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-J72597

Bordeaux, imprimerie Y. Cadoret, 17, rue

Poquelin-Molière.

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PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE

DE

DROIT CONSTITUTIONNEL

INTRODUCTION

CHAPITRE I

OBJET ET SOURCES DU DROIT CONSTITUTIONNEL

I

Objet du Droit constitutionnel.

1. Le Droit, considéré comme objet d'étude et dans un sens général, comprend l'ensemble des institutions. d'un peuple.

Les institutions peuvent être rangées en deux catégories les unes concernent les rapports des particuliers entre eux, les hommes considérés comme individus; leur ensemble forme le Droit privé, susceptible à son tour de subdivision; les autres concernent les sociétés, et notamment l'Etat, formées par le peuple, l'organisation et le fonctionnement des puissances publiques, les rapports des individus avec l'Etat et les puissances publiques, les hommes considérés comme membres d'une société; leur ensemble forme le Droit public.

PRÉCIS ÉLÉM. DE DR. CONSTIT.

1

Le Droit public se divise en plusieurs branches. Le Droit international public a pour objet les rapports juridiques entre les Etats. Quant au Droit public national, il se divise traditionnellement en Droit constitutionnel et Droit administratif. Cette division a été quelquefois contestée, parce que la frontière qu'elle implique n'est pas parfaitement netle, et que certains. agents d'ordre constitutionnel, comme les ministres, sont en même temps agents d'ordre administratif. La distinction est cependant fondée et résulte assez clairement des deux remarques suivantes.

En premier lieu, l'homme appartient à plusieurs groupes concentriques (commune, province ou département, etc.), dont l'an, l'Etat, est le plus général et embrasse à la fois toutes les personnes et tout le territoire d'un peuple : le droit constitutionnel ne s'occupe que de l'Etat; les institutions communales, provinciales ou départementales, etc., rentrent dans le droit administratif.

En second lieu, parmi les institutions de l'Etat, les unes portent leur activité sur tous les objets d'intérêt national, pour les régler et les diriger de haut et de façon générale; les autres s'attachent à un objet, pour s'en occuper de près et techniquement. Celles-ci rentrent dans le droit administratif; les premières, dans le droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel a donc pour objet les institutions générales de l'État. Il ne se borne pas à en décrire l'organisation intime: il fixe les limites de leur action à l'égard des particuliers, et cela habituellement depuis 1789, de façon indirecte, en indiquant les droits. individuels que l'Etat ne peut violer. Il se divise donc en deux parties l'une comprend l'organisation des pouvoirs publics; l'autre les limites de la puissance publique, les droits des particuliers à l'égard de l'Etat, la théorie des droits individuels ou des libertés publiques.

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