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§ 1er. DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL EN FRANCE.

238. La loi française du 20 septembre 1792 a sécularisé l'état civil et enlevé, pour recevoir les actes qui en dépendent, toute compétence aux ministres des cultes.

Le code civil maintint ce principe, qui fut plus tard inscrit dans la Constitution belge (art. 109).

Il résulte de la règle établie par la loi du 20 septembre 1792, publiée en Belgique le 29 prairial an IV, que les registres des paroisses ne font plus preuve légale des faits influant sur l'état civil, postérieurs à la mise en vigueur de cette loi.

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Sic Cass. B., 12 avril 1892, Pasic., 1892, I, 182; 9 avril 1890, Pasic., 1890, I, 151; —Pand. belges, vis Baptême, nos 1 à 9, et État civil (en général), nos 112 et s.

Comp., pour les cas où les registres n'ayant pas été arrêtés et déposés à la maison communale, la loi de 1792 n'a pas été appliquée, FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Actes de l'état civil, no 38.

SUPPL. -T. I.

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Tome II nos 1 à 7.

Tome II no 8.

239. La loi du 20 septembre 1792 a chargé les municipalités de la tenue des actes de l'état civil. La loi belge du 30 mars 1836 (art. 3) a remis ce soin au collège des bourgmestre et échevins. Le bourgmestre, si un échevin n'a pas été désigné par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil. En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, un autre échevin ou un conseiller communal dans l'ordre de leurs nominations respectives.

Ces dispositions sont formelles et il ne peut être dérogé au mode de remplacement qu'elles prescrivent.

En France, la loi du 22 pluviôse an VIII a confié aux maires et à leurs adjoints les fonctions d'officier de l'état civil.

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (loi du 5 août 1884, art. 82). Il résulte des travaux préparatoires que cette disposition s'applique aux fonctions d'officier de l'état civil. (Sénat, séances des 10 février, 5 et 30 mars 1884.)

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (loi du 5 août 1884, art. 84).

Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (loi du 5 août 1884, art. 85).

Sic, quant à la Belgique : GIRON, Droit administratif, t. III, no 1165; GIRON, Dictionnaire de droit public et administratif, vo Acte de l'état civil,

no 2; - Pand. belges, vis Acte de l'état civil, nos 19 et s.; Collège échevi nal, nos 297 et s., 375 et État civil (en général), nos 191 et s.

Sic, quant à la France: FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Actes de l'état civil, nos 17 et 18, 23 et s.;-DALL., Rép., Supp., v° Actes de l'état civil, nos 15 et 18; - Huc, t. II, no 310.

Décidé en Belgique que la loi ne prescrit aucune forme particulière pour constater la régularité du remplacement de l'officier de l'état civil: Cass. B., 12 mai 1890, Pasic., 1890, I, 203; Pand. pér., 1890, 1537.

§2. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL REÇUS A L'ÉTRANGER.

No 1. DU DROIT COMMUN.

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240. Les faits influant sur l'état civil de Français Tome II ou d'étrangers se prouvent, par application du statut réel, conformément à la loi du pays où ils se sont passés; le cas échéant, même par témoins (art. 47).

Il en résulte que si, par suite d'une négligence, un acte de l'état civil qui aurait dû être dressé à l'étranger ne l'a pas été, il sera suppléé à cette lacune conformément à la loi étrangère.

Sic, sur ce dernier point : Bordeaux, 21 décembre 1886, Pasic. fr., 1886, II, 73; D. P., 1887, 2, 163, et comp. infra, no 271.

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Sic, quant au principe: Bruxelles, 26 novembre 1875, D. P., 1876, 2, 129; Pasic., 1876, II, 54; 11 mai 1874, Pasic., 1874, II, 413; — Bordeaux, 5 février 1883, SIR., 1883, 2, 137; - Cass. Fr., 9 juillet 1873, SIR., 1873, 1, 405; Pasic. fr., 1873, 904; DALL., Rép., Supp., vo Actes de l'état civil, no 85, note 1; - Pau, 19 février 1873, SIR., 1873, 2, 85; Pasic. fr., 1873, 441; ·Pand. belges, vo Acte de l'état civil, nos 563 et s. DALL., Rép., Supp., vo Actes de l'état civil, nos 85 et 86; Huc, t. Ier, no 327. Comp. supra, no 39, et article 170 du code civil.

