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moment affectés à un service public, sont conservés à leur destination actuelle; les autres sont dévolus au domaine extraordinaire.

ART. 4.

Tous les individus de la trente-deuxième division militaire, qui se sont absentés depuis le 1er mars 1813, et qui ne seraient pas rentrés au moment de la publication du présent arrêté, autres toutefois que ceux dénommés dans l'art. 2 ci-dessus, auront, pour tout délai, jusqu'au 5 août 1813, pour rentrer dans leur domicile ou résidence ordinaire. Le maire adressera une expédition de ce procès-verbal au préfet du département, qui en rendra compte d'une part au ministre de la police générale, et d'autre part au gouverneur général.

La minute du procès-verbal sera conservée dans les archives de la mairie.

ART. 5.

Ceux qui ne seront pas rentrés à cette époque, sont assimilés aux individus compris dans l'art. 2 du présent arrêté, et punis des mêmes peines.

ART. 6.

Les pères et mères ou tuteurs des individus non majeurs, ou ne jouissant pas de leurs droits, sont responsables de ceux de leurs enfans ou pupilles qui porteraient les armes contre la France, ou qui ne rentreraient pas dans le délai ci-dessus prescrit;

Et en conséquence ils paycraient, dans le délai d'un mois, sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, une amende quadruple de leur contribution annuelle, tant foncière, mobilière, que personnelle.

ART. 7.

La présente amnistie n'est point applicable aux violences, blessures et meurtres individuels, ni aux pillages, extorsions et vols, quand bien même ces actes auraient eu leur cause dans l'insurrection et la rébellion.

Il n'est rien changé par l'amnistie aux suspensions provisoires des magistrats, fonctionnaires publics ou agens, qui ont été complétement prononcées avant la date du présent arrêté, ni aux autres mesures administratives ou de haute police qui ont été prises.

ART. 8.

La plus grande publicité sera donnée à cet arrêté; le chef d'état-major-général en adressera des expéditions au lieutenant-général de justice, aux préfets et au directeur-général de la haute police.

Fait au palais du gouvernement à Hambourg, le 24 juillet 1813.

Le Maréchal-Duc d'Auerstadt.

Signé Prince D'ECKMÜHL.

N° 8.

Copie d'une Lettre de M. le Maréchal Prince d'Eckmühl, à l'Empereur.

Hambourg, le 19 juillet 1813.

SIRE,

Je viens de recevoir les différentes lettres de Votre Majesté du 16. J'ai réuni chez moi M. le comte de Chaban, M. le baron de Beyts, le préfet, le procureur-général et le directeur-général de la haute police, pour la rédaction de l'arrêté que Votre Majesté m'a autorisé de prendre pour publier l'amnistie, et en même temps pour faire connaître ceux qui en sont exceptés.

Le Maréchal-Duc d'Auerstadt.

Signé Prince D'ECKMÜHL.

N°. 9.

Copie d'une Lettre de l'Empereur, à M. le Maréchal prince d'Eckmühl.

Bunzlaw, le 7 juillet 1813.

Mon Cousin, témoignez ma satisfaction au général Vandamme, sur l'occupation de Hambourg. Je vous

envoie un officier d'ordonnance qui est officier du génie. Il verra en détail Hambourg, les Iles, Haarbourg, Lunebourg, Lubeck, si vous y êtes, le fort de Cuxhaven, et viendra me rendre compte de tout ce que vous faites, et de quelle manière se dirigent les travaux. Le major-général a dû vous faire connaître mon système, c'est celui que j'ai adopté pour toutes les grandes villes. Une villé comme Hambourg ne pourrait être défendue que par une garnison de vingt-cinq mille hommes et un matériel immense; et, pour courir les chances de perdre une garnison de vingt-cinq mille hommes et un grand matériel, il faudrait une place qui pût se défendre au moins deux mois de tranchée ouverte. Or, pour donner à l'enceinte de Hambourg une résistance de deux mois de tranchée ouverte, il ne faudrait par moins de dix ans et 50 à 40 millions. Tontefois, je veux conserver Hambourg, non seulement contre les habitans, contre les troupes de ligne, mais même contre un équipage de siége. Je veux que, si cinquante mille hommes se présentent devant Hambourg, la ville soit, non-seulement à l'abri d'un coup de main, mais puisse se défendre, obliger l'ennemi à ouvrir la tranchée, et soutenir quinze ou vingt jours de tranchée ouverte. Ces résultats, je veux les obtenir cette année, avec la seule dépense de deux à trois millions, avec un matériel de cent à cent cinquante bouches à feu et une simple garnison de six mille hommes. Je veux que, dans cette hypothèse, la ville prise après un blocus de quinze ou vingt jours de tranchée

ouverte, je ne perde rien, ni en canons, ni en hommes, et que la garnison puisse se réfugier dans une citadelle, et se défendre un ou deux mois de tranchée ouverte, selon la capacité et le degré de perfection auquel sera porté cette citadelle. La simple exposition de ce système l'explique; il faut travailler à l'exécuter sans perdre une heure. Vingt-quatre heures après l'arrivée de mon officier d'ordonnance, dix mille travailleurs doivent être à l'ouvrage. Vous devrez,

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1o. faire abattre toutes les maisons qui sont sur le rempart, impitoyablement, sauf l'évaluation de l'indemnité qui sera payée par la ville. 2°. Vous devez faire abattre toutes les maisons qui sont sur le glacis; 3. toutes les maisons qui sont sur la citadelle. 4°. Vous devez en même temps faire relever tous les parapets en creusant tous les fossés; 5°. faire faire des ponts-levis à toutes les portes; 6°. faire faire des demi-lures devant toutes les portes; 7°. mettre de l'eau autant que les fossés en pourront contenir; 8. faire ce qui est nécessaire pour pratiquer une inondation dans les parties qui en sont susceptibles; 9. fermer à la gorge tous les bastions les plus importans et les plus grands, avec un mur crénelé; les moins importans avec une bonne palissade; 10°. faire travailler à un chemin couvert et à un glacis; faire palissader les chemins couverts; 11°. faire placer sur chaque bastion au moins quatre pièces de canon, dont deux d'un calibre de douze ou supérieur; deux d'un calibre inférieur; 12°. faire placer

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