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loi sans la discuter, après avoir entendu les orateurs du Gouvernement et ceux du Tribunat. La loi votée est promulguée le dixième jour qui suit le vote.

Deux cents personnes peuvent assister aux séances des deux Assemblées.

Les membres des deux Assemblées reçoivent un traitement.

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TITRE IV: Du Gouvernement (art. 39-59) (1). gouvernement est confié à trois consuls, nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles »; chacun est élu avec son rang.

Le Premier Consul a pour attributions propres la promulgation des lois et la nomination des fonctionnaires, sauf les juges de paix et de cassation. Pour les autres actes, les deuxième et troisième Consuls ont voix consultative.

Le Gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour leur exécution; il dirige les recettes et les dépenses conformément à la loi; il pourvoit à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dispose de la force armée, décerne des mandats contre les conspirateurs, entretient les relations diplomatiques, signe les traités. Néanmoins « les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois »>.

Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction des

(') C'est sur ce point que la C. An vin s'écarte le plus du plan de Sieyes. Celui-ci faisait nommer à vie par le Sénat un Proclamateur, qui avait six millions de traitement, qui faisait rendre la justice en son nom, représentait la France aux yeux de l'étranger, nommait et révoquait deux consuls, l'un pour la paix, l'autre pour la guerre, pris sur la liste nationale. Les consuls désignaient sur la même liste les ministres, in vestis de l'autorité exécutive, un Conseil d'Etat, intermédiaire nécessaire entre le gouvernement et les Assemblées. Le Sénat pouvait toujours « absorber » un fonctionnaire, même le Proclamateur, et couper court ainsi aux essais d'usurpation, Bonaparte, destiné par Sieyès à être Proclamateur, ne voulut pas être un « porc à l'engrais ».

Consuls, de préparer les projets de lois et les règlements d'administration publique, de juger le contentieux administratif. Ses membres sont désignés par le Gouvernement pour défendre les projets de loi devant le Corps législatif.

Les ministres procurent l'exécution des lois et règlements. « Aucun acte du Gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre ». Les administrations locales leur sont subordonnées. L'un d'eux est chargé du Trésor; il ne peut payer qu'en vertu d'une loi, d'un arrêté consulaire et d'un ordre · ministériel. Les comptes des ministres sont publiés. Les ministres et les conseillers d'Etat doivent être pris sur la liste nationale.

TITRE V Des tribunaux (art. 60-68).

TITRE VI De la responsabilité des fonctionnaires publics (art. 69-75). « Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps législatif, soit du Tribunat, celles des Consuls et des conseillers d'Etat ne donnent lieu à aucune responsabilité ». Les délits de ces personnes ne peuvent étre poursuivis qu'avec l'autorisation du corps auquel elles appartiennent.

Les ministres sont responsables des actes du Gouvernement déclarés inconstitutionnels, de leurs propres acles contraires à la Constitution, aux lois, ou aux règlements, de l'inexécution des lois et règlements. Ils sont dénoncés par le Tribunat, mis en accusation par le Corps législatif, jugés par une Haute-Cour qui comprend des juges de cassation et des jurés pris sur la liste nationale.

Le Tribunal de cassation désigne la juridiction compétente pour les délits professionnels des magistrats.

« Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat; en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires » (art. 75).

TITRE VII

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Elles contiennent des règles protectrices de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle (arrestation et détention des citoyens); la reconnaissance du droit de pétition individuelle, la déclaration que <«la force publique est essentiellement obéissante », et que «nul corps armé ne peut délibérer ». Elles annoncent des tribunaux militaires spéciaux, des pensions et récompenses nationales pour les militaires et leurs familles, la création d'un Institut. Elles permettent la suspension de la Constitution dans le cas de révolte à main armée ou de troubles menaçant la sûreté de l'Etat, suspension prononcée en principe par la loi, exceptionnellement par le Gouvernement. Elles confirment la confiscation des biens des émigrés et les ventes de biens nationaux. La Constitution se soumet à l'acceptation du peuple.

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La C. An vi fut complétée par d'importantes lois organiques (L. 28 pluviôse An viti, sur l'administration; L. 27 ventôse An vi, sur l'organisation judiciaire; L. 18 germinal An x, sur les cultes, etc.).

