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majorité sur la mise en accusation (1), en votant séparément pour chaque inculpé et pour chaque fait. L'arrêt de mise en accusation ordonne l'arrestation (art. 11); il est signé par toute la commission (art. 12). Aucune voie de recours n'est possible, selon l'opinion générale.

Le ministère public rédige l'acte d'accusation, qui contient indication de la nature des faits incriminés et des circonstances (art. 13). L'arrêt et l'acte d'accusation sont remis en copie aux accusés, avec assignation pour le jour de l'audience, trois jours au moins avant ce jour (art. 14).

Les débats ont lieu publiquement, sous la présidence du président du Sénat (art. 15). Ils passent par les phases ordinaires interrogatoire des accusés, audition des témoins, réquisitoire, défense des accusés, qui doivent avoir toujours la parole en dernier lieu. Le président prononce la clôture des débats (art. 16-19).

La délibération est secrète. Le vote a lieu séparément sur la culpabilité, sur les circonstances atténuantes et sur la peine (art. 20). Les exceptions soulevées par les accusés peuvent être jugées préalablement, ou bien avec le fond (art. 17).

Les décisions sont prises avec le concours de la moitié plus un au moins des sénateurs pouvant siéger (art. 25), et à la majorité absolue des votants. Si aucune peine ne l'obtient à deux scrutins, on élimine la plus forte des peines proposées, et on recommence le vote; après un nouveau scrutin infructueux, on écarte la plus forte des peines qui restent proposées (2); et

(1) Le Gouvernement proposait de supprimer la mise en accusation.

(2) Plusieurs sénateurs et députés proposaient qu'aucune condamnation ne pût être prononcée qu'à la majorité des cinq huitièmes ou des sept douzièmes ; la règle eût corrigé en partie les défauts de la juridiction sénatoriale.

Les C. Etats-Unis, Rép. Argentine exigent la majorité des deux

ainsi de suite jusqu'à ce qu'il se forme une majorité (art. 22). Les seules peines applicables sont celles du Code pénal (art. 23) (1).

Ne peuvent voter que les sénateurs qui ont assisté à toutes les audiences; mais il résulte de la procédure de 1899 que des absences pendant les séances n'empêchent pas de voter. Les membres de la commission peuvent être récusés par les accusés (art. 16) (2).

Les sénateurs membres du Gouvernement ne prennent part ni à la délibération ni au vote sur la culpabilité (art. 30).

Le vote a lieu à haute voix, sur appel nominal fait selon l'ordre alphabétique. Le président vote le dernier (art. 20).

L'arrêt est rédigé avec ses motifs par le président, et approuvé par la Haute-Cour; il est lu publiquement, et signifié sans délai aux accusés (art. 26). Aucune voie de recours n'est ouverte (art. 23) (3).

Un procès-verbal des audiences est signé par le président et le greffier (art. 31).

Au surplus, les règles du Code d'instruction criminelle et des lois sur la procédure de droit commun sont applicables, à moins que le Sénat n'en décide autrement (art. 32) (*).

(') Aux Etats-Unis, Rép. Argentine, Saxe, Wurtemberg, la Haule Cour ne peut prononcer que des sanctions politiques (destitution, privation de droits, elc.); mais alors les tribunaux de droit commun sont saisis pour les condamnations pénales. Le Chef de l'Etat ne peut gracier les condamnés en plusieurs pays (Angleterre, Mexique, Saxe, etc.); sauf une réserve formelle dans l'arrêt (Wurlemberg); - sauf la demande (Belgique, Luxembourg, Roumanie) ou l'assentiment (Danemark, Grèce) d'une Chambre. La L. fr. 17 juin 1871, art. 4, réservait à l'Assemblée nationale le droit de gracier les ministres et fonctionnaires par elle mis en accusation. (2) Lors du procès de 1899, ils se sont abstenus de siéger en vertu de l'art. 1 L. 8 déc. 1897.

(3) On a vainement demandé un recours en cassation pour incompétence ou vice de forme.

(*) Le Sénat a décidé, le 18 septembre 1899, que la L. 8 déc. 1897 était applicable au procès dont il est saisi.

CHAPITRE XX

PROCÉDURE PARLEMENTAIRE

296. Les formalités qui entourent les travaux des Chambres sont fixées par le règlement de chacune d'elles. Ce sont, en général, des usages qui remontent à la Restauration. Les Constitutions en fixaient souvent quelques détails.

297. I. Dépôt des propositions (1). -Les projets de loi présentés au nom du Président de la République sont déposés par un ministre sur le bureau d'une des Chambres. Ils sont imprimés avec l'exposé des motifs et distribués (Règl. du Sénat, art. 62; de la Chambre, art. 20-21).

Les propositions de loi (2) qui émanent de l'initiative parlementaire doivent être écrites, précédées d'un exposé des motifs et adressées au président. Celui-ci les communique à la Chambre; il en ordonne l'impression, la distribution à tous les membres.

