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Tome II no 98.

domicile autre que celui de leur maître, pourvu qu'ils demeurent dans la même maison (art. 109).

Quant à ce dernier point, sic Cass. B., 20 avril 1886, Pasic., 1886, I, 159;

Cass. Fr., 28 mars 1889, SIR., 1890, 1, 222; J. Pal., 1890, 531; 31 mars 1881, D. P., 1882, 1, 18 et les notes.

Conforme au texte, DALL., Rép., Supp., v° Domicile, no 71; — Huc, t. Ier, n' 390; — Pand. belges, vo Domicile, nos 164 et s.

Quant à la femme mariée, voy. infra, no 306.

304. Le maître n'a pas son domicile à la résidence où il demeure habituellement avec ses gens de service; le domicile de ceux-ci sera-t-il au domicile du maître ou à sa résidence?

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La question revient à celle de savoir si la loi a voulu identifier le domicile des gens de service avec celui de maître ou avec la maison dans laquelle ils logent avec lui. Les travaux préparatoires montrent clairement que la loi a entendu consacrer cette dernière solution; si le texte paraît dire le contraire, c'est que généralement la résidence du maître où les domestiques logent avec lui, se confond avec son domicile : « L'article 8 (109) du code établit une distinction pour les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui. Ceux qui ont - une habitation séparée de la maison où leur état les appelle, restent soumis à la règle ordinaire pour la fixation de leur domicile. Ceux qui habitent la même « maison que les personnes qui les emploient, sortent du droit commun et ne peuvent constituer leur domicile « ailleurs. " (Discours de Maleville au Corps législatif, séance du 23 ventôse an xI.) C'est donc bien la maison, où ils travaillent, que la loi a voulu leur imposer comme domicile.

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Sic DALL., Rép., Supp., vo Domicile, no 72.

No 6. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

305. Le domicile légal prend fin avec la cause qui l'a fait établir. Après sa cessation, le domicile de celui auquel il était imposé, est déterminé d'après le droit commun et

sera donc là où l'intéressé a son principal établissement avec l'intention d'y fixer son domicile.

Nul ne pouvant avoir deux domiciles (supra, n° 284), la personne à laquelle la loi a imposé un domicile a, par cela mème, perdu celui qu'elle avait antérieurement. Au moment où la cause qui a fait établir le domicile légal, disparaît, c'est seulement le caractère légal du domicile qui prend fin, mais non le domicile lui-même. Celui auquel il a été imposé, le conserve, même s'il n'y a aucune habitation, aussi longtemps qu'il n'a pas eu l'intention d'en changer et qu'il n'a pas réalisé cette intention. C'est pour ce motif que chacun garde son domicile d'origine tant qu'il n'a pas transféré son domicile ailleurs (supra, nos 287, 288 et 291).

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Sic trib. Bruxelles, 7 avril 1894, Pasic., 1894, III, 163; Cass. B., 24 avril 1893, Pasic., 1893, I, 193; Cass. Fr., 3 décembre 1894, SIR. et J. Pal., 1895, 1, 244; - AUBRY et RAU, t. Ier, § 143, p. 582, note 16; — Huc, t. Ier, no 389. Comp. autorités citécs, supra, no 288. Contrà: Pand. belges, vo Domicile, nos 126 et s.

Si cependant on suppose une personne dans une situation qui réunisse les causes de deux domiciles légaux, par exemple une femme mariée employée en qualité de domestique dans un lieu autre que le domicile de son mari, et s'il arrive que cette situation se modifie de façon que celle des deux causes de domicile légal jusque-là prépondérante, disparaisse, l'autre subsistant, par exemple si cette femme mariée devient veuve, cette personne, à partir de ce moment, perdra le domicile légal afférent à la cause disparue pour acquérir celui que lui donne la cause subsistante.

306. S'il existe plusieurs causes de domicile légal, l'intéressé aura le domicile résultant de la cause permanente et d'ordre public, et non celui résultant d'une cause temporaire ou d'intérêt privé.

Par conséquent, la femme mariée habitant dans la maison où elle travaille habituellement, conserve son domicile chez son mari; la femme dont le mari interdit est domicilié chez un tuteur, conserve le domicile donné

Tome II n° 99.

par le mariage, c'est-à-dire celui du mari au moment de l'interdiction.

Cette dernière solution ne nous paraît pas admissible. Il n'existe aucune raison pour que la femme garde le domicile qu'avait le mari au moment de l'interdiction. Ce domicile en effet n'était celui de la femme que parce qu'il était celui de son mari; il a cessé d'être celui du mari; donc la cause qui en faisait le domicile de la femme, ayant disparu, aucun motif n'existe pour que la femme soit forcée de le conserver.

En cas d'interdiction du mari il n'y a pas, comme le pense Laurent, conflit entre deux causes légales de domieile. Le mari interdit est domicilié chez son tuteur et n'a pas d'autre domicile; admettre le contraire serait lui reconnaître deux domiciles, ce qui serait illégal (supra, n° 284).

La difficulté n'est pas de savoir si la femme a le domicile du tuteur ou celui du mari, puisqu'ils se confondent, mais si, en cas d'interdiction du mari, il n'y a pas dérogation à l'article 108 et si la femme ne peut avoir un domicile autre que celui de son mari.

