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tretien de la voie seront effectuées avec toute la célérité et toutes les précautions convenables.

Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état.

9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera convert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui seront employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie farrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce retablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à senf, et qui n'auraient pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront laissés à la disposition du département ou de ses ayants droit.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de brane qualité et propres à remplir leur destination.

Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous le contrôle des ears de l'Etat, pour tout le réseau, quelle que soit la nature de la voie sur lapelle les rails seront posés.

seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit.

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11. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voies assez éten-
pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur vérification par les
ers chargés du contrôle. Le procès-verbal de cette opération, dressé par ces
de sera transmis par le préfet au ministre des travaux publics, qui autorisera,
thea, la mise en exploitation desdites parties de voies et la perception des prix
dersport et droits de péage ci-après spécifiés.

Lorsque tous les travaux compris dans la concession seront terminés, ils feront
Fojet d'une vérification générale dans la même forme que pour les vérifications par-
La réception générale et définitive de ces travaux ne pourra être prononcée que
par le ministre des travaux publics.

Ilbs. L'entreprise étant déclarée d'utilité publique, le concessionnaire est investi,
pour l'exécution de ces travaux, de tous les droits que les lois et règlements con-
rent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des
terrains par voie d'expropriation, soit pour l'entretien, le transport et le dépôt des
terres, matériaux, etc.

üle 6.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

12. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état. Cet entretien comprendra celui des empierrements et pavages sur les largeurs fixées à l'arSi la voie ferrée, une fois terminée, n'est pas constamment entretenue en bon dat, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du connaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées daprès dans l'article 19.

Larsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

3. Il sera établi par le concessionnaire, en nombre suffisant, des agents et des taniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.

Les types des locomotives et des divers véhicules à mettre en service devront soumis à l'approbation préalable de l'administration supérieure.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles. Leur poids compris entre dix et douze tones, sans que la charge par essieu poisse dépasser stones. Elles devront, d'ailleurs, satisfaire à toutes les conditions prescrites par administration pour la mise en service de ces machines.

Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, sus

pendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes et fermées à glaces. Let largeur sera de deux mètres (2TM,00).

Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour voitures qui servent au transport des personnes.

Il y aura des places de deux classes.

On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesur qui seront arrêtées par l'administration.

Les wagons destinés au transport des marchandises seront de bonne et solid construction.

La largeur du chargement ne devra pas excéder deux mètres au maximum.

14 bis. Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le maximu et le minimum de vitesse des convois, ainsi que la durée du trajet.

La vitesse en marche ne dépassera, dans aucun cas, vingt kilomètres à l'heu dans les parties de parcours qui seront désignées par l'administration; ces parti seront indiquées par des poteaux placés le long du chemin, aux frais du concession naire. Le mouvement devra être ralenti, ou même arrêté, toutes les fois que l'a proche d'un train, en effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être cau de désordre ou occasionner des accidents.

L'approche d'un train devra être signalée au moyen d'une corne, d'une trompe de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet à vapeur. La lor gueur d'un convoi ne devra pas dépasser quatre-vingts mètres.

Pendant la nuit, le train portera à l'avant un feu blanc et à l'arrière un feu roug Ces feux devront être allumés une demi-heure apres le coucher du soleil et ne pou ront être éteints qu'une demi-heure après sou lever.

Enfin, le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administratio les règlements définitifs au service et à l'exploitation de la voie ferrée.

15. La construction, l'entretien et la réparation des voies ferrées, avec lew dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation seront soumis a contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux p blics.

Le service de l'entretien et de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlemen généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qu seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le sta tionnement des voitures.

Les frais de contrôle pour la concession qui fait l'objet du présent cahier de charges sont fixés à la somme annuelle de cinquante francs (50') par kilomètr payables à compter de la date du décret de concession.

Ces frais sont à la charge du concessionnaire et devront être versés par semest et d'avance dans les caisses du trésor public.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

16. La durée de la concession sera de quarante-cinq ans à partir de l'époque fix pour l'achèvement des travaux.

17. A l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Go vernement sera subrogé à tous les droits du département et de ses retrocessionnai sur la voie ferrée. L'État entrera immédiatement en jouissance de la voie et de s dépendances établies sur la voie publique, tant sur les routes nationales et dépar mentales que sur les rues et chemins vicinaux. Les concessionnaires seront tenus lui remettre le tout en bon état d'entretien et sans indemnité.

Quant aux autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploitation, l'État réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera con nable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint.

Ces dispositions ne seront toutefois appliquées qu'au cas où le Gouvernement ciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.

18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration la concession les voies seront être supprimées en tout ou en partie, les voies primées seront enlevées et les lieux remis dans leur état primitif par les soins et a

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frais da département ou de ses ayants droit, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

19. A défaut d'accomplissement soit des prescriptions relatives à la présentation des projets ou à l'achèvement des travaux, soit des autres obligations qui sont imposies par le présent cahier des charges, le ministre des travaux publics pourra prononcer la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, l'administration supérieure, après avoir entendu le département, les communes et les rétrocessionnaires intéressés, et après que le ministre de l'intérieur aura donné son avis, ordonnera la suppression soit partielle, Bert totale des travaux ou de leur conservation, et l'exploitation des voies ferrées sur des bases qu'elle arrêtera.