63. La C. An VIII répondait sans doute aux vœux intimes de la nation. Le gouvernement des assemblées avait lassé par ses agitations stériles, ses vaines paroles, sa tyrannie. La C. An vi le remplaça par un régime personnel, émietta le pouvoir législatif, accrut les attributions de l'Exécutif, réduisit les droits électoraux à la confection des listes de notabilité. Elle prit ainsi le contrepied des constitutions antérieures et se fit accepter pour cela même. Au reste, elle ne pouvait fonctionner que par l'absolue docilité de tous les organes envers le Premier Consul; Bonaparte exigea une entière obéissance et l'obtint.

La C. An vIII n'arrêta pas la série des actes arbitraires; seulement il existait désormais un corps suprême, le Sénat, pour couvrir de son autorité toutes les violations de la Constitution et des lois (comme l'épuration du Corps législatif et du Tribunat, par le sénatus-consulte du 22 ventôse An x)

64. Après la paix d'Amiens, le Tribunat émit le vœu (16 floréal An x) qu'une récompense nationale fût volée au Premier Consul. Le 18, le Sénat accorda la prorogation de ses pouvoirs pour dix ans. Le peuple, consulté par Bonaparte qui espérait mieux, lui conféra le consulat à vie.

Le plébiscité fut consacré par le sénatusconsulte du 14 thermidor An x, et organisé par le Scs. du 16 thermidor An x, qui compte 10 titres et 86 articles.

TITRE I (art. 1-3). Il y a une assemblée par canton, un collège électoral par arrondissement et un autre par département.

TITRE II: Des assemblées de canton (art. 4-17). Elles se composent des citoyens domiciliés et inscrits dans le canton. Le Gouvernement les convoque pour des objets et une durée qu'il fixe. Elles élisent nolamment les membres des collèges électoraux.

TITRE III: Des collèges électoraux (art. 18-38). — Le collège d'arrondissement compte 1 électeur pour 500 habitants, 120 membres au moins, 200 au plus; celui du département compte 1 électeur pour 1.000 habitants, entre 200 et 300 membres. Les électeurs sont élus à vie par les assemblées de canton entre les 600 plus fort imposés aux contributions directes, dont le ministre des finances dresse la liste. Cessent d'être électeurs, notamment ceux que rayent les trois quarts des électeurs sur la proposition du Gouvernement. Nul ne peut être membre de deux collèges. Les fonctionnaires sont admis, mais non les membres du Corps législatif et du Tribunat. Le Premier Consul peut, à toute époque, ajouter à chaque collège des membres pris dans la Légion d'honneur ou parmi les plus fort imposés ou signalés par leurs services; il nomme le président de chaque collège.

Le collège d'arrondissement présente deux citoyens, dont l'un au moins étranger au collège, pour former la liste qui donne des tribuns.

Le collège de département présente deux citoyens

domiciliés dans le département, dont l'un au moins étranger au collège, pour former la liste qui donne les sénateurs.

Les deux collèges présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, dont l'un au moins étranger au collège, pour former la liste sur laquelle le Corps législatif doit être pris. Cette liste doit porter au moins trois noms par place.

TITRE IV Des consuls (art. 39-53). Ils sont nommés à vie; ils sont membres du Sénat et le président. Le Premier Consul présente au Sénat des candidats pour le deuxième et le troisième consulats; le troisième candidat est nécessairement nommé. De même, le Premier Consul peut désigner son successeur, qui entre dès lors au Sénat, ou déposer aux archives du Sénat un vou, qui sera connu à sa mort.

Le Premier Consul est remplacé dans les vingt-quatre heures de sa mort. S'il a laissé un vœu écrit, le Sénat peut néanmoins rejeter son candidat, et choisit alors entre les candidats proposés par les deux autres Consuls; il est tenu de se décider à la deuxième présentation. Son obligation ne naît qu'à la troisième, s'il n'existe pas de vœu écrit.

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Les dépenses du Gouvernement sont fixées par une loi au début de chaque consulat. TITRE V I'u Sénal (art. 54-63). - Il émet, sur l'initiative du Gouvernement des sénatusconsultes organiques, sur les matières constitutionnelles; il faut alors les deux tiers des voix ; des sénatusconsultes ordinaires, sur divers objets spécifiés : la simple majorité suffit. Il conserve sa composition; cependant, les membres du grand conseil de la Légion d'honneur y siègent de droit, ainsi que les ministres, qui n'y ont pourtant pas voix délibérative; en outre, le Premier Consul a le droit de nommer des sénateurs, sans pouvoir porter le nombre total au delà de 120. Les sénateurs peuvent être Consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique ou employés à des missions temporaires.

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