c'est l'idée que M. Camille Sée, commissaire du gouvernement, exposait, dès le début des discussions, de la manière suivante: « L'idée de mariage, et l'idée de « dualité de patrie, sont deux idées contradictoires... La femme qui confond son sort avec celui du mari doit « suivre la nationalité du mari sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celle qu'il a au moment du mariage et celle qu'il peut acquérir pendant le mariage. La femme doit suivre la condition du mari et l'enfant doit suivre la condition de ceux dont il est le sang et comme l'image - vivante. Cette idée s'est maintenue durant tout le cours des travaux préparatoires et a été de nouveau développée, lors des dernières discussions au Sénat, par le rapporteur M. Delsol.

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Le texte de l'article 12 paraît, à première vue, contraire à notre thèse. Il dit en effet : « La femme..., les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront... obtenir la qualité de Français par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père. » Il semble donc n'être applicable qu'aux enfants de l'étranger naturalisé par décret. L'examen des travaux préparatoires montre que cette conclusion serait erronée: l'article 12 est ainsi rédigé, parce qu'il faisait partie d'un projet suivant lequel toute acquisition de la nationalité française par un étranger devait se faire par décret; plus tard, cette règle fut modifiée et on admit que dans certains cas un décret était inutile. Par inadvertance, le libellé de l'article 12 ne fut pas modifié. Cette négligence ne peut être invoquée pour soutenir que les auteurs de la loi ont voulu restreindre la portée de l'article 12 et que cette disposition, applicable lors de sa rédaction aux enfants de tout naturalisé, ne régit plus que les enfants de certains naturalisés.

Vainement objecterait-on que si tel est le sens de l'article 12, les articles 18 et 19 nouveaux, relatifs aux enfants du Français devenu étranger et réintégré dans la qualité de Français, sont inutiles. On comprend, en effet, aisé

ment que le législateur n'ait pas assimilé au naturalisé, l'ex-Français qui recouvre sa nationalité première, et qu'une disposition spéciale ait été prise en faveur de ses enfants.

Quant aux termes naturalisation de faveur employés dans l'article 5 de la loi, ils ne peuvent fournir aucun argument contre notre thèse : lors de leur adoption, ils visaient, non pas l'étranger devenu Français de plein droit conformément aux articles 9 et 10 du code civil, mais l'étranger naturalisé par décret et bénéficiant de conditions de faveur, comme se trouvant dans un des cas prévus par les articles 9 et 10.

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Sic Douai, 11 juin 1891, Revue pratique de droit international privé, 1890-1891, p. 385. Nancy, 25 mars 1890, ibid., p. 30 et la note en sens contraire; D. P., 1891, 2, 89 et la note; J. Pal., 1892, II, 286; - LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 90, 108 et la note, 138, 163.

Voyez les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1889; SIR., Lois annotées, 1886-1890, p. 577 et s., notes 1, 2, 30 à 32; D. P., 1889, 4, p. 67, note 2.

156. Les dispositions de l'article 12 nouveau (loi française du 26 juin 1889), relatives aux enfants de l'étranger naturalisé Français, s'appliquent-elles aux petits-enfants?

La chose est certaine, dit-on; c'est la conséquence nécessaire de ce que le législateur a voulu maintenir l'unité de nationalité dans la famille. On reconnaît, toutefois, que la règle est inapplicable tant que le père est vivant et ne manifeste pas l'intention de profiter de l'article 12.

Cette thèse nous paraît erronée.

Ou bien le fils de l'individu naturalisé est devenu Français conformément à l'article 12; dans ce cas, il est lui-même naturalisé (voy. n° précédent), et, dès lors, ses enfants peuvent invoquer également l'article 12, étant enfants d'un naturalisé. Ou bien il n'est pas devenu Français soit parce qu'il ne l'a pas voulu, soit parce qu'il est mort sans avoir demandé cette qualité; dans ce cas, ses enfants sont dans la situation de tous les enfants d'étran

Tome Ier no 353.

ger; ils ne peuvent par conséquent invoquer l'article 12.

