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du jugement ou de l'arrêt, qui prononce le divorce, soit inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.

Cette disposition ne spécifie pas de quel tribunal elle entend parler; on en a conclu qu'il fallait appliquer analogiquement l'article 872 du code de procédure civile et faire l'affichage au tribunal du domicile du mari.

Cette conclusion est erronée.

D'après l'article 250, § 2, l'insertion de l'extrait du jugement doit être faite dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ce qui veut évidemment dire dans le lieu où siège le tribunal qui a prononcé le divorce. Or, le tribunal dont il est question au § 2 de l'article 250, est le même que celui visé au § ler. L'affichage, prescrit par celui-ci, doit donc être fait dans l'auditoire du tribunal qui a prononcé le divorce.

Contrà DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 517; vo Divorce, no 2295.

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Pand. fr., Rep.,

705. L'article 250 nouveau ne dit pas à quelle date il faut publier l'extrait du jugement accordant le divorce, ni pendant combien de temps cet extrait doit rester affiché.

La publication est ordonnée en vue du moment où les époux seront divorcés; elle doit donc être faite au plus tard pour le jour où, la transcription du dispositif ayant été effectuée, le mariage est dissous; c'est ce qui résulte des déclarations faites sur cette disposition au Sénat par M. Labiche, rapporteur.

Quant à la durée de l'affichage, on doit, semble-t-il, appliquer analogiquement l'article 872 du code de procé

dure civile.

Sic DALL., Rép., Supp., vo Divorce, nos 515 et 519; Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2295 et s. - Voy. les déclarations de M. Labiche, D. P., 1886, 4, 30, note 6; SIR., Lois annotées, 10a série, p. 56, note 32.

706. L'article 250 nouveau ne dit pas quelles seront les conséquences de la violation de ses prescriptions. Il a

une double sanction; l'officier de l'état civil pourra refuser d'effectuer la transcription; les tiers lesés pourront demander des dommages-intérêts.

L'officier de l'état civil pourra refuser la transcrip

tion.

La publication ordonnée par l'article 250 doit être faite avant la dissolution du mariage, donc avant la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil. Cette transcription est effectuée par l'officier de l'état civil, qui ne peut y procéder que si toutes les formalités, par lesquelles la loi a voulu qu'elle soit précédée, ont été remplies; il doit par conséquent se faire produire les documents nécessaires pour constater que les publications voulues par la loi ont eu lieu; à défaut de leur production, il doit refuser de transcrire. Vainement dira-t-on que l'article 252 nouveau porte uniquement qu'à la signification doivent être joints les certificats énoncés à l'article 548 du code de procédure civile et en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de nonpourvoi. Rien en effet dans cette disposition n'indique qu'elle n'est pas purement énonciative et qu'elle a pour objet d'empêcher l'officier de l'état civil d'exiger la production de toute pièce indispensable pour vérifier si toutes les formalités légales ont été accomplies.

La publication du jugement est ordonnée dans l'intérêt des tiers. Si elle n'a pas été faite et si les tiers, croyant un des époux encore marié, ont traité avec lui, ils pourront se prévaloir de défaut de publicité pour ne pas supporter le dommage que l'erreur, dans laquelle ils ont versé, leur a causé. (Comp. art. 66 du code civ., 872 et 888 du code de proc. civ.)

Sur ce dernier point, DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 523; — Huc, t. II, n° 388. Comp. Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2298 et s.

707. Ainsi que l'expose Laurent (supra, n° 698), le demandeur n'est, en Belgique, déchu de son droit que s'il est resté inactif pendant le terme de deux mois; au contraire, a-t-il appelé le défendeur devant l'officier de l'état civil, et ce dernier n'a-t-il pas prononcé le divorce

dans le délai, par exemple pour faire droit à une opposition, la déchéance n'est pas encourue.

De même en France, il suffit que la signification ait été régulièrement faite dans le délai légal, pour que le jugement prononçant le divorce reste exécutoire, même si la transcription n'a pas été faite.

Sic Angers, 23 juin 1893, SIR. et J. Pal., 1893, 2, 164; D. P., 1894, 2, 76; - Riom, 7 août 1889, D. P., 1891, 1, 277; Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2520 et s.; DALL., Rép., Supp., vo Divorce et séparation de corps, no 536; — Huc, t. II, no 390. Voy. infra, nos 708, 709, 710.

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708. Contrairement à ce que semble dire Laurent (no 250), la déchéance n'est pas fondée uniquement sur une présomption de réconciliation des époux, présomption qui serait tirée de l'inaction du demandeur; elle est motivée également par l'intérêt de l'ordre public; il s'oppose en effet à ce que pendant longtemps l'un des époux ait la faculté de rompre à son gré le lien conjugal Lorsque toutes les épreuves sont faites, les démonstrations acquises et le jugement prononcé, on ne peut trop accélérer l'instant qui doit terminer toujours une affaire de cette nature. » (Exposé des motifs par Treilhard au Corps législatif, séance du 30 ventôse an XI.) Aux époux seuls peut être laissé le soin de requérir cette transcription, et, d'autre part, on ne peut laisser ce droit ouvert pendant un temps indéterminé......., une union ainsi prolongée aurait le caractère d'un mariage avec faculté de répudiation arbitraire. » (Exposé des motifs de la loi française du 18 avril 1886.)

