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Chapitre IV De l'exercice du pouvoir exécutif. — Le roi, qui n'a pas l'initiative des lois et ne peut que recommander un objet à l'attention du Corps législatif, a le pouvoir exécutif suprême. Il est le chef de l'administration générale; il a le commandement des armées, et est chargé de veiller à la sûreté extérieure du royaume; il nomme à certaines fonctions énumérées par la Constitution.

Il est chargé de promulguer tous les actes du Corps législatif et de les envoyer aux tribunaux. Il ne peut faire que « des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l'exécution ».

Il dirige seul les relations diplomatiques et la guerre; il signe les traités. La guerre est déclarée au nom de la nation.

Chapitre V Du pouvoir judiciaire.
TITRE IV De la force publique.

TITRE V Des

contributions publiques. TITRE VI: Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.

TITRE VII: De la révision des décrets constitutionnels. — « La nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution »<, mais « par les moyens pris dans la Constitution même ». Il y a lieu à révision lorsque trois législatures consécutives en ont émis le vœu; la sanction royale n'est pas nécessaire. La quatrième législature, augmentée de 249 membres élus pour la population, fait la révision en se limitant aux points indiqués; puis les 249 membres supplémentaires se retirent. Les députés de la troisième législature sont inéligibles à la quatrième.

Dispositions diverses.

50. Telle est la C. 1791. Malgré l'intelligence et la science déployées dans les mémorables débats qui l'ont élaborée, elle est une œuvre systématique et non pratique, philosophique et non politique. En organisant une seule Assemblée dotée de droits excessifs, en séparant les pouvoirs de manière à supprimer tous rapports entre le Législatif et l'Exécutif et aussi à

priver celui-ci de ses attributs les plus légitimes, en laissant le velo suspensif, en écartant les ministres du Corps législatif, en refusant au roi le droit de dissolution qui remet au peuple la décision des conflits constitutionnels, elle préparait de redoutables difficultés sans en indiquer la solution légale. L'organisation qu'elle donnait aux pouvoirs locaux indépendants du gouvernement ouvrait la porte à l'anarchie. Sa prédilection pour l'Assemblée frayait les voies à la Convention.

CHAPITRE V

LA CONSTITUTION DE 1793

51. La C. 1791 dura moins d'une année. L'Assemblée Législative, composée d'hommes nouveaux (1), sans relations avec le roi, se trouva immédiatement aux prises avec les difficultés créées d'une part par l'émigration et la coalition étrangère, d'autre part, par l'éclosion et la diffusion rapide des idées républicaines, par les passions politiques exaspérées, par la licence des municipalités et des clubs, enfin par les insurrections qui ne menaçaient guère moins la représentation nationale que le roi. Impuissante à dominer les événements, elle crut devoir abdiquer, et le 10 août 1792, elle vota quatre lois provisoires. La première suspendait le roi de ses pouvoirs jusqu'à la décision d'une Convention nationale (2), donnait asile dans l'enceinte du Corps législatif à la famille royale jusqu'au rétablissement de l'ordre, et chargeait une commission extraordinaire (créée la nuit précédente) de préparer un projet relatif à une Convention nationale, un autre organisant le nouveau ministère, un dernier sur l'éducation du prince royal. La deuxième loi réglait l'exercice provisoire du pouvoir exécutif : les six ministres étaient nommés par l'assemblée selon un mode bizarre et compliqué. La troisième loi décida que les actes du Corps législatif auraient force de loi sans la sanction royale. La quatrième proclama électeurs pour la Convention tous les Français

(1) La Constituante avait déclaré ses membres non rééligibles (D. 16 mai-17 juin 1791).

(2) Ce terine est employé pour désigner, comme aux Etats-Unis, une Assemblée constituante.

âgés de 21 ans, domiciliés depuis un an, vivant de leur travail. La C. 1791 avait cessé d'exister.

Le 11 août fut votée la loi relative à l'élection de la Convention. Elle admet aux assemblées primaires tous les Français âgés de 21 ans, ayant un an de domicile, vivant de leur travail ou de leurs revenus, à l'exception des domestiques. Pour être électeur ou député, il faut en plus l'âge de 25 ans. C'était presque le suffrage universel, mais à deux degrés encore. Les représentants devaient être investis « d'une confiance illimitée ». Les assemblées durent « jurer de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant ».

52. La Convention, dans sa première séance (21 septembre 1792), vota l'abolition de la royauté et la proclamation de la République, vainement demandées à l'Assemblée Législative par des pétitions des Marseillais, puis des Parisiens. Le même jour, il fut déclaré qu'« il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple »..

La nouvelle Assemblée était divisée en deux partis principaux. Les Girondins, dont la conduite d'ailleurs ne fut pas constamment d'accord avec les principes, mettaient une magnifique éloquence au service d'idées libérales et individualistes. Les Montagnards subissaient l'influence singulièrement accrue de Rousseau, et pratiquaient un dogmatisme rigoureux, dans lequel la société absorbait l'individu. L'incompatibilité des doctrines s'aggrava d'antipathies personnelles, et excita entre les partis des querelles sanglantes. Les Girondins, qui s'enivraient de leurs discours et croyaient à la toute-puissance de la parole, furent aisément vaincus par les Montagnards, qui, sans dédaigner les moyens oratoires, savaient agir après. avoir parlé, et qu'appuyait le peuple parisien.

Le 14 octobre 1792, un comité de constitution composé en majeure partie de Girondins avait été nommé. Le rapport de Condorcet fut déposé le 15 février 1793. La discussion subit le contre-coup

des querelles politiques qui déchiraient la Convention. Commencée le 17 avril, elle fut arrêtée, après le vote de la Déclaration des droits de l'homme, par l'insurrection du 31 mai et la chute des Girondins.

53. Une brève analyse suffira pour la C. girondine. Elle comprend une déclaration des droits naturels, civils et politiques de l'homme en 33 articles, un préambule, et 13 titres comptant ensemble 370 articles.

La Constitution distingue la division administrative et la division politique. Le district est supprimé et remplacé par de grandes communes divisées en sections (tit. I).

Sont électeurs, tous les Français âgés de 21 ans et remplissant certaines conditions de résidence; celles-ci ne sont pas requises pour l'éligibilité, qui exige 25 ans (tit. II).

Les assemblées primaires comptent de 450 à 900 électeurs. Elles élisent tous les fonctionnaires, interviennent dans la confection des lois et des constitutions, délibèrent sur les affaires publiques. Elles peuvent proposer des lois au Corps législatif (tit. III).

Le pouvoir exécutif est confié à sept ministres élus par le peuple; ils délibèrent en commun; ils n'ont pas l'initiative des lois. Le Corps législatif peut les accuser devant un jury national (tit. V).

Le Corps législatif est une assemblée annuelle. Il rend soit des lois, actes généraux et durables, soit des décrets, actes locaux ou individuels et passagers (tit. VII).

Tout citoyen peut saisir une assemblée primaire d'une censure sur les actes des pouvoirs publics ou d'une proposition de loi. La demande approuvée par une assemblée est soumise à toutes les assemblées du département; il suffit que dans deux départements la majorité soit favorable pour que toutes les assemblées primaires soient saisies (tit. VIII).

Les Conventions nationales se réunissent sur un vote du Corps législatif approuvé par le peuple ou des

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