Page images
PDF
EPUB

Sic Caen, 23 mars 1882, D. P., 1882, 2, 155; J. Pal., 1882, 580; SIR., 1882, 2, 108.

Montpellier,

Contrà Trib. Alais, 23 janvier 1873, D. P., 1882, 3, 71 ; 8 mai 1872, SIR., 1872, 2, 272; D. P., 1872, 2, 48; J. Pal., 1872, 1075; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 29. Comp. Huc, t. II, no 14.

CHAPITRE III.

DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU MARIAGE.

SECTION Ire.

De l'âge.

Tome II

nos 281 à

284.

356. Sauf dispense donnée par le roi, l'homme ne peut se marier avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus (art. 144-145). Le mariage in extremis est valable.

Tome II nos 285 à 288.

SECTION II.

Du consentement des futurs époux.

Sler. DE LA CAPACITÉ DE CONSENTIR.

357. Les mineurs ne peuvent se marier qu'avec le consentement des ascendants ou de la famille. Les personnes placées sous conseil judiciaire sont capables de se marier. L'interdit peut le faire pendant un intervalle lucide; la question est toutefois douteuse à raison de l'article 174 du code et des travaux préparatoires.

Ce dernier point est encore l'objet d'une vive contro

verse.

Nous ne pouvons nous rallier à l'opinion exprimée, au reste avec hésitation, par Laurent.

L'interdit est l'individu qu'un jugement a déclaré être dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur (art. 489); si cet individu se marie, la présomption est qu'il a agi dans un moment d'aliénation mentale, puisque tel est son état habituel; son mariage est donc annulable, de même que celui de tout autre aliéné (infra, n° 362).

Mais est-on recevable à renverser la présomption et à établir que l'interdit était, au moment de son mariage, dans un intervalle lucide, ou bien faut-il dire que le mariage est nul de droit, peu importe que l'interdit ait été ou non dans un intervalle lucide?

Cette dernière solution doit être adoptée, car, ainsi que nous le verrons en examinant les règles sur l'interdiction, l'effet de l'interdiction est, en principe, de rendre l'interdit incapable de consentir valablement à un acte quelconque.

C'est dans le titre Du mariage, il est vrai, que sont indiquées les causes de nullité du mariage; on pourrait être tenté d'en déduire que notre conclusion doit être rejetée comme consistant à faire déterminer la capacité de se marier par un titre autre que celui consacré au mariage. Cette objection méconnaîtrait la réalité des choses.

La conséquence de l'interdiction est de créer, en principe, une présomption juris et de jure que le consentement de l'interdit est vicié; or, les dispositions sur le mariage exigent, pour qu'il soit valablement contracté, un consentement libre; c'est cette règle qui entraîne la nullité du mariage de l'interdit; l'article 502 ne fait que la répéter en déclarant nuls de plein droit tous les actes quelconques faits par l'interdit.

La chose au reste résulte formellement des travaux préparatoires. Dans le projet du titre Du mariage, il était expressément dit que l'interdit ne pouvait se marier : cette disposition n'a pas été admise, non parce qu'elle était contraire à la volonté du législateur, mais sur l'observation qu'elle était inutile, n'étant que la conséquence naturelle de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable. (Conforme Exposé, par Emery, des motifs du titre De l'interdiction.)

Comme c'est à raison de son état d'aliénation que l'interdit ne peut jamais émettre un consentement valable, son mariage est annulable dans les cas où peut être annulé le mariage contracté par un individu en état de démence, et la nullité ne peut être demandée que par ceux qui peuvent poursuivre là nullité du mariage du dément infra, no 362).

Tome II no 289.

Tome II

nos 290 à 297.

Sic Cass. B., 21 février 1895, Pasic., 1895, I, 109, qui paraît toutefois confondre l'acte nul et l'acte inexistant; Bruxelles, 20 décembre 1893, Pasic., 1894, II, 189; Belg. jud. 1893, 344; SIR. et J. Pal., 1895, 4, 5; D. P., 2, 185; — Pand. belges, vo Interdiction, nos 627 et s.

Conforme au texte, Huc, t. II, no 17; — AUBRY et RAU, t. V, § 464, texte et note 3, p. 90.

§ 2. DES VICES DU CONSENTEMENT.

No 1. QUELS SONT LES VICES DU CONSENTEMENT EN MATIÈRE DE MARIAGE.

358. Le mariage et les contrats ordinaires différant dans leur essence, il est impossible qu'ils soient régis par les mêmes principes.

Pour le premier, la loi n'admet comme vices du consentement que l'erreur et la violence.

Contrairement à l'opinion de Laurent, nous pensons qu'est vicié le consentement donné par un individu qui, étant en état de démence, n'a pas entière conscience de ses actes; ce mariage est annulable et non, comme l'enseigne Laurent, inexistant (voy. supra, no 354, infra, n° 362).

No 2. DE L'ERREUR.

359. L'erreur dans la personne rend le mariage annulable et non pas inexistant; pour produire cet effet, elle doit porter soit sur la personnalité physique, soit sur l'identité de l'autre époux; elle est inopérante si elle porte sur une qualité, même essentielle, telle que celle de ne pas être un prêtre défroqué, un forçat libéré.

