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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de la Vendée à s'imposer

extraordinairement.

Du 27 Juillet 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1881.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Vendée est autorisé, confor mément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1882, un centime (o'01') additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré tant aux travaux des lignes vicinales qu'au payement de la subvention promise pour l'établissement d'un chemin de fer.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1881.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

t

Signé JULES GRÉVY.

N° 11,003.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Lor qui étend le régime de l'admission temporaire aux Eaux-devie et Esprits introduits dans Paris pour être transformés en liqueurs ou autre. spiritueux composés.

Du 30 Juillet 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1981.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue lA LOI dont la teneur

ARTICLE UNIQUE. Le régime de l'admission temporaire créé par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836 pourra, sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique, être étendu, en ce qui concerne les droits intérieurs, généraux et locaux, aux eaux-de-vie, esprits et autres alcools de toute origine introduits dans Paris soit pour y être transformés en spiritueux composés, soit pour en être exportés.

Les négociants admis au bénéfice de ce régime auront droit, dans la forme établie par le règlement d'administration publique, à des deductions pour ouillage, coulage, affaiblissement de degrés et déchets de fabrication.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1881.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

10,004.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui distrait plusieurs Communes du canton de Vence (AlpesMaritimes) pour former un nouveau Canton, dont le Chef-lieu est fixé à Cagnes.

Du 30 Juillet 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 2 août 1881.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur ruit:

ARTICLE UNIQUE. Les communes de Cagnes, la Colle, Saint-Paul, Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) sont distraites du canton de Vence et formeront à l'avenir un nouveau canton, dont le chef-lieu sera fixé à Cagnes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1881.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé JULES GAZOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

N° 11,005.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Carcassonne pour le Lycée de cette ville.

Du 29 Août 1881.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu la délibération du conseil municipal de Carcassonne du 14 avril 1880, par laquelle cette ville s'est engagée à payer pendant deux années une somme de vingt et un mille francs (21,000') dans le cas seulement où son lycée serait élevé de la deuxième à la première catégorie;

Vu le décret du 6 septembre 1880), par lequel le lycée de Carcassonne est élevé de la deuxième à la première catégorie;

Vu le récépissé en date du 26 juin 1880, duquel il résulte que la ville de Carcassonne a versé, à titre de fonds de concours, le premier acompte, soit vingt et un mille francs (21,000'), qu'elle devait par suite de l'engagement pris par la délibération ci-dessus visée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2);

Vu la lettre du ministre des finances en date du 29 août courant,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, section 1", sur l'exercice 1880 (chapitre XXIX. Lycées et collèges communaux), un crédit de vingt et un mille francs (21,000').

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor sous le titre de Fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le président du Conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui crée une Chambre temporaire à la Cour d'appel de Paris.

Du 8 Octobre 1881.

LE PRÉSIDENT DE LA République franÇAISE,

Vu l'article 5 de la loi du 20 avril 1810, l'article 10 de la loi du 6 juillet 1810;

Vu les rapports adressés à M. le garde des sceaux par les chefs de la cour de Paris;

Considérant qu'il existe dans la cour d'appel de Paris un grand nombre faffaires, civiles et correctionnelles, arriérées, et qu'il importe de remédier graves inconvénients qui en résultent;

Le Conseil d'État entendu,

DICRÈTE:

ART. 1" Il est créé à la cour d'appel de Paris, pour l'expédition des affaires civiles et correctionnelles, une chambre temporaire, dont la durée n'excédera pas dix-huit mois, à compter de son installation, s'il n'en est autrement ordonné par un décret postérieur. 2 Legarde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Octobre 1881.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé JULES CAZOT.

11,007. ·

Signé JULES GRÉVY.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire de la commune de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret. (Paris, 21 Février 1881.)

No 11,008. — DÉCRET Du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une station à Lahonce, ligne de Toulouse à Bayonne (Basses-Pyrénées), conformément au plan présenté, le 14 février 1880, par la compagnie

des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer du Midi. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années. (Paris, 23 Février 1881.)

N° 11,009.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé, conformément à l'avant-projet modifié suivant l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 30 décembre 1880, à l'exécution des travaux d'un canal dit Canal de Malpas, alimenté par une prise d'eau dans le canal du Midi et destiné à la submersion d'une surface de deux cent quatre-vingt-seize hectares de terrains situés dans les communes de Montady, Colombiers et Capestang (Hérault).

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. Its seront exécutés au compte de l'État, et la dépense, évaluée à quatre-vingt-six mille francs, sera imputée sur les fonds de la troisième section du budget du ministère des travaux publics. (Paris, 3 Mars 1881.).

N° 11,010.

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DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé, conformément à l'avant projet, à l'exécution des travaux d'un canal dit Canal de Saint-Marcel, alimenté par une prise d'eau dans le canal du Midi et destiné à la submersion d'une surface de trois cent quatre-vingt-cinq hectares de terrains situés dans les communes de SaintNazaire et de Saint-Marcel (Aude).

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. Ils seront exécutés au compte de l'État, et la dépense, évaluée à cent trente mille francs, sera imputée sur les fonds de la troisième section du budget du ministère des travaux publics. (Paris, 3 Mars 1881.)

N° 11,011.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit : 1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration de la Sarthe entre Verigné et Angers (Maine-et-Loire), conformément aux dispositions générales de l'avant-projet en date des 29 avril-31 mai 1880.

2o La dépense, évaluée à un million, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans un délai de cinq ans à dater de sa promulgation. (Paris, 17 Mars 1881.)

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