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371c. Belgique. La loi du 30 avril 1896 permet, avons-nous vu, au futur époux d'apprécier souverainement si l'ascendant dont le consentement est nécessaire, est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Or il est certain que, si l'ascendant est mort, il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Il en résulte que la production de l'acte de décès peut être remplacée par la déclaration prévue par l'article 149, § 2 nouveau (infra, nos 376в et 384).

372. Belgique. La loi du 30 avril 1896 a établi, pour prouver l'absence, des règles analogues à celles qui déterminent comment doit être prouvée l'impossibilité, pour l'ascendant, de manifester sa volonté : « L'absence - de l'ascendant dont le consentement ou le conseil est «requis est constatée par la représentation du jugement - qui aurait été rendu pour la déclarer ou, à défaut de ce jugement, de celui qui aurait ordonné l'enquête. S'il - n'est point intervenu pareils jugements, il y est suppléé par une déclaration faite sous serment par le futur - époux dont l'ascendant est absent et par quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre sexe. Cette déclaration atteste que la demeure de l'ascendant est inconnue et que, depuis plus de six mois, il n'a plus donné de ses nouvelles. Elle peut être faite au moment de la célé- bration du mariage devant l'officier de l'état civil, qui - en fera mention dans l'acte.

«Elle peut également être reçue avant cette déclara- tion par l'officier de l'état civil du domicile ou de la rési- dence de l'un des époux ou de l'un des témoins. Elle peut -être faite simultanément par le futur époux et les témoins ou séparément par chacun d'eux. L'officier de l'état civil dresse procès-verbal de la prestation de serment et de l'affirmation tant du futur époux que des témoins (art. 155, deux derniers alinéas).

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Cette disposition, son texte le montre et la chose résulte les travaux préparatoires, s'applique, quel que soit l'asendant absent ou l'âge du futur époux.

Les pouvoirs conférés par l'article 155 aux officiers de

l'état civil sont, à l'étranger, exercés par les agents diplomatiques, consuls et vice consuls de Belgique (art. 155bis nouveau).

373. France. Les dispositions du code Napoléon y sont encore en vigueur et, par conséquent, la controverse examinée par Laurent (supra, no 370) subsiste.

Nous ne pouvons nous rallier à la solution proposée par l'éminent jurisconsulte.

Si, pour ne pas produire le consentement d'un des père et mère, on dit qu'il est absent, il faut, l'absence étant un état légal, produire la décision judiciaire qui en reconnait l'existence.

Au contraire, invoque-t-on uniquement l'impossibilité de manifester la volonté, par exemple l'état de folie, la question est de fait, et il appartient à l'officier de l'état civil de la trancher sous sa responsabilité. S'il a un doute, il pourra exiger une décision judiciaire; s'il n'en a pas, soit parce que les certificats médicaux produits lui donnent entière certitude, soit parce que le parent a comparu et que l'officier de l'état civil a lui-même constaté l'état d'aliénation mentale, il pourra passer outre au mariage.

Si le père et la mère voyagent en pays lointain et sont dans l'impossibilité de faire connaître leur volonté, ils sont dans l'impossibilité de la manifester à l'officier de l'état civil; l'article 149 sera donc applicable. Cette hypothèse se réalisera très rarement, l'article 73 nouveau (loi des 20-24 juin 1896) donnant compétence aux agents diplomatiques ou consulaires français pour dresser acte du consentement ce qui implique compétence pour dresser acte du refus de consentement.

L'article 153 nouveau (loi des 20-24 juin 1896) assimile à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Cette disposition réserve toutefois aux futurs époux le droit de solliciter et de produire à l'officier

de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

Voy. Pau, 15 décembre 1872, J. Pal., 1874, 1284; D. P., 1874, 2, 134;
Huc, t. II, nos 36 et s; - DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 56 et s.
Quant à l'interdit judiciaire, voy., infra, commentaire du titre De l'in-
terdiction.

374. Le survivant des père et mère qui n'est pas tuteur ou qui se remarie, conserve le droit de consentir.

375A. Lorsque les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont remplacés par les ascendants les plus proches de chaque ligne : en cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïcule de la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit; en cas de dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement (art. 150).

