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THÈSE

DE

DOCTORAT

PAR

HENRI LHOMME

DROIT ROMAIN

LE POSTLIMINIUM ET LA FICTION DE LA LOI CORNELIA

DROIT FRANÇAIS

DE LA PREUVE DU MARIAGE ET DE LA FILIATION
EN L'ABSENCE DE TITRE

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Le candidat répondra en outre aux questions qui lui seront adressécs
sur les autres matières de l'enseignement.

PARIS

IMPRIMERIE DE E. DONNAUD
9, RUE CASSETTE, 9

4873

FOR TX

9/21/34

DU POSTLIMINIUM ET DE LA FICTION DE LA LOI CORNÉLIA.

INTRODUCTION.

C'était une maxime universellement reçue dans l'antiquité, que les lois de la guerre permettaient aux belligérants de s'approprier, personnes et choses, tout ce qui tombait en leur pouvoir : ils en devenaient propriétaires jure occupationis.

Les Romains qui, de tout temps, ont admis les règles de l'occupatio bellica (Gaius, II, § 69), ne se faisaient point faute d'en tirer profit, comme le démontrent suffisamment les récits de leurs historiens. Il s'en fallait toutefois qu'ils entendissent se réserver exclusivement les bénéfices de de cette occupatio: elle constituait pour eux un principe de droit international, dont leurs ennemis pouvaient se prévaloir au même titre qu'eux-mêmes, et dont ils devaient subir les inconvénients, comme ils en recueillaient les avantages.

LH.

De là les conséquences suivantes : un citoyen romain est pris par l'ennemi et réduit en esclavage c'est un fait que la loi romaine vient confirmer; elle déclare le prisonnier servus hostium et déchu comme tel de tous les droits qu'il avait antérieurement à Rome. La chose d'un Romain est enlevée par l'ennemi : c'est encore un fait que sanctionne la loi romaine; le Romain perd la propriété de la chose, et cette propriété passe à l'ennemi avec la possession.

De nos jours cette manière de voir paraît étrange; elle résulte en effet d'une conception tout à fait rudimentaire des rapports internationaux. Chez les anciens le droit des gens se réduisait à quelques règles pratiques, qui ne reposaient sur aucun principe: on ne s'était point élevé à l'idée d'une puissance supérieure qui dominât les Etats, et dont les lois fussent obligatoires pour eux, comme le sont les lois de chaque Etat pour les particuliers qui le composent. Audelà du territoire de la cité, le droit n'existait plus, le fait le remplaçait l'asservissement équivalait à l'esclavage légal; la possession à la propriété. Souvent, il est vrai, on convenait de modifier un état de choses aussi fâcheux au moyen d'alliances et de fédérations: cet état de choses n'en constituait pas moins le régime commun en temps de guerre vis-à-vis de tous les peuples, en temps de paix vis-à-vis des barbares, c'est-à-dire vis-à-vis des peuples qu'aucun lien n'unissait à Rome.

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