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1896 a changé le texte de l'article 160 en prévoyant le cas où l'ascendant est absent (supra, n° 371).

Nous ne pouvons nous rallier à l'opinion de Laurent au sujet de l'interprétation de l'article 883 du code de procédure civile.

Cette disposition est générale; elle ne distingue pas suivant les objets sur lesquels porte la déclaration; par conséquent elle s'applique à tous les cas.

Le titre où elle se trouve est intitulé, il est vrai, Des avis des parents. Cette circonstance ne prouve pas qu'il est étranger à toutes les décisions du conseil de famille qui ne constituent pas un simple conseil, et nul ne le prétend. Son intitulé doit donc être interprété dans un sens large comprenant toutes les délibérations par lesquelles, en vertu du code civil, le conseil de famille exprime son avis, peu importe qu'il doive ou non être suivi, qu'il constitue un consentement, une autorisation ou un conseil; « ce titre, comme le disait Berlier, en faisant l'Exposé des motifs au Corps législatif, « n'est, à proprement parler, que le complément du code civil dans ses dispositions relatives aux conseils de famille ».

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L'article 73 du code civil, dit-on, n'exige pas, lorsqu'il n'y a pas unanimité, que l'acte authentique du conseil de famille contienne l'avis de chaque membre.

L'observation est sans portée; car l'article 883 du code de procédure vise le procès-verbal de la délibération, tandis que l'article 73 du code civil vise l'acte de consentement produit à l'officier de l'état civil et qui peut parfaitement être un extrait de la délibération, ne mentionnant pas l'avis des membres du conseil. D'autre part, l'article 73 ne pouvait se référer expressément à l'article 883 du code de procédure civile, puisque celui-ci lui est postérieur et que le titre dont il fait partie, a précisé ment eu pour but de combler les lacunes de la loi, exposées comme suit par la section de législation du Tribunat dans ses observations sur l'article 160 du code civil: « La section a exprimé son vou pour une organisation précise du conseil de famille, tant sur les mariages que - sur les tutelles. Cette nouvelle organisation peut seule

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prévenir les embarras et les difficultés qui naîtraient des lois encore existantes sur cette matière. »

Cette dernière remarque montre également qu'aucun gument ne peut être tiré, pour écarter l'application de article 883, de ce que l'article 160 ne mentionne que le onsentement du conseil de famille et ne prévoit pas que délibération peut être réformée par le tribunal.

On objecte encore le conseil de famille remplace les cendants; or il n'y a pas de recours auprès du tribunal ntre la décision des ascendants; il ne doit donc pas y oir de recours contre la décision du conseil de famille. est perdre de vue que toujours le conseil de famille mplace auprès des mineurs leurs père et mère; par conquent, si l'objection était fondée, jamais il ne devrait y oir de recours contre la décision du conseil; cependant contraire n'est pas contesté et la loi sur ce point est 'melle.

Il y a au reste inconséquence évidente à permettre, s l'intérêt du mineur, le recours au tribunal lorsqu'il git d'intérêts purement matériels et de l'interdire lorsil s'agit du mariage, c'est-à-dire de l'acte le plus grave e puisse accomplir le mineur.

c Bruxelles, 11 juin 1890, Pasic., 1890, II, 363 réformant trib.
xelles, 7 mars 1890, Pasic., 1890, III, 177; Pand. belges, 1890, 881;
ans des espèces analogues: Paris, 19 novembre 1887, SIR., 1888, 2,
J. Pal., 1888, 1, 207; D. P., 1888, 2, 176; - Montpellier, 14 mai 1883,
1885, 2, 50; J. Pal., 1885, 1, 322.

ntrà : FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Conseil de famille,
76 et s.;
AUBRY et RAU, t. V, § 462, p. 74, notes 37 et s; - DALL.,
, Supp., v° Mariage, no 66; Huc, t. II, no 57.

§ 5. SANCTION.

03. Il y a sanction pénale et civile si le mariage est ré malgré un empêchement dirimant; il y a sanction ile si l'empêchement n'est que prohibitif.

mp. Cass. B., 3 juillet 1880, Pasic., 1880, I, 263; Belg. jud., 1880, 989.

Tome II

no 345.

Tome II n" 346.

Tome II nos 347 à 350.

Tome II no 31.

Tome II no 332.

SECTION IV. Des empêchements au mariage.

404. Les empêchements au mariage se divisent en empêchements dirimants qui sont un obstacle à la célébration du mariage et une cause d'annulation, et en empêchements prohibitifs qui ne sont qu'un obstacle à la célébra· tion.

Nos 1 et 2. DE LA PARENTÉ ET DE L'ALLIANCE.

405. La parenté naturelle ne fait obstacle au mariage que si elle est légalement prouvée.

Il est utile de rappeler ici que, le ministère public devant agir d'office dans l'intérêt de l'ordre public et la recherche de la filiation pouvant avoir lieu, dans les cas où elle est autorisée, même malgré la volonté de l'enfant, le ministère public a qualité pour faire proclamer la parenté naturelle en vue d'empêcher le mariage de parents naturels.

