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N° 11,300. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à la reconstruction du tablier du pont de l'Abbé, sur le Var, route nationale n° 207 (Alpes-Maritimes).

2° La dépense, évaluée à soixante mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la construction des ponts. (Paris, 20 Juin 1881.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -22 Décembre 1881.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEs députés ont ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Amiens (Somme) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq francs quarante-cinq millièmes pour cent, amortissement compris, la somme de deux cent quatre-vingt mille francs (280,000'), rembour sable en cinquante ans, à l'aide de versements à recevoir de l'État, et destinée au payement des frais d'acquisition et de construction d'un hôtel des postes et des télégraphes.

L'emprunt sera réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Novembre 1881.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé WALDECK-ROUSSEAU.

XII Série.

Signé JULES GRÉVY.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Nièvre est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des lycées, collèges et écoles, aux conditions de cet établissement. une somme de cent quatre-vingt mille francs (180,000'), applicable à la construction d'une école normale d'institutrices.

La réalisation de cet emprunt ne pourra être effectuée qu'en vets d'une décision du ministre de l'intérieur.

Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent quatre-vingt mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fe chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi de 10 août 1871.

2. Le département de la Nièvre est également autorisé à emprunte à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour c (4 1/2 p. 0/3), une somme de quarante mille francs (40,000'), app cable à la construction de maisons d'école.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence. soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émett des obligations au porteur ou transmissibles par en fossement, directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de a

société du Crédit foncier.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation m nistre de l'intérieur.

3. Le département de la Nièvre est en outre autorisé à s'imposer et traordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre centimes (o'o4°) en 1882 et 1883 et trois centimes (o'03) pendant les deux années suivantes, dont le produit sera affecte tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de quarante mille francs qu'à la construction de maisons d'école.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre s députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Novembre 1881.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé WALDECK-ROUSSEAU.

Signé JULES GRÉVY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,303. Loi qui autorise le département de la Loire à contracter un Emprunt.

Du 26 Novembre 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 27 novembre 1881.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur it:

ART. 1". Le département de la Loire est autorisé, conformément la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un ax d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent 1/2 p. o/o), une somme de deux millions huit cent trois mille ancs (2,803,000'), applicable au remboursement d'une partie de dette et à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, it de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre s obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit rectement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de société du Crédit foncier.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du miistre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursenent de l'emprunt de deux millions huit cent trois mille francs seont prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le naximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution e la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre les députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 Novembre 1881.

Le Ministre de l'intérieur, Signé WALDECK-ROUSSEAU.

Signé JULES GRÉVY.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1 janvier 1882 et jusqu'au 31 décembre 1886, est autorisée, à l'octroi d'Annecy (Haute-Savoie), la perception des surtaxes suivantes :

Vins en cercles et en bouteilles, trois francs quatre centimes (3'04) par hectolitre;

Cidres, poirés et hydromels, un franc vingt centimes (1′20°) par hectolitre;

Alcool pur, six francs (6') par hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de quatre-vingt-seize centimes sur les vins, de quatre-vingts centimes sur les cidres et de neuf francs sur les alcools qui peuvent être perçus à titre de taxes principales.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 Novembre 1881.

Le Ministre des finances,

Signé II. ALLAIN TARGÉ.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,305.- Lor qui établit des Surtaxes à l'Octroi de Bailleul (Nord).

Du 26 Novembre 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 27 novembre 1881.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEes députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

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