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Décret du Président de la République, du 18 mars 1901, portant rejet de la demande de M. RAUFASTE en concession de mines de blende, plomb, argent et métaux connexes, dans la commune de RIVERENERT (Ariège).

Décret du Président de la République, du 11 août 1900 (*), autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune d'ARRAS (Hautes-Pyrénées).

(EXTRAIT.)

Art. 1er. Le directeur des mines de Pierrefitte est autorisé à établir un dépôt de dynamite de 1re catégorie sur le territoire de la commune d'Arras (Hautes-Pyrénées), sous les conditions énoncées aux articles suivants.

Art. 2. Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret.

Art. 3. Le dépôt sera installé dans une galerie souterraine en forme de T, creusée perpendiculairement à la surface extérieure du rocher, l'une des branches latérales du T servant de chambre de dépôt, l'autre restant vide.

La longueur de la branche principale, formant couloir d'accès, sera telle que la ligne de moindre résistance des roches formant les parois de la chambre de dépôt soit d'au moins 7 mètres.

La chambre de dépôt sera fermée par une porte solide en menuiserie et la galerie d'accès par une grille en fer; la porte et la grille seront munies de serrures de sûreté.

Les parois de la chambre de dépôt seront revêtues d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité, et le sol sera dallé avec soin.

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Un logement de gardien sera établi à proximité du

Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*).

(*) Non inséré à sa date par suite de sa publication tardive dans le Journal officiel (numéro du 19 mars 1901).

Art. 6. La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes.

Art. 7. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix; etc. (*).

Loi, du 25 mars 1901, modifiant la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Art. 1er. La dernière phrase du premier paragraphe et le second paragraphe de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890 (**) sont modifiés comme suit:

<«< Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, et remet les cartes électorales au maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées à la mairie, seront retirées par les électeurs.

« Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi. »

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Art. 2. L'article 9 de la loi du 8 juillet 1890 est complété comme suit:

« Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. »

(*) Voir suprà, p. 8, dépôt de dynamite à Chambon-Feugerolles (Loire).

(**) Volume de 1890, p. 256.

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L'un de mes prédécesseurs a institué une commission pour étudier les moyens de simplifier les rouages de l'Administration des travaux publics.

Cette commission a proposé notamment certaines modifications aux règles suivies par les services de contrôle, au double point de vue de la statistique et de l'instruction des accidents de chemins de fer.

Le comité des directeurs de contrôle, saisi de l'affaire, s'est associé, d'une manière générale, aux considérations développées par la commission et a élaboré un programme des remaniements à opérer dans cette partie du service.

Adoptant l'avis du comité, j'ai décidé que les règles actuellement en usage pour la tenue de la statistique et l'instruction des accidents seraient modifiées de la manière suivante :

I.

Répartition des accidents entre les tableaux A et B.

L'état A comprendra :

1o Les accidents de trains et de matériel survenus sur les voies principales, lorsqu'il y aura eu :

a) Mort d'homme, ou blessure, quelle qu'en soit la gravité;

b) Des avaries nécessitant le renvoi du matériel aux ateliers de grosses réparations;

c) Un incendie dans un train transportant des voyageurs.

2o Les accidents provenant d'autres faits d'exploitation proprement dite, lorsqu'ils auront occasionné des blessures entraînant une incapacité de travail de plus de vingt jours;

Et 3o les inondations, éboulements, amoncellements de neige ou autres incidents ayant interrompu, pendant six heures au moins, la circulation.

L'état B comprendra :

1o Les accidents de trains et de matériel survenus sur les voies principales, lorsque leurs conséquences ne sont pas de celles spécifiées au 1o de l'état A ;

2o Les accidents provenant d'autres faits d'exploitation proprement dite qui n'auront pas occasionné de blessures entraînant une incapacité de travail de plus de vingt jours;

3o Les inondations, éboulements, amoncellements de neige et autres incidents ayant interrompu pendant moins de six heuresou seulement retardé la marche des trains;

4o Les accidents étrangers à l'exploitation proprement dite,. quoique se rattachant au service du chemin de fer, quelles qu'en aient été les conséquences, tant à l'égard des personnes que des choses;

Et 5° les incendies occasionnés par les locomotives dans les propriétés voisines ou dans les dépendances du chemin de fer.

Tous les autres accidents survenus dans l'enceinte du chemin de fer, mais non par le fait de l'exploitation, tels que morts naturelles, suicides, chutes, accidents d'ateliers, de dépôts, de cours, etc., ne figureront ni dans l'un ni dans l'autre des états A et B.

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Règles à suivre pour l'instruction des accidents
et contraventions.

Ces règles seront désormais les suivantes :

ACCIDENTS DU TABLEAU A.

Seuls, les accidents de trains ou de matériel et les inondations, éboulements, etc. (1o et 3o) donneront lieu à des dépêches télégraphiques.

Les accidents de trains ou de matériel ayant occasionné mort d'homme ou blessure (1o a), les avaries et les incendies (1o b et c),! quand il y aura contravention aux règlements, les accidents pro

venant d'autres faits d'exploitation et ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours (20) feront l'objet d'un procès-verbal du commissaire de surveillance administrative.

Pour tous les autres accidents du tableau A, le commissaire rédigera un simple rapport spécial.

Les accidents de trains et de matériel (1o a), ceux du (1o b et c) et les inondations, éboulements, etc. (3°), quand il y aura procèsverbal, donneront lieu à un rapport de l'ingénieur ordinaire qui complètera celui du commissaire, contiendra un avis au sujet des poursuites judiciaires à exercer et indiquera les suites administratives que l'affaire pourrait comporter.

Ce rapport sera envoyé à l'ingénieur en chef en quatre expéditions une pour l'ingénieur en chef, une pour le directeur du contrôle, une pour l'Administration supérieure, la quatrième destinée au parquet et sur laquelle ne figureront pas les propositions administratives, attendu que celles-ci peuvent être arrêtées à une époque ultérieure.

Pour les accidents d'exploitation ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours (2o), qui seront toujours constatés par un procès-verbal, l'ingénieur ordinaire ne rédigera un rapport complet que si l'accident lui paraît comporter des suites administratives; il l'adressera alors à l'ingénieur en chef en trois expéditions, dont l'une, destinée au parquet, ne contiendra pas les propositions administratives. Dans tous les autres cas, il enverra seulement, en double expédition, le rapport destiné au parquet, sauf à le compléter et à en fournir une troisième expédition, si l'ingénieur en chef, jugeant, au contraire, que l'accident doit avoir une suite administrative, le lui demandait. Par dérogation aux dispositions y relatives de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1895 (*), le directeur du contrôle décidera, dans chaque cas, si cette suite peut être donnée par lui-même, ou doit être proposée à l'Administration supérieure.

Quand il y aura simple rapport du commissaire, l'ingénieur ordinaire ne produira qu'un rapport administratif, en double expédition, sauf à l'ingénieur en chef à en réclamer une troisième, s'il le jugeait utile.

ACCIDENTS DU TABLEAU B

Tous les accidents du tableau B ne donneront lieu qu'à un

(*) Volume de 1895, p. 449.

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