Distinguant entre les qualités, Huc appelle quelquesunes d'entre elles des attributs qui sont, dit-il, certaines manières d'être de la personne. Ces attributs se différencieraient des qualités en ceci que « leur présence est telle«ment naturelle que l'esprit ne s'en préoccupe jamais spécialement, étant toujours porté à les présumer ». Ces attributs seraient l'état civil, la nationalité, la religion, la faculté d'engendrer, la laïcité.

66

:

Cette théorie est artificielle, car la base sur laquelle elle repose, est purement imaginaire. Lorsque la personnalité du futur époux est peu connue, les premières choses dont on s'enquiert, sont précisément son état civil, sa nationalité, sa religion; si ordinairement les recherches ne portent pas spécialement sur sa laïcité, c'est que la question est élucidée en règle générale par les autres renseignements recueillis sur son compte.

Conforme au texte, trib. Liège, 6 février 1897, Pasic., 1897, III, 90; trib. Bruxelles, 31 mars 1888, Pasic., 1888, III, 233; Belg. jud., 1888, 666; J. Pal., 1888, 2, 31; - trib. Bruxelles, 24 juin 1882, Belg. jud., 1882, 876; - trib. Verviers, 1er mars 1871, Pasic., 1877, III, 140; Riom, 7 juin 1876 et 2 août 1876, D. P., 1877,2,32; J. Pal., 1887, 617; AUBRY et RAU, t. V, § 462, p. 66, note 7 à 9; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 241. Contrà: Huc, t, II, nos 69 et s.

-

Comp. Cass. Turin, 21 juillet 1883 et Brescia, 10 octobre 1883, SIR., 1886, 4, 1; J. Pal., 1886, 2, 1; DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 38 et s.

360. L'impuissance, n'étant que l'absence d'une qualité, ne peut être une cause de nullité du mariage.

Sic trib. Bruxelles, 24 juin 1882, Belg. jud., 1882, 876;

Riom, 7 juin

DALL., Rép.,

1876 et 2 août 1876, D. P., 1877, 2, 32; J. Pal., 1877, 617;
Supp., vo Mariuge, nos 43 et 44; - AUBRY et RAU, t. V, § 451, p. 8, note 4.
Contrà: Huc, t. II, no 79.

Voy. supra, n's 355 et 359.

No 3. DE LA VIOLENCE.

361. La violence, lorsqu'elle empêche le consentement d'être libre, est une cause de nullité du mariage.

La question de savoir si le consentement n'a pas été libre, est laissée à l'appréciation du juge, et celui-ci n'est pas lié par les articles 1111-1114 du code.

Le rapt de séduction n'est plus une cause de nullité; la violence par rapt est soumise au droit commun.

Sic DALL., Rép., Supp., v° Mariage, nos 34 et s.; Huc, t. II, no 68.

362. Au moment du mariage, un des époux était, prétend-on, en état de démence.

Le mariage, enseigne Laurent, sera inexistant, car le

Tome II no 298.

Tome II nos 299 à 303.

dément est incapable de consentir, et sans consentement, pas de mariage (supra, no 354).

Cette solution est trop absolue et ne tient pas compte des distinctions imposées par la nature des choses. Elle repose tout entière sur l'assimilation complète du cas où le consentement est donné par un dément et du cas où il y a absence de consentement.

Cette assimilation n'est pas ordonnée par la loi; elle ne correspond pas toujours à la réalité, car la démence a des degrés infinis; elle ne peut donc être entièrement admise.

Elle est vraie si, au moment même du mariage, un des époux était dans un état tel qu'il ne se rendait aucun compte de ce qu'il faisait, ignorait se trouver devant l'officier de l'état civil, ne comprenait pas les questions qui lui étaient adressées et n'avait pas conscience de ses réponses.

Dans cette hypothèse, il n'y a aucun consentement; la situation est la même que si l'époux n'avait pas dit oui, et par conséquent le mariage est inexistant (supra, no 354). Mais pareille hypothèse ne se réalisera vraisemblablement jamais si cet état du futur époux est apparent, l'officier de l'état civil ne célébrera pas le mariage; s'il n'est pas apparent, la preuve en sera impossible.

Dans tous les autres cas, l'assimilation sur laquelle est basée l'opinion enseignée par Laurent, est fausse et la conclusion du savant auteur doit donc être repoussée.

Il est démontré qu'avant et après le mariage, l'époux était aliéné ces circonstances de la cause permettent légitimement de conclure qu'au moment même du mariage, il ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales, sans qu'on puisse déterminer avec précision dans quelle mesure elles étaient atteintes. S'il en est ainsi, le consentement, donné par l'époux dément, est réel; se rendant compte dans une certaine mesure de la nature de l'acte qu'il faisait, il a déclaré consentir, exactement comme déclare consentir celui qui obéit à la contrainte. On ne peut donc, dans cette hypothèse, argumenter d'une absence totale de consentement pour en déduire l'inexistence du mariage.

« PreviousContinue »