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nouveau la composition de tous vos trains de voyageurs. Vous voudrez bien, dès que cette étude sera assez avancée, et au plus tard dans le délai de deux mois, me présenter des propositions en vue de dispenser de l'obligation du fourgon de choc les trains de composition spéciale pour lesquels cette mesure serait justifiée.

Vous aurez également à me faire connaître les mesures que Vous aurez prises ou que vous comptez prendre pour distribuer, sur la surface de votre réseau, votre matériel à voyageurs, de manière à avoir partout des trains de composition aussi homogène que possible.

Enfin, les études du matériel neuf devront être conduites d'après un programme d'ensemble, qui devra m'être soumis, et qui tendra à la réduction progressive du nombre des types de voitures, de manière que cette homogénéité puisse être partout, dans un avenir prochain, réalisée sans difficultés et sans sujétions trop sensibles.

Recevez, etc.

Pierre BAUDIN.

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES. 7e MODIFICATION (*).

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RÈGLEMENT DU 12 NOVEMBRE 1897.

A MM. les Administrateurs de la Cie d chemin de fer d

Messieurs,

Paris, le 26 mars 1901.

D'après l'avis de la commission d'examen des questions se rattachant à l'application du règlement du 12 novembre 1897, relatif au transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes, j'ai décidé qu'il y avait lieu :

1° De compléter la nomenclature du 1er alinéa de l'article 6 du règlement par l'insertion ci-après : <«< amorces en papier pour jouets ou pour briquets de poche, lorsqu'elles n'ont pas été sou

(*) Volume de 1897, p. 439. Voir également pour les précédentes modifications, suprà, p. 120.

mises ou n'ont pas satisfait aux épreuves des explosifs ou munitions de sûreté » avant les mots «<le fulminate de mercure »;

2o D'insérer à la table des matières, après les amorces pour pétards explosifs, les « amorces en papier pour jouets ou pour briquets de poche », avec cette indication entre parenthèses (V. Munitions de guerre de la 1re catégorie).

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

Pour le ministre et par autorisation :
Le conseiller d'État,

Directeur des chemins de fer,
D. PÉROUSE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES.

la

REDEVANCES TRÉFONCIÈRES.

INTERPRÉTATION D'ACTES ADMI

NISTRATIFS. (Affaire GAUDET-ARGAUD Contre Cie DES MINES DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY).

Décision contentieuse du 18 janvier 1901 (*).

(EXTRAIT.).

Vu la requête présentée par la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, dont le siège est à Lyon, rue de la République, no 13, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 21 juillet 1897, et par laquelle compagnie expose, qu'à la suite d'un renvoi ordonné par arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888, la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 29 avril 1891, a sursis à statuer et renvoyé les parties devant les tribunaux administratifs compétents, pour faire interpréter l'ordonnance du 30 août 1820, à l'effet de savoir: comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction et ce qu'on doit entendre par la méthode dite par remblais, et conclut à ce qu'il plaise au conseil :

Attendu que, d'après l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, la profondeur des puits, à raison de laquelle varie le taux de la redevance tréfoncière, est la distance verticale existant entre le sol de chaque place d'accrochage et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits; que, d'une part, le concessionnaire est libre d'établir, où il l'entend, la place d'accrochage ou recette intérieure de la houille, et que, d'autre part, le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits était déjà, en 1820, élevé au-dessus du

(*) Voir les jugements et arrêts déjà intervenus dans cette affaire, volumes de 1888, p. 162, 186 et 352; de 1891, p. 359.

niveau du sol par des remblais ou autres ouvrages; que, si la surélévation est plus grande aujourd'hui, elle a été opérée dans le même but et pour les mêmes causes qu'en 1820; que la plateforme établie au-dessus de ces ouvrages est donc bien, quel que soit son niveau, le point que l'article précité a entendu désigner; que la définition de la méthode dite par remblais doit être donnée d'après l'ordonnance du 30 août 1820, sans y ajouter aucune condition nouvelle;

Décider que les articles 1er et 2 de cette ordonnance doivent être interprétés en ce sens :

1o Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance verticale existant entre la place où l'accrochage est effectivement établi à l'intérieur et le seuil de la recette extérieure;

2o Que la méthode d'exploitation par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine;

3o Que la réduction du tiers de la redevance est acquise à l'exploitant dès qu'il est reconnu que l'application de la méthode par remblais aura, pour résultat final, de procurer l'enlèvement des 5/6 de la houille contenue dans chaque tranche de couche et chaque lopin, pilier ou massif;

4o Qu'aucune autre condition n'est imposée à l'exploitant pour obtenir la réduction du tiers;

Condamner les consorts Gaudet-Argaud aux dépens;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 29 avril 1891, ensemble l'arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888; Vu les observations en défense présentées par la dame MariePhilomène-Mathilde Argaud, épouse du s' Nicolas-Antoine Gaudet, et pour le s' Gaudet lesdites observations enregistrées, comme, ci-dessus, le 13 août 1898, et tendant à ce qu'il plaise au conseil :

Attendu qu'il s'agit d'interpréter l'ordonnance du 30 août 1820, combinée avec une convention privée du 20 février 1835; que l'ordonnance de 1820 a été rendue en vertu de la délégation donnée à l'administrateur par les articles 5 et 6 de la loi du 21 avril 1810, pour régler le droit des propriétaires de la surface sur le produit des mines; que c'est donc à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en déterminer le sens et la portée;

Se déclarer incompétent;

Et subsidiairement, attendu que, depuis 1820, la compagnie requérante a établi une seule place d'accrochage à la partie inférieure de certains puits, et qu'elle a surélevé notablement, au moyen de divers ouvrages, le seuil servant à la recette extérieure ;

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que les conclusions de la requête, en ce qui concerne la méthode par remblais, ne sont justifiées ni par le texte ni par l'esprit de l'ordonnance du 30 août 1820; que le conseil d'État n'est pas saisi par l'arrêt de renvoi de la question de savoir si la réduction d'un tiers peut être acquise avant que le déhouillement des 5/6 de chaque tranche soit effectivement opéré;

Rejeter les conclusions de la compagnie requérante et décider que les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens :

1° Que la profondeur d'un puits doit se mesurer à l'intérieur, à partir du point de rencontre de ce puits avec chaque couche de houille, et que, dans le cas où fonctionne une seule place d'accrochage à la partie inférieure du puits, la profondeur est mesurée à partir de chaque point d'intersection du puits normal d'exploitation avec le plan horizontal mené sur la voie de fond de chaque étage; qu'à l'extérieur, il ne doit pas être tenu compte des surélévations établies au moyen de remblais, maçonneries ou charpentes;

2o Que la réduction du tiers de la redevance ne sera acquise que si les matériaux employés pour l'application de la méthode par remblais sont descendus de l'extérieur, si les remblais occupent le huitième au moins des excavations, si le déhouillement des 5/6 ne pouvait être assuré autrement que par la méthode par remblais, et enfin s'il a lieu dans chacune des tranches composant la couche, sans exception;

Condamner la compagnie requérante aux dépens;

Vu les observations nouvelles présentées par la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 18 avril 1899 et 16 novembre 1900, et par lesquelles la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions;

Vu le mémoire en réplique présenté par les consorts GaudetArgaud, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 28 décembre 1899, et par lequel ils déclarent persister dans leurs précédentes.conclusions;

Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 29 mars 1898, ensemble l'avis du conseil général des mines, en date du 21 janvier 1898;

Vu les rapports des ingénieurs des mines, en date des 24 décembre 1816 et 22 janvier 1817;

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