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ART. 1".

Un Arrangement concernant le service des colis postaux ayant été signé, le 17 septembre 1881, entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la Suède, ledit Arrangement, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, pour la Suède,

Désirant améliorer le service des colis postaux et usant de la faculté laissée à cet égard aux Parties contractantes par l'article 13 de la convention du 3 novembre 1880,

Sont convenus de ce qui suit:

Les colis postaux échangés, soit par la voie de Belgique et d'Alemagne, soit par la voie de Belgique, d'Allemagne et de Danemark, entre les localités françaises desservies directement par la compagnie du chemin de fer du Nord, ou rattachées aux gares de cette compagnie, et la Suède, n'auront à supporter, pour les quote-parts française et belge réunies, qu'une taxe de cinquante centimes, répartie comme suit :

1° Colis postaux traversant la Belgique par la voie d'ErquelinesNamur:

Dix-sept centimes pour le transport effectué par la compagnie française du Nord;

Seize centimes pour le transport effectué par la compagnie du Nord belge;

Dix-sept centimes pour le transport effectué par les chemins de fer de l'État belge;

2° Colis postaux traversant la Belgique par d'autres voies :

Vingt-cinq centimes pour la quote-part française;
Vingt-cinq centimes pour la quote-part belge.

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Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 octobre prochain, date fixée pour la mise à exécution de la convention du 3 novembre 1880, et aura la même durée que cette convention. Toutefois, chacune des Parties contractantes aura le droit d'en faire cesser les effets moyennant avis donné, un an à l'avance, aux autres Parties.

Fait à Paris, en quintuple expédition, le 17 Septembre 1881.

(L. S.) Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

(L. S.) Signé THIELMANN.

(L. S.) Signé BEYENS.

(L. S.) Signé KNUTH.

(L. S.) Signé SAGER.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 Septembre 1881.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant la perception du Droit de Timbre
des Colis postaux.

Du 19 Avril 1881.

(Promulgué au Journal officiel du 26 avril 1881.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 3 mars 1881, portant approbation des conventions conclues pour l'organisation en France et dans les relations internationales du service des colis postaux, et notamment l'article 5, ainsi conçu :

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces ven tenant lieu, délivrés par les compagnies de chemins de fer, conformément à la loi du 13 mai 1863, pour les transports prévus par les deux conventions qui précèdent, est réduit, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à dix centimes par expédition. Sont applicables à ces récépissés les dispositions du second paragraphe de l'article 1" de la loi du 30 mars 1872.

Le droit de timbre établi sur les connaissements est également réduit, pour les mêmes transports, à dix centimes pour chaque expédition.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exétution du présent article. Toute contravention aux dispositions tant dudit article que du règlement sera punie d'une amende de cinquante francs; Vu la convention internationale conclue à Paris le 3 novembre 1880 (), pprouvée par l'article 1o de la loi susvisée;

Vu le règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de ladite convention, arrêté, à la même date, entre les représentants des Ét its contractants; Vu la convention conclue, le 2 novembre, entre le ministre des postes et des télégraphes, d'une part, et les compagnies de chemins de fer et compagnies de transports maritimes subventionnées, d'autre part, ladite convention approuvée par l'article 2 de la même loi;

Vu l'article 10 de la loi du 13 mai 1863;

Vu l'article 21 de la loi du 23 août 1871;

Vu l'article 11 de la loi du 28 février 1872;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les formules qui servent à l'affranchissement ou à l'expédition des colis postaux provenant de l'intérieur doivent être timbrées à l'extraordinaire. Le timbre est apposé sur la partie de la formule qui doit rester aux mains des compagnies.

Les formules ne peuvent être livrées au public qu'après cette appo sition.

Chaque bulletin d'expédition devra porter une mention imprimée indiquant qu'il s'applique à un colis postal.

2. Tous les bulletins d'expédition sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés pendant la durée d'une année à partir de la date de l'expédition.

3. Il est tenu au départ un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.

4. Le droit de timbre des colis postaux venant de l'extérieur est perçu par l'apposition de timbres mobiles des modèles établis pour T'exécution de l'article 18 de la loi du 23 août 1871.

Il est acquitté aux gares frontières ou aux bureaux assimilés, en même temps que les droits de douane, par la compagnie chargée des formalités en douane.

Les timbres sont apposés sur la déclaration collective que cette compagnie est tenue de faire, à chaque arrivée, aux agents des douanes.

Ces agents vérifient l'exactitude des déclarations, en prennent note sur un carnet spécial et oblitèrent immédiatement les timbres au moyen d'une grille.

Les compagnies dressent dans chaque gare frontière ou bureau assimilé, au commencement de chaque mois, un relevé des déclaratious collectives faites pendant le mois précédeat. Ce relevé, visé par les agents des douanes et certifié par eux conforme aux mentions du carnet prévu par le paragraphe qui précède, est trausmis à l'administration du timbre par les compagnies.