Sic et conforme au texte, Bruxelles, 30 avril 1890, Belg. jud., 1890, 1181.

Quant au texte, sic Huc, t. II, no 61; ·DALL., Rep., Supp., vo Mariage, no 120. Contrà trib. Versailles, J. Pal., 1892, 2, 92; SIR., 1892, 2, 92, qui, tandis que la plupart des auteurs enseignent que l'article 161 est inapplicable à la filiation adultérine, invoque comme seul motif que nul ne peut soutenir pareille opinion.

406. L'alliance est le lien créé par le mariage entre un des époux et les parents de l'autre; elle ne peut donc résulter d'un concubinage.

Sic Chambéry, 7 février 1885, D, P., 1885, II, 241; J. Pal., 1886, 1214; —
IIuc, t. II, no 62; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 117.
Contrà AUBRY et RAU, t. V, § 461, p. 58, note 13.

407. L'empêchement qui résulte de l'alliance, subsiste quand l'époux qui la produisait, est mort sans enfant.

Sic Cass, B., 5 novembre 1896, Pasic., 1897, I, 10; - Orléans, 15 novembre 1892, SIR. et J. Pal., 1894, 2, 18; - Dijon, 26 décembre 1888 et 30 janvier 1889, J. Pal., 1889, 213; SIR., 1889, 2, 32; - Bordeaux, 23 février

1881, SIR., 1882, 2, 106; J. Pal., 1882, 1, 576; vo Mariage, no 119; — Huc, t. II, no 62;

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AUBRY et RAU, t, V, § 461, p. 56. Contrà Lyon 21 février 1891, J. Pal. et SIR., 1894, 2, 99, qui statue dans une espèce où en fait l'alliance n'existait pas.

Pour le cas de dissolution du mariage par le divorce, voy. infra, LAURENT, t. III, no 287.

408. L'empêchement ne subsiste pas dans le cas où le mariage qui produisait l'alliance, est annulé.

Sic Huc, t. II, no 159. Contrà : DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 118. – Comp. supra, no 406; infra, no 443.

409. Le mariage est prohibé en ligne directe entre parents légitimes ou naturels et entre alliés dans la même ligne, entre frère et sœur légitimes ou naturels et entre alliés au même degré, entre oncle et nièce, tante et neveu légitimes. Le pouvoir exécutif peut, pour motifs graves, lever la prohibition du mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur; dans ce dernier cas, la loi belge exige que le mariage soit dissous par la mort d'un des époux (art. 161, 162 du code civil, loi française du 16 avril 1832; lois belges des 23 avril 1827; 28 février 1831).

Le mariage entre grand-oncle et petite-nièce est permis, car le texte de la loi ne parle que de l'oncle, et l'appliquer au grand-oncle, serait étendre la prohibition à un degré de parenté plus éloigné.

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Sur ce dernier point, sic Nîmes, 13 août 1872, SIR., 1872, 2, 145; J. Pal., 1872, 643; D. P., 1872, 2, 169; AUBRY et RAU, t. V, S 464, p. 98; Huc, t. II, no 64. Contrà: Cass. Fr., 28 novembre 1877, SIR., 1878, 1, 337; J. Pal., 1878, 865; D. P., 1878, 1, 209; voy. les notes de ces recueils; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 116.

Conforme au surplus du texte, Huc. t. II, nos 63-64; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 113 et 115, 121 et s.

Tome II no 353.

nos 354 à 358.

410. L'adoption constitue, dans les limites indiquées Tome II par l'article 348 du code, un empêchement au mariage.

Voy. infra, no 468.

SUPPL. - T. I.

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no 339.

Tome II

362.

No 3. MARIAGE PRÉEXISTANT.

411. On ne peut contracter un second mariage avant nos 360 à la dissolution ou l'annulation du premier, sauf le cas où celui ci serait, au point de vue légal, notoirement et sans doute possible inexistant.

Tome II no 363.

Tome II

No 4. DE LA FEMME VEUVE OU DIVORCÉE.

412. La femme veuve ou divorcée ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, et cette règle doit être suivie, même si la femme a déjà accouché.

Quant à la femme divorcée, voy. infra, Commentaire du titre Du divorce.

413. L'article 228, ne prévoyant que le cas de dissolunos 364,365. tion du mariage, est inapplicable au cas où le mariage est

Tome II

annulé.

Sic Huc, t. II, no 284.

Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 111.
Voy. infra, no 443.

No 5. EMPÈCHEMENTS NAISSANT DU DIVORCE.

414. Ils sont déterminés par les articles 295, 297 et

nos 366,367. 298 du code.

Tome II no 368.

Voy. infra, Commentaire du titre Du divorce.

No 6. EMPÈCHEMENTS RÉSULTANT DU SERVICE MILITAIRE.

415. Ces empêchements sont déterminés par les lois sur l'organisation de l'armée.

Tome II

Nos 7 A 10. DE LA PRÊTRISE. DE LA MORT CIVILE. DE L'INTERDICTION LÉGALE.

416. La prêtrise, la mort civile même prononcée à nos 369 à l'étranger contre un étranger, et tout au moins en Belgique

373.

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