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est délégué à une Assemblée unique de 750 membres élus, d'après la population seulement, au suffrage universel, direct et secret, de tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits. Sont éligibles, les électeurs âgés de 25 ans, sauf les incapacités et les incompatibilités que fixera une loi électorale. L'élection se fait par département, au scrutin de liste; la date est fixée par une loi, sinon les élections se font plein droit le trentième jour qui précède le terme de la législature. L'Assemblée est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement. Ses membres sont rééligibles. Elle est permanente, mais peut s'ajourner, et nomme alors une commission, composée du bureau et de 25 membres, qui partage, avec le Président de la République, le droit de la convoquer.

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Chaque député représente le peuple entier; le mandat impératif est nul. Les députés sont irresponsables et inviolables, à moins que l'Assemblée n'autorise les poursuites. Ils ne peuvent renoncer à leur indemnité.

Les séances sont publiques; mais l'Assemblée peut se former en comité secret. Les lois, sauf le cas d'urgence, sont soumises à trois délibérations. L'initiative des lois appartient à chaque député

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'Chapitre V Du pouvoir exécutif (art. 43-70). Il est délégué à un Président de la République élu pòur quatre ans, le deuxième dimanche de mai, au suffrage universel, direct et secret. L'Assemblée vérifie la validité de l'élection et, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des votants et deux millions de voix, choisit elle-même entre les cinq noms les plus favorisés par le scrutin. Le Président doit être âgé de 30 ans et n'avoir jamais perdu la qualité de Français; il n'est rééligible qu'après quatre ans; le même délai est imposé aux parents jusqu'au sixième degré du Prési dent sortant et au Vice-Président.

Le Président de la République prête serment à la République et à la Constitution. Il a l'initiative et

l'exécution des lois, la disposition, mais non le commandement de la force armée il ne peut céder une portion du territoire, dissoudre ni proroger l'Assemblée, suspendre la Constitution ou les lois; il ne peut faire la guerre, signer un traité sans l'assentiment de l'Assemblée, ni faire grâce sans l'avis du Conseil d'Etat. Une loi seule peut gracier les individus condamnés par la Haute-Cour, accorder une amnistie,

Le Président promulgue les lois au nom du peuple, dans le mois du vote en principe, dans les trois jours si la loi est urgente; pendant ce délai, il peut demander à l'Assemblée une seconde délibération, alors définitive. La promulgation omise par le Président de la République est faite par le Président de l'Assemblée.

Le Président reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers; il préside aux solennités nationales; il nomme et révoque les ministres; il nomme et révoque en conseil des ministres les agents supérieurs et, sur la proposition du ministre compétent, les agents secondaires de l'administration. Il peut suspendre pour trois mois les fonctionnaires électifs et même, avec l'avis du Conseil d'Etat, les destituer.

Il doit, chaque année, exposer à l'Assemblée l'état des affaires de la République. Ses actes, sauf ceux qui concernent les ministres, doivent être contresignés par ceux-ci.

Les fonctionnaires, y compris le Président, sont responsables des actes du Gouvernement et de l'administration. Toute atteinte portée par le Président aux droits de l'Assemblée est un crime de haute trahison; dès lors, le pouvoir exécutif passe à l'Assemblée; la Haute-Cour entre immédiatement en activité.

La loi fixe le nombre et les attributions des ministres. Ils ont entrée à l'Assemblée, peuvent y être entendus et se faire assister de commissaires nommés par le Président de la République.

Il y a un Vice-Président de la République, nommé par l'Assemblée entre trois candidats proposés par le

Président et pris hors de sa famille; il remplace le Président empêché; il est soumis au serment.

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Ghapitre VI.Du Conseil d'Etat (art. 71-75). est consulté sur certains projets de loi du Gouvernement désignés par la loi et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui renvoie; il prépare les règlements d'administration publique et peut être chargé par la loi de les rédiger; il contrôle et surveille les fonctionnaires. La loi fixe ses autres attributions. Ses membres sont nommés pour six ans par l'Assemblée Nationale, renouvelés par moitié et indéfiniment rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée, sur la proposition du Président de la République. La présidence appartient au Vice-Président de la République.