Au Sénat, le président renvoie la proposition à la Commission d'initiative, à moins que le Sénat décide de le renvoyer à une commission déjà formée. A la Chambre des Députés, il la renvoie, sauf décision contraire, à la Commission permanente dans les attribu

(') La terminologie parlementaire distingue la proposition de loi, qui émane d'un sénateur ou d'un député, et le projet de loi, qui émane du Gouvernement. Les règlements (Sénat, art. 127; Chambre, art. 25) assimilent aux projets de loi les propositions qui viennent d'une Chambre après avoir été votées par l'autre. Le présent numéro ne concerne que la proposition. Le reste du chapitre concerne à la fois la proposition et le projet.

(2) Le règlement de la Chambre des Députés, art. 23, assimile les propositions de résolution (no 268) aux propositions de loi.

PRÉCIS ÉLÉM. DE DR. CONSTIT.

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tions de laquelle elle rentre (Règl. du Sénat, art. 75; de la Chambre, art. 23).

Toute proposition peut être retirée par son auteur, même quand la discussion est ouverte, et reprise par un autre membre (Règl. du Sénat, art. 78; de la Chambre, art. 89).

Au Sénat, la Commission d'initiative fait, dans les vingt jours, un rapport sommaire concluant au rejet pur et simple ou à la prise en considération de la proposition. Le Sénat statue. S'il prend en considération, il est donné suite à la proposition, qui, au cas de rejet final, peut être reproduite après trois mois. S'il refuse la prise en considération, la proposition est écartée sans examen et ne peut être reproduite avant six mois (Règl. art. 76 et 77).

La prise en considération ne préjuge pas le vote définitif. Elle signifie simplement que la proposition est sérieuse et mérite d'être examinée. C'est une politesse rarement refusée.

A la Chambre des Députés, elle n'existe pas. Une proposition rejetée ne peut être représentée avant trois mois (Règl. art. 92).

298. II. Bureaux. Les membres des Chambres sont répartis en bureaux: 9 au Sénat, 11 à la Chambre. Le tirage au sort fait la répartition chaque mois au Sénat, à moins que celui-ci ne laisse subsister la répartition faite au début de la session; lorsqu'il y "a lieu à la vérification des pouvoirs ou à la nomination d'une commission spéciale que la Chambre a décidé de faire élire par les bureaux, à la Chambre des Députés (Règl. du Sénat, art. 11; de la Chambre, art. 1, 15 et 17).

Le rôle des bureaux est resté considérable au Sénat. Ils examinent les procès-verbaux d'élection; ils sont saisis des projets et propositions de loi et les discutent; ils nomment les membres des commissions. Ils nomment leurs présidents et secrétaires (Règl. art. 8, 13 à 17, 20, 62, 77).

A la Chambre des Députés, ils se bornent à examiner les dossiers d'élection et exceptionnellement, à nommer les membres d'une commission spéciale. Chaque bureau est présidé par le plus âgé des membres présents, le plus jeune faisant fonction de secrétaire (Règl. art. 1, 15, 17).

299. III. Commissions. Chaque Chambre a le droit de nommer des commissions pour préparer ses travaux (').

Au Sénat, ces commissions sont en général nommées pour l'examen d'une seule proposition, et cessent d'exister dès le vote sur la loi qu'elles ont préparée. Elles ne forment pas des comités permanents, connaissant de certaines catégories d'affaires et s'occupant sans interruption des mêmes questions. Cependant le Sénat nomme des commissions mensuelles, dés commissions annuelles, et une commission (des Douanes) dont les pouvoirs durent trois ans. Chaque bureau nomme, en général, un même nombre de membres pour chaque commission; exceptionnellement, la commission peut être élue par les bureaux au scrutin de liste (Règl. 16, 17, 19, 129). Un sénateur ne peut, en général, faire partie que d'une commission annuelle et de deux commissions spéciales (Règl. art. 15).

La Chambre des, Députés, au début de chaque législature, se divise en dix-neuf grandes commissions permanentes (2), c'est-à-dire dont les pouvoirs durent

(1) Ce droit était refusé par le Scs. 28 floréal An xi (art. 87) au Corps législatif, qui ne devait avoir d'autre commission que les sections du Tribunat.

(2) Il y en eut dans la Constituante et la Législative. La Convention, après avoir créé les Comités de Salut public et de Sûreté générale, organisa 12 (L. 12 germinal An ), puis 16 (L. 7 fructidor An 1) comités embrassant tous les services publics. La C. An III prohibe tout comité permanent et n'autorise que les commissions spéciales et temporaires. Le Scs. 19 août 1807 créa, pour remplacer le Tribunat supprimé, 3 commissions annuelles du Corps législatif. L'Assemblée de 1848 se divisa en 15 comités.

Les comités permanents sont en usage notamment en Allemagne,

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