La thèse que nous combattons est contraire au texte de la loi celui-ci vise uniquement les individus dont le père s'est fait naturaliser Français; or, les enfants dont l'aïeul a été naturalisé, mais dont le père est resté étranger, ne sont pas les enfants d'un père naturalisé Français, et leur situation n'est donc pas celle prévue par l'article 12 (voy. supra n° 146; comp. art. 4 de la loi belge du 6 août 1881, supra no 152).

Enfin, la différence qu'on établit entre les enfants dont le père est mort et ceux dont le père est vivant, est arbitraire si dans l'article 12 les expressions • enfants majeurs de l'étranger naturalisé enfants mineurs d'un père qui se fait naturaliser Français », veulent dire descendants de l'individu naturalisé, il est illogique de distinguer suivant que le père est mort ou vivant.

"

Contrà LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 89.

137. La naturalisation n'est en Belgique parfaite qu'après l'acceptation de l'étranger.

La loi qui l'accorde ne produit effet, comme les autres lois, que le dixième jour après sa publication au

Moniteur.

Sic Cass. B., 9 avril 1890, Pasic., 1890, I, 148; Belg. jud., 1890, p. 801, cassant Gand, 26 février 1890, Belg. jud., 1890, 354.

En France, la naturalisation est également une faveur accordée par un décret du chef de l'Etat et qui n'est acquise qu'à dater de la publication du décret d'où elle résulte; elle demeure sans effet si elle n'a été insérée au Bulletin des lois qu'après le décès de celui qui l'avait obtenue.

Sic Orléans, 30 mai 1895, la Loi, 1895, 693; Cass. Fr., 16 juillet 1894,
SIR., 1894, 1, 457; D. P., 1895, 1, 169, cassant Paris, 12 mai 1893, D. P.,
1894, 2, 324; - Paris, 19 février 1877, D. P., 1877, 2, 68;.
Supp., vo Droits civils, nos 56 et 59.

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DALL., Rép.,

No 7. RÉUNION D'UN TERRITOIRE.

no 354.

158. Le principe est que les naturels du territoire Tome ler réuni et les étrangers naturalisés changent de nationalité en même temps que les territoires changent de domination.

Les règles sur cette matière ont été très fréquemment, tant en France qu'en Belgique, modifiées par les lois spéciales qui, lors de chaque réunion ou de chaque séparation de territoires, ont été prises en vue de fixer la nationalité des habitants.

L'étude de ces lois rentre dans le droit international privé, plutôt que dans le droit civil; comme le disait, dans le rapport sur l'affaire Gillebert, M. le conseiller Tanon: « Nous sommes ici, non sur le terrain du « droit civil, mais sur celui du droit consacré par les « traités. » Discuter ces diverses questions serait donc sortir du cadre d'un ouvrage de droit civil.

Cette matière a donné lieu en France à de multiples difficultés.

Sur les effets des traités de 1814 et de 1815, voy. Amiens, 26 novembre 1891, SIR., 1892, 2, 97 et la note; J. Pal., 1892, 2, 97; Cass. Fr., 25 février 1890, D. P., 1890, 1, 322; SIR., et J. Pal., 1891, 1, 7; Pand. fr. 1890, I, 249; - 7 décembre 1883, D. P., 1884, 1, 209; SIR., 1885, 1, 89 et le rapport précité de M. le conseiller Tanon; J. Pal., 1885, 182; Paris, 29 juillet 1872, D. P., 1872, 2, 223.

Sur les effets des traités de Francfort de 1871, voy. Cass. Fr., 6 mars 1877, SIR., 1879, 1, 305 et la note; Pasic. fr. et J. Pal.,, 1879, 763; D. P., 1877, 1, 289.

Comp. DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, nos 73 à 83 et 311 à 336.

159. Application du principe. Par la réunion de la Belgique à la France, les naturels belges sont devenus Français; par la séparation, ont seuls perdu cette dernière qualité ceux auxquels la réunion l'avait donnée.

Laurent nous paraît aller trop loin en admettant d'une façon absolue que, si après son annexion un territoire est de nouveau séparé, tous ceux qui par l'annexion avaient acquis une nationalité nouvelle, la perdent par la séparation.

Tome Jer no 355.

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