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Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les lois des 4 décembre 1875, 28 décembre 1876, 26 juin 1877 et 6 avril 1878, concernant les dépenses du compte de liquidation;

Vu les articles des lois précitées disposant que:

Les portions de crédit non consommées à la clôture d'un exercice pourront être reportées par décret aux exercices suivants, avec la même affectation, en même temps que les ressources correspondantes; »

Vu le décret du 27 avril 1880 ), qui reporte à l'exercice 1880 des portions de crédit non employées en 1876, 1877 et 1878;

Vu les décrets des 15 avril (2), 1 juillet et 2 décembre 1880 (4), qui reportent à l'exercice 1880 des portions de crédit non employées en 1879; Vu le décret du 9 juillet 1881 (5), qui reporte à l'exercice 1881 des portions de crédit non employées en 1881;

Vu l'état des sommes non employées sur le compte de liquidation, au titre de l'année 1880;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 16 septembre 1881,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de quatre cent vingt-cinq mille francs (425,000), non employée sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies au titre du compte de liquidation (exercice 1880), par les décrets des 15 avril, 27 avril, 1 juillet et 2 déicembre 1880, est reportée à l'exercice 1881, avec la même affectation et de la manière suivante :

CHAP. I. Matériel naval.

425,000* 00°

2. Une somme de quatre cent vingt-cinq mille francs (425,000') est annulée sur la portion du même compte afférente à l'exercice 1880, ainsi qu'il suit :

CHAP. 1. Matériel naval...

425,000* 00*

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources créées conformément aux lois des 4 décembre 1875, 28 décembre 1876, 26 juin 1877 et 6 avril 1878. 4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 Septembre 1881.

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N° 10,228.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée

sur les Crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1879.

Du 19 Septembre 1881.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 6 avril 1878, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1878;

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Vu l'article 3 de cette loi, ainsi conçu :

«Les portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice 1878 pouront être reportées par décret aux exercices suivants, avec la même affectation, en même temps que les ressources correspondantes; >

Vu les décrets des 8 mars (1), 11 décembre 1879 (2) et 24 février 1880 (9) qui reportent à l'exercice 1879 des portions de crédit non employées en 1878;

Vu le décret du 30 juillet 1879 (4), qui reporte à l'exercice 1879 des por tions de crédit non employées en 1874 et 1875;

or

Vu les décrets des 15 avril (5), 1" juillet ( et 2 décembre 1880 (7), qui reportent à l'exercice 1880 des portions de crédit non employées en 1879 Vu l'état des sommes non employées sur le compte de liquidation, au titre de l'exercice 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 16 septembre 1881, DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de trois mille deux cent trente-sept franc soixante-quinze centimes (3,237' 75°), non employée sur les crédit ouverts au ministre de la marine et des colonies au titre du compte de liquidation, exercice 1879, par les décrets des 8 mars, 30 juil let, 11 décembre 1879 et 24 février 1880, est reportée à l'exercice 1881, avec la même affectation et de la manière suivante :

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2. Une somme de trois mille deux cent trente-sept francs soixante

Bull. 434, no 7856. Bull. 488, n°8709. Bull. 507, n° 9029. 4)Bull. 463, no 8295.

Bull. 519, no 9262. (6) Bull. 544, n° 9560. (Bull. 574, no 9997.

quinze centimes (3,237' 75°) est annulée sur la portion du même compte afférente à l'exercice 1879, ainsi qu'il suit:

CHAP. I. Matériel naval .

II. Travaux des ports

TOTAL ÉGAL.

1,267 14°

1,970 61

3,237 75

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources créées conformément à l'article 2 de la loi du 6 avril 1878.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 Septembre 1881.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé G. CLOUÉ.

N° 11,229.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée sur les Crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du badget sur ressources extraordinaires de l'exercice 1879.

Du 19 Septembre 1881.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879;

Vu l'article 4 de cette loi, ainsi conçu :

Les crédits ou portions de crédits applicables aux dépenses sur ressources extraordinaires qui n'auront pas été consommés à la fin de l'exercice 1879 seront reportés par décret à l'exercice suivant, où ils conserveront leur affectation primitive.

Les ressources correspondantes seront également reportées audit exer cice;">

Vu les décrets des 1er juillet et 2 décembre 1880), qui reportent à l'exercice 1880 des portions de crédit non employées en 1879;

Vu l'etat des sommes non employées au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires (exercice 1879);

Vu la lettre du ministre des finances en date du 16 septembre 1881,

"Bull. 544, no 9560.

XII Série.

(Bull. 574, n° 9997.

50

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DECRÈTE :

ART. 1. La somme de huit mille cinq cent soixante-seize francs quatre-vingt-douze centimes (8,576' 92°), non employée sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires (exercice 1879, par la loi du 22 décembre 1878, est reportée à l'exercice 1881, avec la même affectation, savoir:

CHAP. I. Matériel naval..

8,576 92

2. Une somme de huit mille cinq cent soixante-seize francs quatre-vingt-douze centimes (8,576 92°) est annulée sur le même budget (exercice 1879), ainsi qu'il suit :

CHAP. I. Matériel naval..

8,576 92

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1° du présent décret au moyen de ressources indiquées dans l'article 3 de la loi du 22 décembre 1878.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 Septembre 1881.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances, 1
Signé J. MAGNIN.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé G. CLOUÉ.

N° 11,230. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le ministre des travaux publics) qui affecte à l'établisse ment d'un raccordement de chemin de fer entre la ligne de Grande-Cein ture et la gare actuelle de Saint-Germain (ligne de Paris à Saint-Germain des terrains boisés d'une contenance de six hectares douze ares, sis a territoire de la commune de Saint-Germain (Seine-et-Oise) et dépendar de la forêt domaniale de ce nom, lesdits terrains figurés par une teint rose sur le plan annexé au présent décret. (Paris, 6 Mai 1881.)

N° 11,231. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établisse ment de la seconde voie sur la ligne de Vézelise à Mirecourt (Meurthe-et Moselle et Vosges), conformément au plan en date du 12 juin 1880, dress

par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Est, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans. Paris, 6 Mai 1881.)

No 11,232. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'exhaussement de la route departementale n° 13, de Narbonne à Saint-Chinian, entre le pont de Ribairot et la métairie de Montjoie (Aude), travaux à exécuter suivant les dispositions figurées par des lignes rouges sur le plan annexé au présent décret. 2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 6 Mai 1881.)

111,233.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale du Loiret n° 8, d'Orléans à Joigny, dans la traverse de la Mere Dieu, commune d'Ancilly, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiements nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 6 Mai 1881.)

No11,234.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) qui annule la délibération, en date du 23 juin 1881, par laquelle la commission départementale de Maine-et-Loire, agissant en vertu d'une délégation du conseil général, a invité le préfet à désigner en dehors des conditions fixées par le décret du 19 janvier 1881 une commission spéciale d'examen pour les candidats aux bourses d'enseignement secondaire, spécial ou classique entretenues par le département, refusant de reconnaître le caractère obligatoire de ce décret au moins en ce qui concerne la concession des bourses dans les établissements libres. (Mont-sous-Vaudrey, 19 Août 1881.)

Bull. 604, n° 10,407.

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