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anglaises favorise autant qu'il est en lui ses desseins, et devient son complice; que tout commerce de marchandises anglaises soit déclaré illicite, et que tout produit des manufactures ou des colonies anglaises trouvé dans les lieux occupés par les troupes françaises soit confisqué!

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Puisque l'Angleterre veut interrompre toute navigation et tout commerce maritime, qu'aucun navire venant des îles ou des colonies britanniques ne soit reçu ni dans les ports de France ni dans ceux des pays occupés par l'armée française, et que tout navire qui tenterait de se rendre de ces ports en Angleterre soit saisi et confisqué!

»Votre Majesté, je le sens, ne prendra qu'à regret de telles mesures, et je ne les propose moi-même qu'à regret; mais la situation de l'Europe les rend nécessaires; et d'ailleurs, aussitôt que l'Angleterre admettra le droit des gens que suivent universellement les peuples policés, aussitôt qu'elle reconnaîtra que le droit de guerre est un, et le même sur mer que sur terre; que ce droit et celui de conquête ne peuvent s'étendre ni aux propriétés privées ni aux individus non armés et paisibles, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies, Votre Majesté fera cesser ces mesures rigoureuses, mais non pas injustes, car la justice entre les nations n'est que l'exacte réciprocité.

>> Berlin, le 20 novembre 1806. Signé C.-M. TALLEYBAND, prince de Bénévent. »

4o. DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare les ILES BRITANNIQUES EN ÉTAT

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» 1°. Que l'Augleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples polices;

» 2°. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre non seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négocians qui voyagent pour les affaires de leur négoce;

» 3°. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état enneini;

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» 4°. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non

fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

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Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

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5°. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

6°. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend le complice;

»7°. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

» 8°. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentimens libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes;

» Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

» Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'Empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellenent investies par des forces suffisantes.

» Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1o. Les îles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

2. Tout commerce et toute correspondance avec les îles Britanniques sont interdits.

>> En conséquence les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes, et seront saisis.

» 3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état

et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

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4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclarée de bonne prise.

» 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

» 6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens sera employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

» 7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

» 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriétés anglaises.

» 9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre Empire ou dans les pays occupés par l'armée française relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera charge du jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

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10. Communication du présent décret sera donnée tre ministre des relations extérieures aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise.

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guerre,

» Nos ministres des relations extérieures, de la de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs généraux des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état, Signé H.-B. MARET. » /

Lecture faite de ces pièces, il est présenté un projet de senatusconsulte portant que quatre-vingt mille conscrits seront levés en. 1807, et qu'ils seront pris parmi les Français nés depuis et compris le 1er janvier 1787 jusques et compris le 31 décembre de la même année.

MOTIFS, exposés par M. le conseiller d'état Regnault (de Saint-Jean d'Angely).

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Monseigneur, sénateurs, un peu plus d'une année s'est écoulé depuis que S. M. l'empereur et roi, prêt à quitter sa capitale pour repousser l'agression de l'empereur d'Autriche, déposa dans le sein du Sénat l'assurance que les soldats français feraient leur devoir.

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L'Europe a vu, sénateurs, avec quelle glorieuse fidélité cette auguste promesse a été remplie; et, en ce jour anniversaire de l'immortelle victoire d'Austerlitz, nous aimons à rappeler le peuple français au sentiment du bonheur et de la reconnaissance.

» Mais cette époque mémorable est déjà séparée de nous par des triomphes non moins éclatans. Cette armée, à laquelle, trois mois suffirent l'année dernière pour combattre, vaincre et pacifier, vient de combattre et de vaincre un nouvel ennemi. Les soldats de S. M. ont une seconde fois fait leur devoir. Français, c'est à vous à faire encore le vôtre !

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S. M. ne s'est pas moins reposée sur son peuple que sur son armée, et aucune de ses espérances n'a été trompée.

» Avant de marcher vers le Danube elle avait, de concert avec vous, sénateurs, appelé d'avance sous les drapeaux les conscrits de 1806, et remis la garde de nos côtes, de nos frontières, de nos places fortes, aux citoyens formés en gardes nationales.

» Les gardes nationales ont honorablement rempli leurs obligations; elles sont encore sous les armes dans plusieurs départemens de l'Empire.

» Les jeunes conscrits ont répondu avec fidélité et avec courage à l'appel de l'empereur et de la patrie: ils sont dans les rangs de nos phalanges victorieuses; ils y rivalisent avec les vieux soldats, et c'est à la prudence qui a compté sur leur bravoure et au génie qui l'a employée que l'Empire doit sa sûreté et sa gloire.

» C'est à ce dévouement absolu, à cette confiance entière du peuple et de l'armée, à son empereur, que la France doit de voir la guerre portée à deux cent cinquante lieucs de ses frontières, et toutes les calamités qui en sont inséparables retomber sur ceux qui l'ont provoquée.

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Sénateurs, ce que la prévoyance de S. M. proposa l'année dernière à votre sagesse n'est pas moins nécessaire, et plus nécessaire encore aujourd'hui.

» Il faut qu'une conscription nouvelle se prépare à porter, s'il en était besoin, vers les bords du Rhin, de la Vistule, de

a Sprée, de l'Oder; une nouvelle force à notre armée victorieuse.

Il faut que les régimens de l'intérieur se complétent, et présentent à nos ennemis une réserve prête à voler où la voix de S. M. l'appellera.

» Il faut, dans l'intérêt du peuple et des armées leur que " force permette à S. M. de ménager leur bravoure, et qu'en faisant marcher plus de braves aux combats il en coûte moins de braves pour obtenir la victoire.

"La guerre, dont l'Angleterre a payé le renouvellement et soudoyé la prolongation, n'est pas d'ailleurs une guerre ordinaire ; elle ne doit pas se terminer avec l'automne de cette année, pour recommencer avec l'automne de l'année prochaine.

»S. M. veut épargner à ses peuples et à ses alliés ce renouvellement périodique de batailles, où la gloire et les triomphes sont toujours achetés par des pertes et des sacrifices.

» Elle a déclaré à l'Europe son intention de lui assurer une paix générale et durable.

» C'est du sein du continent, que l'Angleterre a voulu embraser, que désormais une guerre terrible lui sera faite.

C'est en lui appliquant, sur tous les rivages européens, les principes qu'elle a appliqués sur toutes les mers, que l'empereur veut la ramener aux principes anciens du droit des gens et des nations civilisées.

>> C'est en exilant les vaisseaux de l'Angleterre de toutes les côtes où sa majesté impériale et royale portera ses armes victorieuses et sa justice vengeresse, qu'elle punira le ministère anglais du refus coupable de donner au monde, utilement et honorablement pour l'Angleterre, la paix après laquelle le monde soupire.

» Ce sont ces nobles pensées, ces généreux projets, que S. M. confie au Sénat et à la nation, dont l'exécution exige encore le concours de toutes les volontés. C'est pour en assurer la réalisation que la conscription de 1807 va être dès ce moment appelée par vous, Sénateurs, comme vous appelâtes, il y a quatorze mois, celle de 1806.

» Cette mesure extraordinaire, comme les circonstances où se trouve l'Europe, produira de semblables et de plus heureux effets encore que l'année dernière.

» Les conscrits qui ont marché ont aidé à conquérir des royaumes; ceux qui vont les suivre aideront à conquérir la paix.

» Vous rapprocherez pour eux l'époque du dévouement et des combats; ils rapprocheront pour leur patrie l'époque de la paix et de la reconnaissance. »

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