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Tome er

220.

est devenue, dès sa mise en vigueur, applicable à tous les contrats en cours.

Sic Orléans, 15 mars 1893, SIR., 1893, 2, 207; J. Pal., 1893, 2, 207; — trib.
com. Scine, 15 mai 1891, SIR., 1892, 2, 123; J. Pal., 1892, 2, 123.
Cass. Fr., 20 mars 1893, J. Pal., 1893, 1, 232; SIR., 1893, 1, 232;
Rép., Supp., vo Lois, no 182.

Comp.
DALL.,

81. La transmission des droits réels est, en vertu des nos 917 à mêmes principes, réglée par la loi en vigueur au moment où elle est effectuée. Néanmoins, le législateur peut, sans faire rétroagir la loi nouvelle, modifier les règles auxquelles l'exercice des droits réels est soumis; par exemple, imposer à ceux qui, avant la loi nouvelle, ont acquis des droits réels, de rendre cette acquisition publique; une disposition expresse en ce sens est toutefois nécessaire. (Disposition transitoire de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851.)

Au point de vue de la rétroactivité des lois, la distinction entre l'exercice d'un droit et l'existence de ce droit est artificielle; elle a été imaginée à raison de la notion fausse de la rétroactivité à laquelle se sont arrêtés certains auteurs (voy. supra, nos 50, 69 et 74); la conclusion qu'on en a tirée, que ne rétroagit pas la loi qui modifie pour l'avenir l'exercice d'un droit réel, mais que rétroagit la loi qui modifie pour l'avenir l'existence de ce droit, est, pensons nous, erronée.

Cette distinction est, disons-nous, artificielle : en effet, l'exercice d'un droit, dans le sens où cette expression est prise ici, est inséparable du droit lui-même, ou plutôt un droit n'existe que pour être exercé; dire que désormais tel droit ne pourra plus être exercé, c'est en réalité le supprimer; restreindre son exercice, c'est modifier son existence. La preuve s'en trouve dans l'exemple cité au texte. Certaines hypothèques, avant la loi du 16 décembre 1851, ne devaient pas être publiques; cette loi oblige leurs titulaires à les rendre publiques, à peine de déchéance à l'égard des tiers; par là le droit de ces créanciers est atteint, puisqu'ils ne peuvent le conserver qu'en remplissant une obligation qui ne leur incombait pas antérieurement.

La loi qui pour l'avenir modifie l'exercice du droit, ne rétroagit pas plus que la loi qui pour l'avenir modifie l'existence du droit; ni l'une ni l'autre en effet ne régissent le passé.

Mais, précisément parce que toute loi ne dispose que pour l'avenir et ne régit que les actes juridiques qui lui sont postérieurs, il faut une stipulation expresse dans la loi nouvelle pour que celle-ci modifie pour l'avenir l'exercice des droits qui lui sont antérieurs, c'est-à-dire les effets des actes passés sous la loi ancienne. (Voy. supra, n° 74.)

Si la loi nouvelle déclare que telle formalité est inutile pour permettre au titulaire d'un droit réel de le faire valoir contre les tiers, par exemple si elle dispense de l'inscription certaines hypothèques qui précédemment devaient être inscrites, cette loi nouvelle s'applique même aux hypothèques qui lui sont antérieures, mais en tant seulement qu'elles sont opposées à des tiers dont l'hypothèque a été transcrite après la promulgation de la loi nouvelle. Une stipulation expresse dans la loi n'est pas nécessaire le tiers ayant fait transcrire son hypothèque sous la loi nouvelle, cette transcription est régie par celle-ci et ne peut faire prévaloir l'hypothèque qu'elle concerne, sur une autre qui, à la date de cette transcription, était légalement dispensée de l'inscription, ou, en d'autres termes, sur une hypothèque, pour laquelle la promulgation de la loi nouvelle vaut, pour la fixation « du rang de préférence, une inscription prise confor"mément à la loi ancienne ».