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241. Tout acte de l'état civil des Français qui sont en pays étranger, est, par application des principes de l'exterritorialité, valable, s'il a été reçu conformément aux lois françaises par l'agent diplomatique ou par le consul français (art. 48).

Réciproquement, l'étranger en France peut, si son statut personnel le lui permet, invoquer le même principe. La fiction de l'exterritorialité ayant été admise en droit

Tome II nos 10, 11.

Tome II

civil dans l'intérêt exclusif des nationaux de l'agent diplomatique, l'agent diplomatique français est incompétent pour dresser les actes de l'état civil qui concernent des étrangers ou pour célébrer un mariage entre un Français et une étrangère.

La controverse qui existait sur ce dernier point a été, en Belgique, tranchée contrairement à l'opinion de Laurent, par la loi du 20 mai 1882 qui porte: « Les agents diplomatiques et les consuls de Belgique pourront célébrer les mariages entre Belges et étrangers, s'ils en ont obtenu l'autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères. "

La réception des actes de l'état civil par les agents diplomatiques et les consuls a été l'objet en Belgique de l'arrêté royal du 29 avril 1886, suivi de la circulaire ministérielle du 13 mai 1886; en France, de l'ordonnance du 23 octobre 1833 et de la loi du 8 juin 1893 qui a modifié les articles 47 et 48 du code (voy. infra, nos 243 et 244); ces diverses dispositions légales ont maintenu le principe que les règles sur la réception, en France ou en Belgique, des actes de l'état civil, étaient applicables aux actes dressés à l'étranger par les agents diplomatiques et les consuls français ou belges.

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Conforme au texte, trib. Seine, 2 juillet 1872, Journal du droit international privé, 1874, 71; - Pand. belges, vis Acte de l'état civil, nos 571 et s., et État civil (en général), nos 572, 573 et 577; DALL., Rép., Supp., vo Actes de l'état civil, no 88; FUZIER HERMAN, Rép. de droit franç.,

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vo Actes de l'état civil, nos 1281 et s., 1288;- Huc, t. Ier, no 328.

No 2. RÈGLES CONCERNANT LES MILITAIRES.

242. Les règles exceptionnelles établies par le chano 12 à 11. pire V du titre II du code (art. 88 à 98) pour la réception, hors du territoire, des actes de l'état civil concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, ne font pas obstacle à ce que ces actes soient valablement dressés conformément à l'article 47 du code.

En France, la loi du 8 juin 1893 a modifié le titre du

chapitre V, a abrogé les articles 88 à 98 et leur a substitué les articles 93 à 98 nouveaux.

L'article 93 nouveau consacre l'opinion exposée au texte L'article 93 constate tout d'abord l'application « aux armées de toutes les règles ordinaires des actes de l'état civil. Puis, dans certains cas spéciaux nettement désignés, il attribue à des autorités nouvelles, sans exclure les anciennes, le droit de recevoir ces actes. " (Rapport de M. Darlan à la Chambre des députés.)

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Le chapitre V nouveau intitulé: Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux, outre des règles dérogatoires au droit commun pour divers actes dressés à l'étranger, établit une compétence particulière pour la réception en France, en cas de mobilisation ou de siège, des actes de l'état civil; cette compétence s'étendra, dit l'article 93 nouveau, s'il

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« est nécessaire, aux personnes non militaires qui se trou<< veront dans les forts et places fortes assiégées. Toutefois, dans ce cas également, la loi admet, suivant les termes du rapport précité, la compétence simultanée « des autorités militaires et des autorités civiles sans priorité ou préférence pour les unes ou les autres ».

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Comp. FUZIER-HERMAN,

Contraire au texte, Huc, t. Ier, no 354.
Rép. de droit franç., vo Actes de l'état civil, nos 589 et s.

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243. Les actes de l'état civil sont inscrits sur un ou plusieurs registres doubles, paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, qui doit coter le premier et le dernier feuillet; à la fin de chaque année, ces registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, et, dans le mois, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance (art. 40, 41 et 43).

En Belgique, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 1886, les registres dans lesquels les agents diplomatiques et les consuls belges inscrivent les actes de

Tome II no 15.

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