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302. V. Priorité. La discussion est suspendue et la question en discussion peut être primée par :

la question préalable; elle consiste à demander à la Chambre s'il convient que la question principale soit discutée; elle n'est généralement pas débattue; on entend seulement l'auteur de la motion. Si la Chambre vote la question préalable, la discussion principale n'a pas lieu (Règl. du Sénat, art. 43; de la Chambre, art. 49).

les questions préjudicielles, qu'il faut résoudre avant de continuer le débat principal; ainsi les rappels au règlement ou à l'ordre du jour (Règl. du Sénat, art. 59; de la Chambre, art. 50);

les questions de priorité, pour savoir, par exemple, dans quel ordre plusieurs amendements doivent être discutés. En général, c'est l'amendement qui s'écarte le plus du texte proposé qui est mis le premier en discussion.

303. VI. Volation. On distingue une discussion générale, portant sur l'ensemble de la proposition, sur les idées générales, sur l'opportunité de la réforme; et une discussion par articles, qui n'a lieu que si la Chambre l'ordonne, après la discussion générale. Eufin on vote sur l'ensemble de la loi (Règl. du Sénat, art. 65; de la Chambre, art. 84).

Les amendements sont discutés et mis aux voix avant le texte proposé par la commission. Pour tout texte, la division en fragments soumis à des votes distincts est de droit, dès qu'elle est demandée (Règl. du Sénat, art. 60-61; de la Chambre, art. 51-52).

Avant le vote sur l'ensemble, tout membre peut demander le renvoi à la commission. Ce renvoi est de droit, s'il est demandé par la commission (Règl. du Sénat, art. 92; de la Chambre, art. 90).

la parole de là, l'obstruction organisée par les députés irlandais. L'obstruction a depuis été employée par l'opposition dans plusieurs Parlements étrangers, en Autriche et en Italie notamment.

Les votes sont déterminés en général à la majorité des suffrages exprimés. A voix égales, la proposition est repoussée.

Les Chambres votent le plus souvent à mains levées, ou par assis et levés, le bureau comptant les assis et levés comme des adversaires et des partisans de la proposition (Règl. du Sénat, art. 47-49; de la Chambre, art. 68-70).

Elles pratiquent aussi :

le scrutin public (Règl. du Sénat, art. 50-54; de la Chambre, art. 71-75). Il est de droit sur tous projets portant ouverture de crédits ou relatifs aux impôts, et, dans toutes les autres questions, après deux épreuves par assis ou levés, ou lorsqu'un membre le réclame après une épreuve douteuse, ou, avant toute épreuve, lorsqu'il est réclamé par écrit par 10 membres au Sénat, 20 à la Chambre des Députés. Il est exclu en certaines matières. Il se fait au moyen de bulletins portant le nom des représentants qui les déposent dans les urnes; les bulletins bleus sont pour le rejet, les blancs pour l'adoption de la proposition (').

Le président prononce la clôture du scrutin et proclame les résultats du dépouillement fait par les secrétaires. Si l'écart des voix est faible, on procède à un pointage. L'Officiel publie les noms des votants et des absents;

le scrutin public à la tribune (Règl. du Sénat, art. 5556; de la Chambre, art. 76-77). Il doit être demandé par 10 membres au Sénat, qui peut le refuser, par 50 membres à la Chambre. Chaque membre dépose son bulletin dans une urne placée sur la tribune, et une boule de pointage dans une autre urne.

Le scrutin secret n'est pratiqué que pour les élections et nominations (Règl. du Sénat, art. 57; de la Chambre, art. 78-79).

(1) On a parfois demandé la création d'un bulletin spécial exprimant une abstention volontaire et raisonnée.

L appel nominal peut être réclamé au Sénat, pour le scrutin public à la tribune; le Sénat statue (Règl., art. 56).

Les votes ne sont pas motivés, mais peuvent être expliqués avant le scrutin.

Nul n'est tenu de voter, l'abstention est facultative. Chaque membre doit voter personnellement en principe; mais il peut en fait donner mandat à un collègue de déposer un bulletin pour lui. Cette pratique est évidemment impossible pour le scrutin secret et le scrutin public à la tribune; mais elle est passée en usage pour le scrutin public, beaucoup plus fréquent que les autres. Elle est très fâcheuse et a pour résultat de donner à un membre assidu un nombre souvent considérable de voix, et à un membre négligent des vacances indues. Il arrive même que plusieurs représentants votent en sens opposés pour le même absent.