Dans le cas de la suppression, les quvrages seront démolis et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, ainsi qu'il est dit 6-dessus.

En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, l'administration érieure prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les meres nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite exploitation régulière.

Si, dans un délai de six mois, cette réorganisation ne peut s'effectuer, la déchéance pra être également prononcée.

1. Les dispositions des articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la chce ne serait pas encourue, dans le cas où les obligations du concessionnaire rent pas été remplies par suite de circonstances de force majeure dûment

TITRE IV.

CLAUSES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.

A titre d'indemnité de la dépense et à raison des charges que la présente concession peut entrainer, le Gouvernement accorde au département de l'Eure l'autorition de percevoir, pendant la durée de la concession, les droits de péage et les per de transport ci-après déterminés:

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2' MESSAGERIES.

Par dix kilogrammes et par kilomètre.

Marchandises en grande vitesse transportées par les trains des voyageurs; excédents de bagages, marchan lises encombrantes; tout ce qui, sous un volume d'un mètre cube, ne pèse pas cent kilogrammes: par dix kilogrammes et par kilomètre......

3° MARCHANDISES EN PETITE VITESSE.

Par tonne et par kilomètre.

fr. c.

Marchandises de toute nature (classe unique)......

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Il sera perçu en plus dix centimes par expédition pour frais d'enregistrement. Les prix déterminés ci-dessus pour les transports ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concession naire qu'autant qu'il effectuera lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilometres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à deux kilomètres, elle sera comptée pour deux kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées que par centièmes de tonne ou par di kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages, les coupures sont établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq, jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque n pourra être moindre de quarante centimes.

Tout voyageur dont le bag ge ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura payer, pour le transport de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et ell sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plu de deux mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masse indivisibles dépassant ce poids, il devra, pendant trois mois au moins, accorder le mêmes facilites à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration supérieure, su la proposition du concessionnaire.

Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° aux denré et objets qui ne p seraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mèt cube; 2° aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dang reux pour lesquels des rèlements de police prescriraient des précautions spéciale 3° aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs; 4° à l'or et à l'a gent, soit en lingots, soit monnayés et travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'a

et autres valeurs.

Dans les quatre cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuel ment par l'administration supérieure, sur la proposition du concessionnaire.

23. Après adoption des tarifs généraux ou spéciaux applicables à la ligne concédé le département ou ses ayants droit resteront libres d'abaisser, s'ils le jugent à p pos, tout ou partie des tarifs; mais les taxes réduites ne pourront être modifiées, s

pour les relever partiellement, soit pour les ramener au maximum autorisé, qu'en vertu de décisions ministérielles prises sur les propositions du concessionnaire, le service du contrôle entendu, et fixaut les délais à observer tant pour l'affichage préalable que pour l'application desdites modifications.

Le délai sera de trois mois au moins pour les taxes qu'on voudrait relever après les moir abaissées.

Ces dispositions seront applicables aux billets d'aller et retour pour voyageurs qu'il pourra y avoir lieu de délivrer pour certains trajets, dans des circonstances spé

cales.

1. Au moyen de la perception de ces tarifs, le transport des voyageurs et celui des marchandises devront avoir lieu avec soin, exactitude et célérité; à cet effet, on devra mettre et entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures réclamé par les besoins du service, en se conformant aux dispositions arrêtées à cet égard par l'administration supérieure.

25. Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être revisés tous les cinq ans par administration supérieure, le département et le concessionnaire entendus, ainsi que les communes intéressées, après le renouvellement des formalités qui auront prodé leur établissement et après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est terdit au département de l'Eure ou à ses ayants droit, sous les peines portées par Tarticle 1g du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entrepres de transport de voyageurs ou de marchandises, sous quelque dénomination ce poisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À Divers services publics.

7. Les soldats et les sous-officiers de toutes armes en uniforme seront transportés à moitié prix.

28. Les ingénieurs et les agents chargés de la surveillance de la voie auront le droit de circuler gratuitement sur lout le réseau dans les voitures du concession

mire.

Ils seront munis, à cet effet, de cartes délivrées par l'ingénieur en chef du contrile et visées par le préfet, ainsi que par le rétrocessionnaire, en cas de rétro

cession.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

29. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le département ou ses ayants droit pour les causes ci-après :

Dominages aux voies ferrées occasionnés par le roulage ordinaire;

État de la chaussée et influence pouvant en résulter pour l'entretien de ces voies; Onverture de nouvelles voies de communication et établissement de nouveaux services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire;

Troubles et interruption de service qui pourraient résulter soit de mesures d'ordre de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'admistration que par les communes, les compagnies ou les particuliers dûment auto

Enfin toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.

31. En cas

d'interruption des voies ferrées par suite de travaux exécutés sur la publique, le département pourra être tenu de rétablir provisoirement les com

munications.

Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser toute autre arise de transport usant de la voie publique, et, en outre, d'accorder de noueles concessions de voies ferrées s'embranchant sur celle qui fait l'objet du présent

cahier des charges, ou qui seraient établies en prolongement des mêmes voies. Moyennant le droit de péage tel qu'il est ci-dessus fixé par l'article 22 et les arranents qu'ils prendront avec le département ou ses ayants droit, les concessionments de police, faire circuler leurs voitures sur la ligne, et réciproquement. ires de ces embranchements pourront, sous la réserve de l'observation des règle

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