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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,353. — DÉCRET qui autorise le Ministre des Postes et des Télégraphes à prolonger l'Exposition internationale d'électricité.

Du 8 Novembre 1881.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 octobre 1880 (1);

Vu le décret du 31 mai 1881 (2);

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,
DÉCRÈTE :

ART. 1°. Le ministre des postes et des télégraphes est autorisé à prolonger l'exposition internationale d'électricité jusques et y compris le 20 novembre courant.

Il pourra attribuer les recettes des 16, 17, 18 novembre aux pauvres et au personnel employé au service de l'exposition.

Il pourra également autoriser l'entrée gratuite les 19 et 20 novembre.

2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'éxécu tion du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1881.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,354. - ·DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée en 1880 pour l'établissement des lignes télégraphiques souterraines.

Du 9 Novembre 1881.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 23 mars 1880, article 2, portant ouverture d'un crédit de huit millions de francs au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires, exercice 1880 (Ministère des postes et des télégraphes), quatrième section (Dépenses extraordinaires de la télégraphie), chapitre unique (Etablissement de lignes télégraphiques souterraines);

Vu l'article 5 de la loi précitée du 23 mars 1880, disposant que les crédits

(1) Bull. 579, n° 10,065.

(*) Bull. 623, n° 10,659.

ou portions de crédits applicables aux dépenses sur ressources extraordinaires qui n'auront pas été consommés à la fin de l'exercice 1880 seront reportés par décrets à l'exercice suivant, où ils conserveront leur affectation primitive et que «les ressources correspondantes seront également reportées audit exercice; »

Attendu qu'en raison des délais nécessités par les études et la mise en train des travaux à exécuter pour l'établissement du réseau des lignes télégraphiques souterraines, une somme de un million cent vingt-huit mille trois cent neuf francs quatre-vingt-six centimes seulement a été ordonnancée et payée sur le crédit de huit millions de francs ouvert par la loi susvisée du 23 mars 1880 et qu'il y a lieu d'user pour le surplus du crédit non employé, soit six millions huit cent soixante et onze mille six cent quatre-vingtdix francs quatorze centimes, de la faculté de report réservée par l'article 5 de la même loi;

Sur la proposition du ministre des postes et des télégraphes et l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est annulé sur l'exercice 1880 un crédit de six millions huit cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-dix francs quatorze centimes (6,871,690' 14°), non employé sur celui de huit millions de francs ouvert par la loi du 23 mars 1880 au ministère des postes et des télégraphes, budget sur ressources extraordinaires, quatrième section (Dépenses extraordinaires de la télégraphie), chapitre unique (Etablissement de lignes souterraines).

2. Un crédit de pareille somme de six millions huit cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-dix francs quatorze centimes (6,871,690 14°) est ouvert sur l'exercice 1881 au ministère des postes et des télégraphes, budget sur ressources extraordinaires, quatrième section (Dépenses extraordinaires de la télégraphie), chapitre unique (Etablissement des lignes souterraines), pour être affecté à la continuation des travaux entrepris en 1880.

3. Les ressources correspondantes destinées à pourvoir à la dépense autorisée par l'article précédent seront également reportées de l'exercice 1880 à l'exercice 1881, par application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 23 mars 1880.

4. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Novembre 1881.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COChery.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,355.- DECRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1881. un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la Colonisation et le fonctionnement des Commissions de Séquestre en Aigérie.

Du 2: Novembre 1881.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 22 décembre 1880, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1881;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), sur la comptabilité publique: Vu le décret du 26 août 1881 (2), sur Forganisation administrative de 1 Algérie;

Vu le décret du 20 septembre suivant ), qui transporte aux divers departements ministériels énumérés dans le décret du 26 août précité les crédits ouverts au titre du service du gouvernement général de l'Algérie pour l'exercice 1881;

Vu les récépissés et déclarations, au nombre de douze, mentionnés dans le bordereau ci-annexé et constatant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de vingt-huit mille neuf cent quarante-cinq francs quarante centimes (28,945′ 40°), provenant des soultes de rachat de séquestre;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'interieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur (Service du gouvernement général de l'Algérie), au titre du budget ordinaire de l'exercice 1881, un crédit de vingt-huit mille neuf cent.quarantecinq francs quarante centimes (28,945' 40°), applicable aux dépenses d'acquisition de terre pour la colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre et à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés.

Le chapitre LVII dudit budget (ancien chapitre Ix du budget da gouvernement général de l'Algerie) est augmenté de pareille somme de vingt-huit mille neuf cent quarante cinq francs quarante cen

times.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

x1° série, Bull. 1045, n° 10,527. (2) XII série, Bull. 654, n° 11.036.

(3) XII série, Bull. 654, no 11,045.

des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1881.

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LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834, article 4;

Vu l'article 25 de la loi des finances du 29 décembre 1873;
Vu le décret da 17 octubre 1874;

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A partir du 1 janvier 1882, la direction du service des amendes et condamnations pécuniaires en Algérie, tel qu'il est défini par le décret sus vié da 17 octobre 1874, appartiendra exclusivement aux directeurs des contributions diverses.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du préscnt décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Novembre 1881.

Le Ministre des finances,

Signé II. ALLAIN Targé.

N° 11,357.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la Taxe des Colis postaux échangés entre la France continentale ei les Colonies.

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Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881, concernant le service des colis postaux ;

Vu les décrets d'exécution des 19 ) et 21 avril 1881 (2), 24 (3) et 30 juillet 1881 (4) et 26 septembre 1881;

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes et du ministre du commerce et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les colis postaux transportés par les paquebots-poste français et provenant des colonies françaises du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal et de la Cochinchine seront, sur la demande des expéditeurs, livrés à domicile dans les ports de débarquement de la France continentale, de l'Algérie et de la Tunisie où un service de factage sera établi.

La taxe des colis postaux dont la livraison à domicile sera réclamée par l'expéditeur sera fixée conformément aux indications du tableau ci-après, à partir du jour de la promulgation du présent décret dans les colonies ou établissements français précités :

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En outre, l'expéditeur d'un colis originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur aura à acquitter un droit de timbre de dix centimes.

2. Sont applicables aux colis postaux adressés des colonies ou établissements français précités, et livrables au domicile des destinataires dans un port de la France continentale, de l'Algérie et de la Tunisie, toutes celles des dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret.

3. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre du commerce et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le con

(1) Bull. 653, n° 11,021 et 11,022. (2) Bull. 653, no 11,023.

(Bull. 653, no 11,024 et 11,025.
(4) Bull. 653, n° 11,026.

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