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Sic Grenoble, 6 juillet 1882, D. P., 1883, II, 89; SIR., 1884, 2, 209 et la note; J. Pal., 1884, 1121. Comp. Cass. Fr., 20 octobre 1891, SIR., 1891, 1, 505, J. Pal., 1891, 1246; D. P., 1892, 1, 57 et les notes; Supp., vo Lois, nos 156, 170-171.

DALL., Rép.,

82. Quelles sont les conséquences d'une loi nouvelle, sur les servitudes établies sous l'empire de la loi ancienne? Si la servitude résulte d'une convention, il n'y a pas de difficulté; les règles sur la rétroactivité, en ce qui concerne les effets des contrats, doivent s'appliquer. (Supra, n° 74.)

SUPPL. T. 1.

4

Une controverse sérieuse existe, s'il s'agit d'une servitude légale.

Elle doit être résolue par la rigoureuse application des principes que nous avons exposés supra, nos 50, 53, 69, 74.

La servitude est-elle acquise au fonds dominant en vertu de la loi seule, indépendamment de tout fait de l'homme? par exemple, consiste-t-elle dans la prohibition de planter des arbres à moins d'une certaine distance? Le droit du fonds dominant a pour unique appui la loi; celle-ci disparaissant, ce droit disparaît avec elle.

La servitude, tout en résultant de la loi, ne trouve-t-elle pas dans celle-ci sa seule raison d'être, et le droit du fonds dominant est-il la conséquence d'un fait de l'homme? Dans cette hypothèse, la seule disparition de la loi ancienne ne fera pas perdre tout son appui au droit du fonds dominant; comme la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir (art. 2), elle laissera subsister pour l'avenir le droit, né dans le passé d'un fait de l'homme; tel sera le cas, si la servitude d'écoulement des eaux résulte si de ce que le fonds dominant est relié au fonds servant par des rigoles, destinées à permettre cet écoulement.

Toutefois, cette conséquence ne se produira pas et le droit du fonds dominant sera anéanti, si la loi nouvelle contient à cet égard une disposition expresse, si elle interdit les servitudes de cette espèce ou, en d'autres termes et comme nous l'avons dit plus haut, si elle supprime la matière juridique sur laquelle l'homme a agi, si elle abolit l'institution juridique sur laquelle la volonté de l'homme s'est exercée; tel serait le cas, si la loi nouvelle déclarait qu'il ne peut exister de servitude consistant dans la faculté de planter des arbres à moins de telle distance donnée.

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Caen,

Sic Cass. Fr., 29 juillet 1889, D. P., 1890, 1, 109; SIR., 1889, 1, 377; J. Pal., 1889, 921; Orléans, 20 décembre 1889, D. P., 1890, 5, 327; J. Pal., 1890, 702; Cass. Fr., 18 février 1884, SIR., 1885, 1, 205, et les conclusions de l'avocat général Petiton; J. Pal., 1885, 501; 25 février 1883, D. P., 1884, 2, 215; SIR., 1886, 2, 29; J. Pal., 1886, 205. Comp. LAURENT, t. VII, no 458; t. VIII, no 119; Huc, t. Ier, nos 70 et 71. Contrà: AUBRY et RAU, t. Ier, § 30, note 41, p. 69; t. III, § 238, note 9 et s., p. 3 et 4.

nos 221 à

225.

83. La résolution d'un contrat est un effet du contrat. Tome Ier La loi en vigueur au moment de la passation de la convention détermine donc les cas de résiliation de celle-ci : par conséquent, c'est à la loi, sous laquelle un usufruit a été créé et par laquelle est fixée l'étendue des droits de l'usufruitier, qu'il faut se reporter pour savoir si la mort de l'usufruitier entraîne la résolution des baux consentis par lui; c'est la loi, sous l'empire de laquelle les contrats ont été consentis, qui règle les cas où le locataire peut être expulsé, où le rentier peut exiger le remboursement du capital prêté, où une donation peut être révoquée.

