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électeurs eût paru dans ce délai, les élections pouvant être fixées à une date ultérieure non comprise dans les trois mois. Cette dernière solution, fondée sur la lettre du texte, fut adoptée par le Gouvernement (D. 21 sept. 1877) (1). — La première paraissait plus conforme à l'intention des constituants; ils ont voulu, sans doute, en fixant un délai, empêcher une interruption du pouvoir législatif trop longue et abandonnée à l'arbitraire du pouvoir exécutif; or le D. 2 fév. 1852 (art. 4), qui fixe un délai minimum entre la convocation et l'élection, ne fixe pas le délai maximum, et par suite le décret de convocation rendu le dernier jour du troisième mois pouvait, dans l'opinion combattue, fixer à une date très éloignée (à un an, deux ans, dix ans), le jour des élections, ce qui est inadmissible.

La question est résolue dans le sens qui vient d'être indiqué par la L. R. 14 août 1884, art. 1, qui a modifié l'art. 5, al. 2, L. C. 25 fév. 1875 : « En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales ».

Aucun texte ne prévoit le cas où ces délais ne seraient pas observés par le Gouvernement (2). La responsabilité ministérielle suffit.

(1) Il convoquait les électeurs pour le 14 octobre, un autre décret de la même date convoquait les Chambres pour le 7 novembre. La dissolution datait du 25 juin.

(2) D'après les Chartes (art. 50, 42), la nouvelle Chambre doit être réunie dans le délai de 3 mois; le délai est de 6 mois dans la C. 1852 (art. 46) et le Scs. 1870 (art. 35); l'Acle Additionnel (art. 21) veut que le décret de dissolution convoque les électeurs, procédé qui de fait a été suivi entre 1814 et 1848, sauf le 25 juillet 1830, où il y eut deux ordonnances. En 1857, la dissolution et la convocation furent l'objet de deux D. différents dalés du même jour (29 mai).

Le délai de 40 jours en Belgique, Pays-Bas; 45 jours en Grèce, 2 mois en Allemagne, Danemark, Prusse, Roumanie, Serbie; 3 mois en Bavière, Espagne, Finlande, Luxembourg; 4 mois en Italie; 5 mois au Japon; 6 mois en Saxe, Wurtemberg. La nouvelle Chambre doit être réunie dans les 2 mois en Belgique, Pays-Bas ;

430. La nouvelle Chambre peut être dissoute à son tour; le droit de dissolution est illimité, mais on comprend qu'il n'en sera pas abusé, ni même usé souvent. La consultation nationale, qui est le but essentiel de la dissolution, n'a pas à être renouvelée fréquemment et à intervalles rapprochés (').

431. Il est remarquable que le Sénat ne peut être dissous en aucun cas. On a repoussé, en 1875, une proposition qui, sur ce point, l'assimilait à la Chambre.

Cette différence entre les deux Chambres s'explique aisément, lorsqu'une seule est élective; appliquée à l'autre, la dissolution est incompréhensible. Lorsque les deux Chambres sont issues de l'élection, comment rendre compte d'une telle différence? Il ne suffit pas de dire qu'elle fait du Sénat un élément stable et permanent des institutions constitutionnelles. Un Sénat électif et en même temps indissoluble, c'est-à-dire irresponsable, semble être une anomalie.

La raison m'en paraît être celle-ci. Si le Sénat entre en conflit avec l'un des autres pouvoirs, il suffira de dissoudre la Chambre pour donner la parole à la nation, arbitre suprême; la consultation du suffrage à plusieurs degrés qui nomme le Sénat n'aurait pas la même signification et la même force. Ou bien, si on voulait, par la dissolution du Sénat, consulter le suffrage universel direct, il faudrait dissoudre tous les corps qui fournissent les électeurs sénatoriaux : Chambre, Conseils généraux, d'arrondissement, municipaux; il est plus simple et moins dangereux de dissoudre la Chambre seule.

dans les 3 mois en Espagne, Grèce, Hongrie, Roumanie, Serbie, Suède; dans les 6 mois en Turquie. En Belgique, Grèce, PaysBas, Roumanie, Russie, Serbie, l'ordonnance de dissolution doit convoquer les électeurs.

(1) Il en est différemment si la dissolution est conçue comme le moyen de briser la résistance du Parlement en escomptant la lassitude ou l'inquiétude des électeurs; il en a été ainsi quelque temps en Allemagne.

La règle en question est donc réellement démocratique elle donne au suffrage universel direct une influence qui est refusée aux électeurs sénatoriaux. Elle ne constitue pas un privilège excessif au profit du Sénat; elle est plutôt favorable à la Chambre des Députés. Si le Sénat pouvait être dissous, le conflit pourrait être résolu par les électeurs sénatoriaux; les lois de 1875 ne donnent ce droit essentiel qu'au suffrage universel direct.

La Chambre Haute, il est vrai, peut ou s'obstiner dans une résistance qu'elle sent légalement invincible, ou refuser son consentement à la dissolution, parce qu'elle redoute la consultation nationale ('). Mais ce sont là des hypothèses invraisemblables, où le Sénat deviendrait révolutionnaire. D'ailleurs le renouvellement partiel du Sénat lui infusera à bref délai un sang nouveau, à moins qu'il n'y ait un antagonisme irréductible entre le suffrage direct et le suffrage sénatorial. En des cas pareils, les constitutions sont impuissantes.

432. Les lois de 1875 ne prévoient pas le cas d'une dissolution illégale, c'est-à-dire appliquée au Sénat, ou à la Chambre sans l'avis conforme du Sénat. La L. 15 fév. 1872 décide que les représentants restés libres se réuniront aux délégués nommés par les conseils généraux pour former un Parlement provisoire (n° 106).

(1) Sous l'empire des Chartes de 1814 et de 1830, la résistance de la Chambre Haute pouvait être vaincue par une fournée de pairs, c'est-à-dire par des nominations assez nombreuses pour changer la majorité; les ministres pouvaient demander au roi une fournée comme une dissolution.

Le même moyen existe en général dans les pays où la Chambre Haute est, en partie au moins, nommée par la Couronne et ne comple pas un nombre de membres limité. En Angleterre, la même ressource serait employée au besoin; elle l'a été, après une longue interruption, en 1911 (no 115).

LIVRE V

CHAPITRE XXVI

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

433. La révision de la Constitution est prévue par la L. C. 25 février 1875, art. 8: « Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, sõit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale » (1). La L. R. 14 août 1884, art. 2, a ajouté à ce texte la disposition suivante: « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision ».

I

Initiative de la révision.

434. Elle appartient:

1° Au Président de la République.

La L. C. la lui

(1) Le texte primitif ajoutait : « Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République »..

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