La loi belge du 30 avril 1896 a apporté à l'article 150 une modification analogue à celle dont l'article 149 a été l'objet; le texte nouveau prévoit expressément le cas, implicitement compris dans le texte ancien, où les père et mère sont absents; il dit de plus, règle qui devait déjà être suivie antérieurement, que le dissentiment sera constaté conformément aux règles d'après lesquelles est constaté le dissentiment prévu par l'article 148 (supra, n°367).

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En France et suivant une certaine jurisprudence en Belgique également - le père et la mère peuvent être déchus de la puissance paternelle.

Qui, dans ce cas, aura qualité pour consentir au mariage? La question est résolue en France par l'article 14 de la loi du 24 juillet 1889: « En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut de père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage..., sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf - les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi. "

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Les effets de la déchéance de la puissance paternelle,

Tome II

no 315.

Tome II nos 316,317.

Tome II no 318.

tant en France qu'en Belgique, seront examinés au titre De la puissance paternelle.

Conforme au texte, DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 63; — Huc, t. II, n 39.

En cas de dissentiment des lignes, sic Paris, 1er février 1894, D. P., 1894, 2, 456.

375 B. L'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII a permis, dans certains cas, de prouver le décès des père et mère ou des ascendants autrement que par la production de leur acte de décès. Il s'applique même au mariage de mineurs et semble permettre de prouver le décès du père ou de la mère par l'attestation du survivant.

L'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII a été expressément abrogé en Belgique par l'article 9 de la loi du 30 avril 1896 (infra, nos 376 et suiv.), implicitement en France par la loi des 20-24 juin 1896 (infra, no 377.)

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376A. Belgique. Cet avis avait donné lieu à de multiples difficultés. A raison de son texte, on discutait s'il s'appliquait au mariage des mineurs et si on pouvait l'invoquer pour remplacer la production de l'acte de décès du père ou de la mère par une attestation du survivant.

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Cette controverse a été tranchée, en Belgique, dans le sens de l'affirmative par la loi du 30 avril 1896. Le § ler de l'article 155 nouveau porte : « Il n'est pas nécessaire de produire, soit l'acte de décès du père ou de la mère, soit les actes de décès des père et mère, lorsque, dans « le premier cas, la mère ou le père et, dans le second cas, les aïeul et aïeule attestent ces décès. Il doit être fait mention de ces attestations, soit dans l'acte de consentement des père, mère ou aïeuls, soit dans l'acte de mariage. "

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Bien que cette disposition, à raison de sa place dans le code, puisse paraître ne se rapporter qu'aux cas où le mariage peut avoir lieu sur acte respectueux, elle doit être, conformément à son texte, interprétée d'une façon absolument générale et être appliquée, qu'il s'agisse de

mineur ou de majeur. Les travaux préparatoires le montrent clairement. (Développement de sa proposition de loi par M. Woeste, séance de la Chambre du 28 novembre 1895.)

376B. Belgique.

L'article 155 nouveau ne mentionne que les actes de décès des père et mère; il ne dit rien des actes de décès des ascendants autres que les père et mère. En faut-il conclure que ces actes doivent toujours être produits?

L'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII dispensait de leur production les majeurs qui affirmaient sous serment ignorer le lieu du décès et le lieu du dernier domicile de leurs ascendants; certains auteurs admettaient avec Laurent que cette disposition pouvait être étendue au mariage des mineurs.

L'avis du conseil d'Etat est abrogé par la loi nouvelle. Les motifs de cette abrogation n'ont pas été donnés; de l'ensemble des travaux préparatoires, il résulte clairement que le législateur de 1896 a voulu simplifier les formalités du mariage et interpréter en ce sens l'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII; si finalement il a abrogé cette décision, c'est qu'il a pensé avoir reproduit dans la loi nouvelle toutes ses dispositions. Exiger la production. de pièces qui n'étaient pas nécessaires avant la loi nouvelle, serait donc aller à l'encontre de la volonté de ses auteurs.

Il y a lieu d'appliquer, lorsque l'ascendant est décédé, les dispositions relatives au cas où l'ascendant est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. En effet, le futur époux qui déclare ne pouvoir rapporter le consentement d'un ascendant parce que celui-ci est mort, affirme que son ascendant est dans l'impossibilité de manifester sa volonté dès lors il est naturel d'appliquer les dispositions qui régissent cette hypothèse (supra, n° 371c; infra, n384).

377. France.

La loi française des 20-24 juin 1896 a ajouté à l'article 155 du code le texte légèrement modi

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