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Voy. supra, no 74; · DALL., Rép., Supp., vo Lois, nos 180-181; et Rau, t. Ier, § 30, p. 72 et 73, note 51.

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n 226.

84. Par application des mêmes principes, il faut déci- Tome Ier der que l'article 1912 du code civil n'est pas applicable aux rentes constituées avant sa publication.

La question continue à être controversée : récemment, la Cour d'appel de Liège a décidé que, si le titre constitutif de la rente n'a rien prévu quant à l'obligation du rachat, les parties qui ont contracté pour un temps indéterminé, sont censées s'être référées à la loi de l'époque où l'obligation du rachat pourrait se produire; la Cour en a conclu que l'article 1912 est, dans ce cas, applicable aux rentes

anciennes.

Cette argumentation ne peut être admise, car elle établit une distinction antijuridique entre les effets des clauses tacites et ceux des clauses expresses des contrats. (Supra, n° 74.)

Comme il est enseigné au texte, les parties pouvant encore déroger aujourd'hui à l'article 1912 du code, il n'y a aucune raison pour modifier, en vertu de cette disposition, les conventions passées sous l'ancien droit; il faut admettre que, dans celles-ci, les parties se sont référées tacitement à la loi alors en vigueur, précisément parce qu'elles n'ont pas dit que le débiteur de la rente serait déchu du bénéfice du terme, s'il cessait de remplir ses obligations pendant deux années.

Sic trib. Vannes sous Rennes, 23 août 1879, D. P., 1881, 2, 158; SIR.,

Tome Ier

1880, 2, 108; J. Pal., 1880, 797; - AUBRY et RAU, t. Ier, § 30, p. 73, note 53; Huc, t. Ier, no 75; DALL., Rép., Supp., vo Lois, no 181.

Contrà trib. Liège, Pand. pér., 1891, no 311, et sur app. Liège, 27 mai 1891, Pand. pér., 1891, no 963; Pasic., 1891, II, 342.

85. Le mode d'exécution des contrats est réglé par la nos 227,228. loi en vigueur au moment où il est procédé à l'exécution. Ce principe s'applique d'une façon absolue à la contrainte par corps.

Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 30, notes 26- 27, p. 65; - DALL., Rép., Supp., vo Lois, nos 217 et s.

Cette solution, en ce qui concerne la contrainte par corps, est contestable.

Celle-ci est, il est vrai, une voie d'exécution sur la personne du débiteur, de même que l'expropriation forcée est une voie d'exécution sur ses biens, et il est certain que, en tant que voie d'exécution, elle est régie par la loi en vigueur au moment où il y est procédé.

Mais on ne doit pas nécessairement conclure de là, comme le font Laurent et les auteurs précités, que, si des personnes contractent à une époque où la loi n'admet pas la contrainte par corps et si l'exécution du contrat est poursuivie après qu'une loi nouvelle l'a établie, le créancier pourra avoir recours à cette voie d'éxécution.

De même, pourrait-on dire, que la saisie des biens du débiteur se base sur ce qu'ils constituent le gage de ses créanciers, de même la contrainte par corps est fondée sur ce qu'au moment de contracter, le débiteur a affecté sa personne avec ses biens à l'exécution de son obligation; c'est pour ce motif que, sous les lois anciennes qui admettaient sans restriction la contrainte par corps, les créanciers avaient, dans certains cas, le droit de vendre leur débiteur comme esclave.

Si ce caractère de la contrainte par corps est exact, point que nous n'avons pas à trancher ici, il est certain que la thèse enseignée au texte doit être repoussée.

En effet, si, au moment de la passation de la convention, la loi n'autorise pas le débiteur à garantir par sa personne l'exécution de son obligation, le créancier n'a aucun droit

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