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« Le domicile étant établi pour fixer le lieu de l'exer« cice des droits civils actifs et passifs, les personnes qui "ne peuvent exercer ces droits que sous l'autorisation ou par le ministère d'un protecteur... doivent avoir le même domicile que lui. Cette règle, qui a toujours été suivie pour les femmes mariées..., est conservée par l'article 7 (art. 108 du code civ.) Elle ne peut cesser d'avoir son application que lorsque la qualité à laquelle elle est attachée change par l'effet de la loi ou de la nature. (Discours de Malherbe au Corps législatif, séance du 23 ventôse an XI.) Or, en cas d'interdiction du mari, la femme peut exercer ses droits autrement que sous l'autorisation de son mari et il cesse d'être pour elle un protecteur. Bien plus, si elle est nommée tutrice de son mari, c'est elle qui le protège et qui administre sa personne et ses biens. Dès lors, comme le disait l'orateur du Tribunat, la qualité à laquelle la règle établie par l'ar

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ticle 108 est attachée, ayant changé, la règle doit cesser d'avoir son application.

Cette solution semble déroger au texte absolu de l'article 108. La dérogation n'est qu'apparente, car cette disposition n'est faite, le discours que nous venons de citer le montre, que pour le cas où le mari administre les biens de sa femme; donc pour le cas où il n'est pas interdit.

Comp. Huc, t. Ier,

Sic AURRY et RAU, t. Ier, § 143, p. 580, note 7. Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Domicile, nos 45-46. nos 383 à 386, qui enseigne que le mari, outre « une sorte de domicile lui imposé par la loi » et qui est celui du tuteur, garde son ancien domicile. Cette opinion est erronée; la loi ignore « les sortes de domicile n'admet pour chacun qu'un seul domicile. - Comp. aussi Pand. belges, vo Domicile, no 161, qui enseignent que la femme acquiert le nouveau domicile de son mari interdit, c'est-à-dire celui du tuteur.

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et

307. Si la femme est interdite et si le mari n'est pas son tuteur, il y a conflit entre deux causes de domicile légal.

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Conformément à la règle posée par Laurent (supra, n°306), la femme reste domiciliée chez son mari. La cause en effet qui détermine ce domicile, est permanente, tandis que l'interdiction qui fait dépendre le domicile de l'interdit de celui de son tuteur, est une cause temporaire; d'autre part, le mari, même non tuteur de la femme interdite, reste chef de la communauté, administrateur des biens de sa femme et garde en principe la puissance maritale. (LAURENT, t. V, no 301.)

Contrà: DALL., Rép., Supp., v° Domicile, no 59.

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308. L'exercice des droits civils est attaché au domicile (art. 102 du code civil; 59-68 du code de procédure civile). Celui-ci détermine le lieu où s'ouvre une succession, et ses effets s'étendent à la plupart des actes extrajudiciaires (art. 74, 116, 353, 363, 406, 1247, etc., du code civil).

Sic Pand. belges, vo Domicile, nos 214 et s.

Tome II nos 100 à

102.

Tome II

CHAPITRE II.

DU DOMICILE D'ÉLECTION.

§ 1er. QUAND IL Y A DOMICILE ÉLU.

309. L'élection de domicile est soit imposée par la loi nos 103,104. (art. 176 et 2148 du code civil), soit le résultat de la volonté des parties. Dans ce dernier cas, il faut une convention expresse. Une convention tacite serait insuffisante, car, d'une part, toute élection de domicile implique renonciation au bénéfice du domicile ordinaire; d'autre part, toute renonciation doit être expresse, sauf exception prévue dans la loi.

Tome II nos 105,106.

Cette dernière solution ne peut être approuvée.

L'élection de domicile n'étant pas un contrat solennel, peut, conformément au droit commun, être faite tacitement. Il n'importe qu'elle implique renonciation, car contrairement à ce qui est dit au texte, la renonciation peut ètre tacite, ainsi que l'enseigne Laurent, t. XVIII, no339. La question de savoir s'il y a élection de domicile, est donc purement de fait.

Sic Cass. B., 28 janvier 1892, Pasic., 1892, 1, 97, rejetant le pourvoi contre Liège, 24 décembre 1890, Pasic., 1891, II, 218; Cass. Fr., 31 octobre 1893, D. P., 1894, 1, 157; SIR. et J. Pal., 1894, I, 88; — Aix, 25 mars 1877, D. P., 1878, 2, 111; Cass. Fr., 30 mai 1876, SIR., 1876, 1, 358; J. Pal., 1876, 869; D. P., 1876, 1, 372; AUBRY et RAU, t. Ier, § 146, p. 587; — Pand. belges, vo Domicile élu, nos 6 et s.; — DALL., Rép., Supp., vo Domi cile élu, no 20.

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Contrà: Huc, t. Ier, no 393.

310. Le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile, n'équivaut pas à une élection de domicile, si le mandataire n'a pas usé de son pouvoir. L'indication d'un lieu de payement, autre que le domicile du débiteur, n'emporte pas, lorsqu'il ne s'agit pas d'obligations commerciales, élection de domicile.

Cette dernière question est purement de fait. Elle

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