De ce caractère de la déchéance résulte que le terme, fixé par la loi, est fatal et que les parties ne peuvent, sous prétexte qu'elles n'ont pas entendu se réconcilier, être relevées de la déchéance encourue par elles.

La seule exception qui soit admissible, est le cas de force majeure, telle qu'une guerre, une inondation, et non la simple négligence des intéressés ou la mauvaise volonté de personnes en relations avec elles.

Sic Caen, 29 juin 1896, D. P., 1897, 2, 326; - conclusions de M. l'avocat général Manuel précédant arrêt Paris, 30 mai 1888, D. P., 1890, 2, 171,

SIR., 1888, 2, 198, et J. Pal., 1888, 1003;

--

Pand. fr., Rép., vo Divorce, Huc, t. II, no 391; - note sous arrêt Aix, 23 janvier 1895, SIR. et J. Pal., 1895, 2, 217.

n° 2503;

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Contrà Cass., 5 août 1896, SIR. et J. Pal., 1897, 1, 129; D. P., 1897, 1, 402; Aix, 23 janvier 1895, SIR. et J. Pal., 1895, 2, 217; Paris, 30 mai 1888, D. P., 1890, 2, 17; SIR., 1888, 2, 192; J. Pal., 1888, 1003. La jurisprudence française décide d'une manière générale qu'alors même qu'aucune réquisition à fin de transcription n'a été présentée par les conjoints dans le délai légal, il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance édictée par la loi, lorsque les parties n'ont commis ni négligence, ni omission, et que le défaut de transcription dans les deux mois ne saurait leur être imputable. (Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2504 et s.).

709. Le jugement prononçant le divorce a été, en France, signifié à un officier de l'état civil incompétent; y aura-t-il déchéance si l'erreur n'a pas été réparée dans le délai légal?

La loi est formelle : elle dit d'une part que « la décision est signifiée à l'officier de l'état civil compétent », d'autre part qu'à défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu (art. 252); il suit évidemment de ces dispositions que la réquisition adressée aux officiers de l'état civil incompétents est sans valeur.

Si cette solution n'est pas adoptée, fatalement on tombe dans l'arbitraire. Le terme légal est écoulé; dans quel délai faut-il faire la signification nouvelle? Aussitôt, dira-t-on, que l'erreur a été reconnue. Aucun texte légal n'y oblige; on pourrait tout aussi raisonnablement soutenir qu'un nouveau délai de deux mois, courant du moment de la découverte de l'erreur, doit être imparti aux intéressés ; il n'y aura plus de règle fixe; l'arbitraire des tribunaux se substituerait à la règle précise établie par la loi.

--

Sic Huc, t. II, no 391; les conclusions de M. l'avocat général Manuel avant Paris, 30 mai 1888, D. P., 1890, 2, 17; SIR., 1888, 2, 198; J. Pal., 1888, 1003.

Contrà trib. Seine, 8 mars 1887 et 7 mai 1888, SIR., 1888, 2, 197; J. Pal., 1888, 1003; comp. numéro précédent.

710. La transcription a été régulièrement requise; l'officier de l'état civil n'y a pas fait droit; avant que cette erreur ait été rectifiée, un des conjoints décède; le

jugement prononçant le divorce doit-il être regardé comme nul?

La question est difficile.

L'article 252, § 4, n'annule le jugement prononçant le divorce, qu'à défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de deux mois; or, dans notre hypothèse, la réquisition a été faite; la disposition est donc inapplicable.

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D'autre part, suivant l'article 244 § 3, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil, et ces derniers mots ont spécialement attiré l'attention du législateur. Le texte primitif portait : « avant que le jugement soit devenu irrévocable; sur l'observation de M. De Gavardie, qu'il pourrait y avoir des difficultés pour fixer le moment où le jugement de divorce serait devenu irrévocable, on a ajouté le membre de phrase par la transcription sur les registres de l'état civil » (Sénat, séance du 22 décembre 1885). Or, dans notre hypothèse, le décès est survenu avant la transcription. Faut-il en conclure que l'action en divorce est éteinte et par conséquent que le jugement tombe? A l'appui de cette solution, on peut encore faire remarquer que les effets de la formalité de la transcription ont été déclarés identiques à ceux de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil et que celle-ci ne peut certainement pas avoir lieu si l'un des époux est décédé

La difficulté doit se résoudre en tenant compte des situations diverses qui peuvent se présenter.

La réquisition a été faite; l'officier de l'état civil a laissé écouler le cinquième jour sans transcrire; aucune opposition ne lui avait été signifiée; il n'a aucune raison à invoquer pour expliquer sa conduite. Légalement, la transcription aurait dû être faite, étant la conséquence de la réquisition régulièrement notifiée; el'e a donc, peut-on dire, une réalité légale, si elle n'a pas une réalité matérielle; aussi tout intéressé pourra-t-il s'adresser aux tribunaux pour faire rectifier les registres de l'état civil,

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