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Tome Ier no 320.

Tome [er no 324.

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109. Il y a des Français par la naissance et des Français par la loi. Les uns et les autres ont les mêmes droits, mais les individus qui deviennent Français par la loi, ne jouissent des droits civils qu'à partir du moment où ils acquièrent la nationalité française.

110. Rejetant le principe de l'ancien droit que le lieu de naissance donne la nationalité, le code a consacré le principe nouveau que la nationalité du père détermine la nationalité de l'enfant, indépendamment du lieu de nais

sance.

Le résumé donné ici par Laurent des travaux préparatoires relatifs aux articles 7 et suivants du code civil n'est pas absolument exact, et le savant auteur commet une légère erreur en disant que le code a admis le principe nouveau contre le gré des partisans du droit ancien, qui s'attachaient au principe de la territorialité.

Le projet primitif, présenté à la séance du conseil d'Etat du 6 thermidor an Ix, posait la règle : « Sont Français, les enfants nés de Français en France ou en pays étranger.

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Tronchet fit remarquer que la situation des enfants nés en France d'étrangers n'était pas déterminée : « La faveur de la population, disait-il, « a toujours fait regarder ces individus comme Français, pourvu que par « une déclaration ils exprimassent la volonté de l'être. " Boulay ajouta : « Qu'on peut d'autant moins refuser les droits civils au fils de l'étranger lorsqu'il naît en

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France, que la Constitution lui donne les droits politiques."

A la suite de ces observations, le premier consul proposa un article nouveau : Tout individu né en France -est Français.

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La règle, que l'enfant né à l'étranger d'un Français est Français, ne fut l'objet d'aucune opposition; elle était même regardée comme étant le principe de l'Europe entière la maxime nationale de tous les temps.

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C'est en se basant sur des motifs de pure utilité et non sur l'ancien droit qu'on voulut attribuer la nationalité française à l'enfant né en France d'un étranger; pour des raisons de même nature, notamment parce que l'enfant né accidentellement en France de parents étrangers résiderait à l'étranger, cette proposition fut combattue et on y substitua la disposition de l'article 9 du code.

Voy., dans LOCRÉ, t. Ier, les travaux préparatoires des articles 8, 9 et 10 du code, et notamment le discours de Tronchet à la séance du conseil d'État du 6 thermidor an ix (p. 351, no 7), le rapport de Siméon (p. 430, no 3) et l'Exposé des motifs de Treilhard (p. 465, no 4). — Conf. Huc, Code civil, t. Ier, no 221. - Comp. Cass. B., 24 juin 1880, Pasic., 1880, I, 220, et 30 mai 1881, Pasic., 1881, I, 292, ainsi que les conclusions de M. le procureur général Faider précédant ces arrêts.

111. En principe, nul ne peut avoir deur patries et l'acquisition d'une nationalité nouvelle entraîne la perte de l'ancienne.

Tome Jer

no 322.

no 323.

112. Le changement de nationalité exige, en principe, Tome Jer de celui qui acquiert une nationalité nouvelle, une manifestation de volonté.

Il en résulte que le changement de nationalité du mari, pendant le mariage, est sans effet sur la nationalité de sa femme ou sur celle de ses enfants.

Quant à la femme, voy. infra, nos 149, 154, 193, 198 et 210.

Quant aux enfants: Sic Cass. Fr., 7 janvier 1879, SIR., 1880, 1, 271; Pasiv. fr., 1880, 628; D. P., 1879, 1, 111; -6 mars 1877, SIR., 1879, 1, 305; J. Pul., 1879, 763; Toulouse, 26 janvier 1876, D. P., 1877, 2, 65; SIR., 1876, 2, 177; Pasic. fr., 1876, 709; - Paris, 4 février 1876, D. P., 1876, 2, 193-194; Paris, 24 juillet 1874, D. P., 1877, 2, 18, note, J. Pal., 1875, 940; Lyon, 19 mars 1875, D. P., 1877, 2, 65-66; SIR., 1876, 2, 21; Pasic.

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Tome Ier no 324.

Tome Ier no 325.

Tome Jer no 326.

fr. 1876, 193; - Chambéry, 29 avril 1873, SIR., 1873, 2, 105, et la note;
Pasic. fr., 1873, 462; - AUBRY et RAU, t. Ier, § 71, p. 255.
nos 138, 152 et 153.

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Voy. infra,

La loi française du 26 juin 1889 garde le silence quant à l'effet sur la nationalité de ses enfants mineurs, de la naturalisation acquise par un Français en pays étranger.

Il en résulte que les principes antérieurs à cette loi doivent encore être appliqués.

Sic LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 198.
Rép., Supp., vo Droits civils, 67.

Comp. DALL.,

Nous parlerons plus loin de l'effet qu'en vertu de la loi française, la naturalisation acquise en France par un étranger produit sur la nationalité de sa femme et de ses enfants.

Voy. infra nos 152 et s.