Les votes sont définitifs dès leur proclamation par le président. Un vole acquis ne peut être annulé en cours de séance que pour erreur matérielle ou malentendu sur l'objet du scrutin, et, après la séance, que pour erreur matérielle.

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804. VII. Quorum (Règl. du Sénat, art. 58; de la Chambre, art. 80). Un vote n'est valable si un que certain nombre de membres, qu'on appelle le quorum, sont présents. Lorsque le scrutin public permet de constater que ce nombre ou quorum n'est pas atteint, la discussion est suspendue et renvoyée à une autre. séance, souvent tenue immédiatement après, — où le vote est valable quel que soit le nombre des membres.

Le quorum est fixé à la moitié plus un des membres dans chaque Chambre, et calculé sur le nombre légal, sans déduire les sièges vacants. Le bureau compte d'abord les présents, et sa décision est définitive s'il est unanime; s'il est partagé, le scrutin public à la tribune décide.

305. VIII. Délibérations (Règl. du Sénat, art. 65, 71; de la Chambre, art. 82, 84). Au Sénat, tout projet ou proposition est, en principe, soumis à deux délibérations, séparées par un intervalle de cinq jours au moins. La deuxième ne comporte pas habituellement une discussion générale; elle n'a pas lieu pour les lois déclarées urgentes, pour les propositions qui reviennent de l'autre Chambre avec des changements, pour la loi du budget, la loi des comptes et quelques autres exceptions (1).

A la Chambre des Députés, il n'y a, sauf décision contraire, qu'une seule délibération, qui comporte une discussion générale et une discussion des articles.

306. IX. Urgence (Règl. du Sénat, art. 86 et s.). La procédure parlementaire est, au Sénat, simplifiée par la déclaration d'urgence, qui peut être demandée par tout membre et par le Gouvernement à tout moment, jusqu'à la discussion des articles.

La demande doit être déposée au début de la séance et discutée à la fin. Il est statué par un vote.

Si l'urgence est déclarée, il n'y a qu'une seule délibération, et la discussion et le vote ont lieu aussitôt après le dépôt du rapport.

La déclaration d'urgence peut être retirée, et alors la procédure ordinaire reprend.

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307. X. Transmission des textes votés (Règl. du Sénat, art. 126-128; de la Chambre, art. 105-106). — Les propositions d'initiative parlementaire sont transmises par le président de la Chambre qui les a votées au président de l'autre Chambre. Les projets du Gouvernement votés par une Chambre doivent être portés à l'autre Chambre par le ministre compétent dans le délai d'un mois; faute de quoi la transmission est faite

(') Les C. 1791 (lit. III, ch. III, secl. 2, art. 4), An III (art. 77 et 91), 1848 (art. 41), exigeaient trois délibérations. Cette règle fut suivie par l'Assemblée de 1871 et existe en Angleterre.

de président à président. Les projets et propositions votés sans modification par la deuxième assemblée sont transmis au Chef de l'Etat par l'intermédiaire du ministre compétent.

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308. XI. Procès-verbaux (Règl. du Sénat, art. 30; de la Chambre, art. 38). Les travaux et les votes de chaque Chambre sont constatés par un procès-verbal, dont la rédaction est dirigée par le secrétaire, sous la surveillance du président. Le procès-verbal contient une analyse sommaire des discours et la mention des dépôts de propositions, projets, rapports, etc. Le président peut n'y faire insérer que les faits qu'il a vus ou entendus, mais il ne peut, sans l'assentiment de la Chambre, rien supprimer. le procès-verbal de

chaque séance est lu au début de la séance suivante et soumis à l'approbation de la Chambre; chaque membre peut demander des rectifications. Le procèsverbal est signé par le président de la séance et deux secrétaires.

En outre du procès-verbal, il est rédigé, par des secrétaires-rédacteurs, employés qu'il ne faut pas confondre avec les députés secrétaires de la Chambre, un compte rendu analytique mis gratuitement à la disposition des journaux.

Enfin le Journal officiel publie, avec le texte des propositions et rapports, le compte rendu sténographique de chaque séance.

Toute loi votée est rédigée en deux expéditions signées par le président et le secrétaire de chaque Chambre; l'une est déposée aux Archives parlementaires, l'autre est transmise au Gouvernement.

Les modifications au texte ne peuvent être ordonnées que par les Chambres.

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