Sont applicables aux déclarations collectives les dispositions de l'article 2.

5. Tous les bulletins d'expédition de colis postaux transportés de l'intérieur à l'extérieur sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.

6. Jusqu'au 31 juillet 1881, le timbre à l'extraordinaire pourra être remplacé par des timbres mobiles des modèles établis pour l'exécution de l'article 18 de la loi du 23 août 1871.

Ces timbres seront apposés et oblitérés par les compagnies.

7. Les ministres des finances et des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 19 Avril 1881.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

N° 11,022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET concernunt les service des Colis postaux
à l'intérieur de la France.

Du 19 Avril 1881.

(Promulgué au Journal officiel du 22 avril 1881.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 3 mars 1881, portant approbation de la convention relative au transport des colis postaux et conclue à Paris, le a novembre 1880, entre le ministre des postes et des télégraphes, agissant nom et pour le compte de l'État, d'une part, et les représentants des themins de fer de l'Etat, de l'Est, du Midi, du Nord, d'Orléans, de l'Ouest et de Paris- Lyon-Méditerranée, d'autre part;

Vu le règlement d'administration publique rendu le 19 avril 1881 (), en execution de l'article 5 de la même toi, pour la perception du droit de timbre de dix cent mes applicable à chaque expédition de colis postal;

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRETE:

ART. 1. Le service des colis postaux à l'intérieur de la France commencera à fonctionner le 1" mai prochain sur les réseaux des administration et compagnies de chemins de fer signataires de la convention susvisée du 2 Lovembre 1880.

Provisoirement, ce service ne sera pas étendu à la Corse ni à Algérie.

2. Il pourra être expédié, sous la dénomination de Colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, ne dépassant pas le poids de trois kilogrammes, le volume de vingt décimètres cubes et la dimension, sur une face quelconque, de soixante centimètres; ces colis ne

Voir ci-dessus, n° 11,021.

doivent contenir ni matières explosibles, inflammables ou dangereuses, ni lettres ou notes ayant le caractère de correspondance. 3. L'affranchissement des colis postaux será obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal de la France pour la France (la Corse et l'Algérie exceptées) sera fixée, savoir :

A soixante centimes, dont cinquante centimes pour le transport sur les réseaux des administration et compagnies signataires de la convention du 2 novembre 1880 et dix centimes pour le droit de timbre prévu par l'article 5 de la loi du 3 mars 1881, lorsque le colis devra être livré en gare;

A quatre-vingt-cinq centimes, dont cinquante centimes pour le transport sur les voies ferrées desdites administration et compagnies, dix centimes pour droit de timbre et vingt-cinq centimes pour droit de factage, lorsque le colis devra être porté au domicile du destinataire par les soins des mêmes administration et compagnies.

Les colis postaux déposés dans les bureaux de ville désignés par les administration et compagnies de chemins de fer précitées seront soumis à la même taxe que ceux qui seront portés directement par l'expéditeur à la gare ou station de départ.

L'expéditeur d'un colis postal recevra gratuitement, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

4. Les destinataires des colis livrables en gare seront avisés dans les vingt-quatre heures, par les chefs de gare, de l'arrivée des colis à leur adresse, et devront rembourser le port de la lettre d'avis avant de prendre possession de ces colis.

Le destinataire de tout colis postal livré à domicile remboursera au transporteur les droits d'octroi dont celui-ci aurait fait l'avance.. Tout colis postal porté à domicile par un service de factage ou de correspondance et qui n'aura pas été livré, pour une cause quel conque, sera conservé en gare ou au bureau de correspondance à la disposition du destinataire. Si un second transport à domicile est demandé par celui-ci, la livraison ne sera opérée que contre payement d'un nouveau droit de factage de vingt-cinq centimes, indépendamment du droit de magasinage exigible, s'il y a lieu, en conformité des tarifs.

5. La réexpédition d'un colis postal, soit sur le point de départ, soit sur une autre localité, donnera lieu à la perception d'une nouvelle taxe de transport de cinquante centimes et d'un nouveau droit de timbre de dix centimes à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, suivant le cas, sans préjudice du remboursement des droits d'octroi, de factage, de magasinage et autres frais, s'il y a lieu.

Toutefois, la réexpédition par suite de fausse direction on d'une erreur du service ne donnera lieu à aucune perception supplémentaire à la charge du public.

6. Les colis postaux qui n'auront pu être livrés aux destinataires, pour une cause quelconque, et que les expéditeurs, dûment consultés, n'auront pas fait retirer ou réexpédier, seront tenus à la disposition de ceux-ci pendant six mois.

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