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ART. 5.

Les individus arrêtés les armes à la main, ou prévenus d'être chefs, moteurs ou complices de l'insurrection, seront traduits devant une commission militaire.

ART. 6.

La justice criminelle sera exercée par une cour extraordinaire.

ART. 7.

Cette cour sera composée d'un président, de six conseillers, d'un procureur - général et d'un substitut.

Il y sera attaché trois conseillers auditeurs, ayant voix délibérative, et un greffier. Elle jugera à six ou à huit.

ART. 8.

Le lieutenant-général de justice pourra présider la cour extraordinoire.

ART. 9.

Les membres de la cour seront nommés par le général en chef, sur la présentation du lieutenant-général de justice.

Ils pourront être pris, tant parmi les militaires du grade de chef de bataillon et au-dessus, que parmi

les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, de l'âge au moins de trente ans.

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La cour connaîtra des crimes des individus prévenus d'avoir pris part à la rebellion, et de tous autres délits prévus par le Code pénal, et de contraventions aux règlemens du général en chef.

ART. 11.

Les appels des jugemens de police correctionnelle seront portés devant la cour extraordinaire.

ART. 12.

Elle se conformera, pour l'instruction des procès criminels, aux dispositions du titre 3 de la loi du 18 pluviôse an IX, et, pour l'application des peines, au Code pénal et au règlement du général en chef.

ART. 13.

Le lieutenant-général de justice déterminera, avec l'approbation du général en chef, le lieu où siégera la cour, et pourra de même en ordonner la translation. Il pourra, si le service exige la formation d'une seconde chambre dans la cour, proposer au général en chef la nomination de six nouveaux juges et d'un second substitut du procureur-général.

ART. 14.

Les arrêts seront rendus en dernier ressort, et sans

recours en cassation; néanmoins le général en chef, ou le lieutenant- général de justice, pourront suspendre l'exécution de l'arrêt, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures à notre grand-juge, ministre de la justice.

TITRE III.

De la conservation des autorités civiles et administratives.

ART. 15.

Les préfets et tous les membres des autorités et administrations existantes dans la trente-deuxième division militaire, continueront d'exercer leurs fonctions, et de correspondre avec chacun de nos ministres et chefs d'administration, suivant la division de leurs attributions.

Ils informeront directement le général en chef de tous les événemens qui viendront à leur connaissance, et qui intéresseront la police et la tranquillité de la division.

ART. 16.

Les règlemens et les ordres du général en chef, relatifs aux habitans de la trente-deuxième division militaire, seront transmis au lieutenant-général de justice et aux préfets, par le chef de l'état-major-général.

Ils les feront publier, et en instruiront les ministres dans les vingt-quatre heures.

ART. 17.

Les préfets veilleront notamment à la répartition et perception des contributions ordinaires et des contributions extraordinaires que le général en chef pourra imposer en vertu de l'art. 3 du présent.

ART. 18.

Les règles d'administration et de comptabilité générale continueront d'être observées.

Le général en chef ne pourra s'immiscer dans l'administration des préfectures, de la justice civile, des finances ou du domaine, ni disposer des fonds affectés à leur service.

ART. 19.

Les fonds seront versés dans la caisse de notre trésor impérial; il n'en pourra être disposé que sur des ordonnances régulières.

ART. 20.

Le général en chef ne pourra faire ni requérir la disposition d'aucune somme sur les caisses civiles et militaires, qu'autant que l'assignation en aura été faite par nos ministres.

Dispositions générales.

ART. 21.

Il n'est rien innové dans tout ce qui concerne l'administration de la justice civile, de la police mu

nicipale et correctionnelle, ainsi que dans les attributions des tribunaux et de la cour prévôtale des douanes.

ART. 22.

Le lieutenant-général de justice pourra suspendre et remplacer provisoirement, même par la nomination d'un seul juge, les tribunaux de police correctionnelle et des douanes.

Il pourra aussi déléguer à la cour extraordinaire, les fonctions attribuées à la cour prévôtale des douanes.

ART. 23.

Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'état par intérim,
Signé duc DE CADORE.

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