Chapitre VII: De l'administration intérieure (art. 7680).

Chapitre VIII Du pouvoir judiciaire (art. 81-100). La justice est rendue gratuitement et publiquement au nom du peuple français.

Les délits du Président de la République et des ministres, les attentats contre la sûreté de l'Etat sont déférés par l'Assemblée à la Haute-Cour. Celle-ci comprend 1° cinq juges élus annuellement par la Cour de cassation dans son sein, et deux suppléants; ils nomment leur président; 2o trente six jurés et quatre suppléants tirés au sort sur une liste à laquelle chaque département fournit un conseiller général (non député) tiré au sort; les récusations sont soumises au droit commun. Le ministère public est nommé suivant les cas par le Président de la République ou l'Assemblée. Les deux tiers des voix sont exigés pour › la condamnatiou.

Le Président de la République n'est justiciable que de la Haute-Cour; l'Assemblée peut renvoyer les ministres devant les tribunaux ordinaires.

Chapitre IX: De la force publique (art. 101-107). Chapitre X Dispositions particulières (art. 108-110).

Chapitre XI De la révision de la Constitution (art. 111). Le vœu en doit être émis trois fois à un mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts sur 500 votants au moins, pendant la dernière année d'une législature. Elle est faite par une assemblée de 900 membres, élue pour trois mois, et qui doit se borner, sauf les cas urgents, à la révision.

Chapitre XII Dispositions transitoires (art. 112116).

88. La L. 11 déc. 1848, conformément à l'article 115 de la Constitution, indiqua les sujets à régler par des lois organiques, avant la séparation de l'Assemblée nationale responsabilité des dépositaires de l'autorité publique, Conseil d'Etat, élections, etc. Deux lois seulement furent votées par la Constituante, l'une sur le Conseil d'Etat (3 mars 1849), l'autre sur les élections (15 mars 1849); celle-ci admet au vote tous les Français âgés de 21 ans, domiciliés depuis six mois dans la commune, exempts des incapacités légales.

L'Assemblée législative, réunie le 28 mai 1849, vota des lois sur l'organisation judiciaire (8 août 1849), l'état de siège (9 août 1849), le tribunal des conflits (4 février 1850), et modifia la loi électorale (31 mai 1850) pour restreindre le suffrage universel en exigeant trois ans de domicile.

89. L'Assemblée constituante était républicaine; animée des plus généreuses, mais des plus chimériques intentions, elle avait organisé à Paris, pour les ouvriers sans travail, des ateliers nationaux, d'où sortit l'insurrection socialiste de juin 1848, péniblement vaincue. L'Assemblée, amenée ainsi à révoquer cer ́taines concessions, rédigea cependant une constitution démocratique, où l'influence de la période révolutionnaire est apparente.

La C. 1848 portait en elle un vice mortel : elle assignait à l'Assemblée et au Chef de l'Etat la même origine populaire, donnant ainsi au Président élu par tous les Français un prestige supérieur à celui des

députés départementaux, et n'indiquait pas la solution legale des coufhits qu'un tel régime devait fatalement engendrer. Le vice fut plus saillant lorsqu'à l'Assemblée constituante, républicaine et homogène, eut succédé l'Assemblée législative, élue en haine des socialistes, divisée en plusieurs partis, sans majorité stable; lorsque la popularité d'un nom glorieux et une habile campagne électorale eurent porté à la présidence le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Le désaccord éclata rapidement entre le Président, qui rêvait l'Empire populaire, appuyé sur le suffrage universel, et l'Assemblée, dont la majorité souhaitait une restauration monarchique et avait compromis sa popularité en restreignant le droit de vote.

L'unique précaution prise par la C. 1848 contre les coups d'Etat, l'interdiction de réélire le Président, fut la cause occasionnelle, sinon effective, de sa chute.

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