113. Le changement de nationalité peut parfois être involontaire, par exemple en cas de démembrement d'un Etat ou d'annexion; il se produit alors même contre la volonté de ceux qui sont annexés.

114. Tout changement de nationalité n'a d'effet que pour l'avenir.

§ 2. APPLICATION DES PRINCIPES.

No 1. DE L'ENFANT LÉGITIME NÉ D'UN FRANÇAIS.

115. L'enfant né d'un Français est Français; si ses père et mère ont des nationalités différentes, il a le choix.

Le système de Laurent, pour le cas où les parents ont des nationalités différentes, nous paraît devoir être rejeté.

L'enfant, dit-il, a droit à la nationalité que lui donne sa race; donc s'il a des parents de nationalités différentes, par exemple une mère française et un père belge, il est issu de deux races, il a droit à deux nationalités, il a deux patries.

Ce raisonnement manque de base.

La règle sur laquelle il repose et en vertu de laquelle l'enfant aurait droit à la nationalité que lui donne sa race, même si celle-ci est étrangère, n'est pas inscrite dans la loi.

Les auteurs du code civil n'ont pas, comme le pense Laurent, été guidés par des idées théoriques; ils se sont placés exclusivement au point de vue de l'intérêt français et n'ont nullement recherché si, en principe, la nationalité devait se déterminer par le lieu de la naissance de l'enfant ou par la nationalité des parents; ils n'ont pas considéré la nationalité comme un droit découlant pour l'enfant de sa race, mais bien comme une qualité, un privilège dont la loi détermine seule, dans l'intérêt de la population, l'octroi ou le retrait.

Partant de cette idée, ils déclarèrent Français les enfants issus d'un Français.

Loin, toutefois, de considérer cette règle comme la conséquence du principe supérieur invoqué par Laurent, que la nationalité est un droit appartenant à l'enfant en vertu de sa race, ils décidèrent en même temps que tout enfant né en France, même d'un étranger, serait Français. Ces deux dispositions furent admises par le conseil d'Etat et proposées au Tribunat.

Si la seconde fut combattue et finalement rejetée, c'est non pas par application du prétendu principe que la nationalité doit dériver de la race, mais pour des raisons d'utilité (voir supra no 110).

Les auteurs du code civil n'ont donc pas décrété le principe invoqué par Laurent que la race donne la nationalité, de telle sorte qu'en vertu de la loi française, aurait droit à une nationalité étrangère celui qui serait de race étrangère.

D'autre part, l'opinion du savant auteur repose sur cette idée inexacte que le code civil contient des règles sur les nationalités étrangères. Le législateur français ne pouvait faire et n'a fait qu'une seule chose dire ce qui donne ou fait perdre la qualité de Français; il ne pouvait dire et n'a pas dit que tel fait, par exemple appartenir à

telle race, donnait le droit de se réclamer de telle nationalité étrangère.

La thèse de Laurent doit par conséquent être repous

sée.

Elle conduit, au surplus, à ce résultat qu'en vertu du code civil, un individu aurait deux patries, la patrie française et une patrie étrangère; nous verrons que s'il peut arriver en fait qu'une personne ait deux patries, la loi française ignore cette situation et n'admet pas qu'on puisse être à la fois Français et étranger. (Voy. n° 168.)

Pour résoudre la difficulté, il faut rechercher si le législateur n'a pas voulu que les membres de la communauté familiale, formée par le père, la mère et l'enfant, eussent en principe une même nationalité, et, dans l'affirmative, quelle nationalité il a entendu leur attribuer.

Les auteurs du code civil ont voulu que les membres de cette communauté eussent en règle générale une même nationalité, qui serait celle du père.

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La preuve en est d'abord dans les articles 12 et 19, qui attribuent à la femme qui se marie la nationalité de son mari; ensuite dans les motifs de ces dispositions fondées sur la nature même du mariage, qui de deux êtres « n'en fait qu'un, en donnant la prééminence à l'époux sur l'épouse (Exposé des motifs fait au Corps législatif par Boulay, le 11 frimaire an x). C'est de plus pour cette raison qu'au cours des discussions relatives aux articles 8, 9 et 10, les orateurs disent constamment, non pas qu'il s'agit d'un enfant né de parents étrangers ou français, mais d'un enfant né d'un père français ou étranger (voir notamment la discussion au conseil d'Etat, l'Exposé des motifs de Boulay au Corps législatif). C'est enfin ce qui explique que Cambacérès, à la séance du conseil d'Etat du 6 thermidor an IX, lors de la discussion sur le titre Ier, a demandé si l'enfant, né d'une mère française et d'un père inconnu, jouirait en France des droits civils, et que Tronchet a répondu que si le père est inconnu, l'enfant suit la condition de la mère.

Notre thèse est implicitement consacrée par l'article 8, 1° nouveau (loi française du 26 juin 1889) qui porte : « L'enfant

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